SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12907/87
présentée par Nicolas PIRON
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1986 par Nicolas PIRON
contre la Belgique et enregistrée le 22 avril 1987 sous le No de
dossier 12907/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement du 29 janvier 1990 et les
observations en réponse présentées par le requérant le 27 août 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 28 mai 1991 de renvoyer
l'affaire à la Première Chambre, conformément à l'article 49 par. 1 du
Règlement intérieur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité belge, est né le 25 octobre 1937
à Tilleur et est domicilié à Liège (Belgique). Il est actuellement
détenu au centre pénitentiaire de Lantin (Belgique).
Le 18 juillet 1980, la gendarmerie découvrit dans l'une des
caves d'un immeuble à usage de café le cadavre d'un dénommé J. dont la
mort remontait à la veille. Les soupçons se portèrent immédiatement
sur le requérant et le nommé B., exploitant dudit café.
Le 20 juillet 1980, un mandat d'arrêt fut décerné à charge du
requérant du chef d'homicide volontaire sur la personne de J.
L'instruction fut menée très activement du 18 juillet 1980 au
2 mars 1982.
Ainsi, de juillet 1980 à décembre 1980, le juge d'instruction
et les enquêteurs multiplièrent les devoirs, entendirent de nombreux
témoins et interrogèrent à plusieurs reprises le requérant et son
coinculpé qui se rejetaient mutuellement la responsabilité du fait
matériel du meurtre de J. survenu lors d'une discussion relative à des
dettes que ce dernier avait contractées auprès du coinculpé du
requérant. Cette discussion avait eu lieu, sans témoin, dans le débit
de boisson qu'exploitait le coinculpé du requérant.
Les experts médecins et en balistique déposèrent un rapport
commun le 19 janvier 1982, rapport considérant que la version donnée
par le coinculpé était plus compatible avec leurs constatations que
celle donnée par le requérant.
Le 2 mars 1982, le requérant fut remis en liberté par la
chambre des mises en accusation de Liège.
Le 11 mai 1982, le juge d'instruction envoya un devoir à la
B.S.R. (brigade spéciale de recherche) de gendarmerie de Seraing le
priant de revoir le dossier en collaboration avec la B.S.R. (brigade
spéciale de recherche) de gendarmerie de Liège et "d'examiner si le
meurtre de J. n'<était> pas en rapport avec les recels et les vols qui
eurent pu s'arranger au débit de boisson exploité par le requérant".
Ce devoir semble être le seul devoir d'instruction effectué du 2
février 1982 au 28 juin 1983. Les renseignements demandés furent
fournis par un procès-verbal de la B.S.R. du 2 juin 1982.
En août, octobre et novembre 1982, le requérant fut mêlé à des
scènes de violences et de menaces. Il fut encore entendu en avril
1983 concernant des menaces proférées à l'encontre de Bu., tenancier
d'un café qu'il accusait de l'avoir dénoncé dans l'affaire du meurtre
de J. du 18 juillet 1980. Le requérant fut encore entendu pour des
faits de vandalisme et dégradations qu'il était soupçonné d'avoir commis
sur divers bateaux dont un appartenait à Bu. Bu. avait été un des
derniers témoins à avoir vu J. en vie. La nuit du 5 au 6 avril 1983,
le requérant menaça par gestes un colocataire de l'immeuble qu'il
occupait et brisa les vitres de l'appartement de ce dernier au moyen
d'un pistolet à plomb. Le 1er juin 1985, le requérant fut arrêté, et
ultérieurement placé sous mandat d'arrêt, du chef de meurtre sur la
personne de H., trouvée morte dans l'appartement de ce dernier. Tous
les faits relatés ci-avant firent l'objet d'une nouvelle instruction à
charge du requérant.
A partir de cette date, deux instructions furent menées
conjointement contre le requérant, l'une concernant le meurtre de J.
et l'autre concernant les faits commis en 1982-1983.
I. Evolution de l'instruction concernant le meurtre de J.
Le 28 juin 1983, une apostille du procureur du Roi
demanda au juge d'instruction de procéder à certaines vérifications,
ce qui fut fait par des procès-verbaux des enquêteurs des 14, 20 et 24
février 1984 ainsi que des 12 (2 procès-verbaux), 15 et 19 mars 1984.
Le 19 décembre 1983, le juge d'instruction demanda certaines
précisions compte tenu d'un rapport psychiatrique déposé dans le
dossier concernant le meurtre de H. L'expert s'expliqua à ce sujet le
26 décembre 1983.
Le 10 mai 1985, le procureur du Roi prit des réquisitions
visant à préparer le renvoi du requérant et de son coinculpé devant
les assises. L'affaire fut fixée devant la chambre du conseil le 24
mai 1985. La cause fut ensuite remise au 14 juin, puis au 21 juin
1985, à la demande de la défense.
