SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23862/94
présentée par PROMOTORA DE OBRAS, SERVICIOS E
INVERSIONES, S.A. (PROSINSA)
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 janvier 1994 par PROMOTORA DE
OBRAS, SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. (PROSINSA) contre l'Espagne et
enregistrée le 13 avril 1994 sous le N° de dossier 23862/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est une société commerciale constituée en 1976 dont
le siège social se trouve à Cartagène (Murcie). Devant la Commission,
elle est représentée par Maître Jose Luis Segado Rodriguez, avocat à
Cartagène.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par la société requérante,
peuvent se résumer comme suit :
Le 21 septembre 1992, les travailleurs de la société C. furent
licenciés, la société en question se trouvant en situation de
redressement judiciaire (quiebra). Les personnes licenciées
présentèrent alors un recours à l'encontre de plusieurs personnes
physiques et sociétés, dont la société requérante, devant le Juge du
travail de Cartagène (Juzgado de lo Social) qui, par jugement du 18
novembre 1992, déclara les licenciements abusifs (improcedentes) et
condamna la société C., soit à verser des indemnités aux travailleurs
licenciés, soit à les réadmettre au sein de la société. Estimant que
la société requérante faisait partie du même groupe d'entreprises que
la société C., elle fut condamnée solidairement avec cette dernière au
paiement d'un montant correspondant aux salaires et indemnités dus.
Le montant total à payer s'élevait à 614.764.932 pesetas (environ
28.000.000 francs français).
La société C. et la société requérante firent connaître leur
intention d'interjeter appel (suplicación) du jugement de première
instance. Toutefois, elles ne déposèrent pas le montant prescrit par
les articles 226 et 227 du Code de procédure du travail du 27 avril
1990 (Ley de Procedimiento Laboral), à savoir, un montant fixe (25.000
pesetas, environ 1.100 francs français) plus le montant correspondant
aux salaires et indemnités dus, et demandèrent à être mises au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Par décision (auto) du 18 décembre 1992, le Juge du travail de
Cartagène rejeta, pour tardiveté, leur demande d'assistance judiciaire.
Dans sa décision, le Juge déclarait notamment que la société
requérante, propriétaire de nombreux immeubles, avait un capital social
de 10.000.000 pesetas, et que la société C. cherchait avant tout à
retarder l'exécution du jugement rendu le 18 novembre 1992. Le Juge
du travail décida donc la non-admission de l'appel.
La société C. et la société requérante présentèrent un recours
"de queja" devant le Tribunal supérieur de justice de Murcie qui, par
décision (auto) du 1er mars 1993, rejeta le recours, confirmant la
décision entreprise.
La société requérante saisit alors le Tribunal Constitutionnel
d'un recours d'"amparo" sur le fondement du principe de non-
discrimination et du droit à un procès équitable (articles 14 et 24
par. 1 de la Constitution). Par décision du 12 juillet 1993, la haute
juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu
constitutionnel. Le Tribunal Constitutionnel précisa, pour ce qui est
du grief tiré de l'article 24 de la Constitution, que la société
requérante avait demandé tardivement à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, une fois que, par jugement du 18 novembre 1992
du Juge du travail de Cartagène, elle eut été condamnée solidairement
à verser des salaires et des indemnités aux travailleurs licenciés de
la société C. Dans la mesure où la société requérante s'est plainte
d'une atteinte au principe de non-discrimination, le Tribunal
Constitutionnel indiqua que le dépôt était exigé pour éviter le risque
de déconfiture de la société requérante, et qu'elle aurait pu apporter
d'autres garanties équivalentes aux montants exigés, ce qu'elle ne fit
pas.
Droit interne applicable
(Original)
Ley de Procedimiento Laboral de 27 de Avril de 1990
Artículo 226
"1. Todo el que, sin tener la condición de trabajador ...
intente interponer un recurso de suplicación o de casación,
consignará como depósito :
a) 25.000 pesetas, si se trata de un recurso de
suplicación. ..."
Artículo 227
"Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de
cantidad, sera indispensable que el recurrente que no
gozare del beneficio de justicia gratuita acredite, al
anunciar el recurso de suplicación ..., haber consignado en
la oportuna entidad de crédito y en la "Cuenta de Depósitos
y consignaciones" abierta a nombre del Juzgado o de la Sala
de instancia, la cantidad objeto de la condena, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario..."
(Traduction par le Secrétariat)
Code de procédure des tribunaux du travail du 27 avril 1990
Article 226
"Quiconque qui, sans avoir la condition de travailleur ...
tente d'interjeter un recours en 'suplicación' ou de se
pourvoir en cassation, consignera un dépôt de :
a) 25.000 pesetas, s'il s'agit d'un recours en
'suplicación'...
Article 227
Si la décision entreprise a condamné au paiement d'une
somme, il sera indispensable que le requérant n'ayant pas
obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire confirme, au
moment de faire connaître son intention d'interjeter le
recours en 'suplicación' ... qu'il a consigné auprès de
l'institution de crédit adéquate et au 'Compte de dépôts et
consignations' ouvert au nom du Juge ou de la chambre du
tribunal du fonds, le montant objet de la condamnation; la
consignation en liquide pouvant toutefois être remplacée
par la garantie d'aval bancaire..."
GRIEFS
1. La société requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6
par. 1 de la Convention, d'une atteinte à son droit d'accès aux
tribunaux, en ce que, d'une part, elle n'est pas en mesure de faire
face au dépôt exigé, d'un montant supérieur à 600 millions de pesetas,
pour la présentation en forme du recours de "suplicación" et que,
d'autre part, sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée par les
tribunaux internes.
2. La société requérante se plaint d'une violation du principe de
non-discrimination en raison de la fortune ou toute autre situation,
en ce que la consignation préalable du montant exigé pour la
présentation du recours de "suplicación" était une condition
insurmontable. Elle invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. La société requérante estime qu'elle n'a pas eu le droit d'accès
aux tribunaux, en ce qu'elle n'était pas en mesure de faire face à la
consignation exigée, d'un montant supérieur à 600.000.000 pesetas
(environ 28.000.000 francs), pour la présentation en forme du recours
de "suplicación" et que sa demande d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire a été rejetée par les tribunaux internes. Elle
allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... par un tribunal ... qui décidera ...
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
la Commission rappelle que le droit d'accès à un tribunal est un
élément du droit à un procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt
Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 25 par. 49). La
Commission a toutefois déjà estimé que cette disposition n'interdît pas
aux Hautes Parties Contractantes d'édicter une réglementation régissant
l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. No 8407/78,
déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179) pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une
bonne administration de la justice.
La Commission relève que, par décision du 12 juillet 1993 en
recours d'"amparo", le Tribunal Constitutionnel précisa que le dépôt
préalable était exigé pour éviter le risque de déconfiture de la
société requérante ajoutant que cette dernière aurait pu apporter
d'autres garanties équivalentes, ce qu'elle ne fit pas.
La Commission estime, par ailleurs, que les Etats sont également
libres de fixer des délais pour l'introduction des demandes d'être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire, et le moment où une telle
demande doit être portée à la connaissance de l'organe judiciaire en
question. A ce sujet, la Commission rappelle que la Convention se
préoccupe d'assurer que l'individu jouisse de son droit effectif
d'accès à la justice selon les modalités non contraires à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979,
série A n° 32, p. 14, par. 26). Les moyens à employer à cette fin
relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'Etat contractant qui n'est pas
obligé de fournir dans toute contestation une aide judiciaire gratuite,
appropriée ou nécessaire (cf. No 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52
p. 158).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La société requérante se plaint d'une violation du principe de
non-discrimination en raison de la fortune ou toute autre situation,
en ce que la consignation préalable du montant exigé pour la
présentation du recours de "suplicación" était une condition
insurmontable. Elle invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention,
qui se lit comme suit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
combiné avec l'article 14 (art. 6+14) de la Convention. Elle rappelle
que, s'il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention interdit
toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus
par la Convention, une différence de traitement n'est pas
discriminatoire si elle est fondée sur une justification objective et
raisonnable (cf. entre autres, No 5849/72, déc. 1.10.75, D.R. 3 p. 25)
La Commission note à cet égard que les formalités spécifiques
imposées aux employeurs par les articles 226 et 227 du Code de
procédure du travail, tiennent compte des inégalités de fait qui
séparent employeurs et travailleurs ainsi que des conséquences
différentes qu'une procédure d'appel peut avoir sur la situation des
uns et des autres. De ce fait, la Commission estime que la différence
de traitement résultant de la formalité litigieuse est fondée sur une
justification objective et raisonnable et répond à un critère de
proportionnalité, d'autant plus que, par décision du 12 juillet 1993
en recours d'"amparo", le Tribunal Constitutionnel précisa que la
consignation est exigée pour éviter le risque de perte des moyens de
paiement de la société requérante, ce qui n'est pas le cas des
travailleurs.
Cette différence n'est donc pas contraire aux exigences de
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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