Le 24 juin 1985, la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Liège ordonna la transmission des pièces de l'instruction
au procureur général près la cour d'appel en vue du renvoi du
requérant devant la cour d'assises. Elle rendit en outre une
ordonnance de prise de corps. Dans la mesure où le requérant
demandait qu'il soit constaté que le délai prévu à l'article 6 par. 1
n'avait pas été respecté, la chambre du conseil répondit :
"- que si des charges précises et importantes pèsent sur les deux
inculpés depuis le début de l'instruction, l'affaire présente
une complexité particulière procédant du fait que ceux-ci
donnent des versions très différentes des faits, se chargeant
mutuellement, ce qui a nécessité des actes d'instruction de
nature à découvrir la vérité, lesquels furent effectués au
cours des années 1983 et 1984 ;
- que dès que la partie principale du dossier fut constituée,
les inculpés furent mis en liberté, ce qui leur donna une
chance peu commune au vu de la gravité des faits mis à leur
charge, de se reclasser et de comparaître sous un jour
favorable devant la juridiction de fond qui aura, le cas
échéant, à les sanctionner ;
- que c'est donc à tort que les inculpés se plaignent de la
longueur du délai écoulé depuis les faits alors que ce sursis
même est de nature, en l'espèce, à améliorer leur situation ;
Qu'il appartiendra, pour le surplus à la juridiction du fond
d'apprécier, si la précision et la clarté des souvenirs des
témoins lui permettent de dire, éventuellement, les faits
établis et de les sanctionner ;"
Le 25 juin 1985, le requérant et son coinculpé firent
opposition à cette ordonnance.
Le 2 juillet 1985, le procureur général à la cour d'appel de
Liège déposa devant la chambre des mises en accusation de Liège un
réquisitoire de renvoi devant la cour d'assises qui se terminait en
ces termes :
"ATTENDU qu'en l'espèce compte tenu des contradictions
évidentes qui séparaient les deux "thèses" et de la
personnalité douteuse des intéressés, la plus grande vigilance
était de rigueur avant de clôturer ce dossier ;
QUE par exemple, la conduite liberté pouvait inquiéter légitimement et craindre des révélations nouvelles quant à l'affaire restée assurément très trouble ; QU'ainsi, on allègue de "points morts, dans l'instruction et les réquisitions qui eurent dû suivre ..." sans émettre de commentaire quant à la teneur infiniment complexe du dossier, complexité due au dossier lui-même et à la personnalité des inculpés ; ATTENDU que le meurtre commis devant son établissement par D. sur la personne de K., quelques jours avant les faits lui reprochés, le 1er juillet 1980 ; QUE les deux personnes sortaient précisément de son établissement et qu'il a tout fait pour brouiller les pistes et induire en erreur les autorités de police puis les autorités judiciaires tant quant au déroulement des faits que de leurs prémices ; que le mobile de ce meurtre dans lequel après les faits attitude équivoque resta toujours mystérieuse ; ATTENDU que cette affaire trouva son épilogue, D. étant détenu, devant la cour d'assises de Liège, le 18 mars 1982 ; ATTENDU que de son côté, 2 mars 1982 ne resta pas longtemps sans faire parler de lui ... QU'en août, octobre et novembre 1982, il fut mêlé à des scènes de violences et menaces, dossiers qui sont joints au dossier relatif au meurtre de la nuit du 30 au 31 mai 1983 pour lequel il fut renvoyé devant la cour d'assises le 5 juin 1985 ; ATTENDU qu'en avril 1983, la gendarmerie le recherchait pour l'entendre quant à des menaces qu'il avait proférées à l'encontre de Bu., le tenancier accusait précisément de l'avoir dénoncé dans "l'affaire QUE la nuit du 5 au 6 avril 1983, il menaça par gestes un co-locataire de l'immeuble qu'il occupait et brisa les vitres de l'appartement de ce dernier au moyen d'un pistolet à plomb ; ATTENDU que cette conduite l'attitude qu'il eut en avril 1983 vis-à-vis de B., le tenancier du avoir vu J. en vie, indiquait que l'instruction dont il était l'objet ne soit pas clôturée immédiatement compte tenu des "zones d'ombres" qui planaient dans le dossier et ce d'autant qu'il n'était plus, de même que en état de détention ; ATTENDU qu'enfin la nuit du 30 au 31 mai 1983, une amie de rencontre, H., trouva la mort dans l'appartement que mis sous mandat d'arrêt, il vient d'être renvoyé du chef de meurtre devant la cour d'assises ; ATTENDU qu'il apparaissait évident que l'évolution du "deuxième" dossier pouvait avoir une incidence sur le "premier" et que les magistrats instructeurs devaient nécessairement confronter notamment les rapports psychiatriques ; ATTENDU qu'ainsi, précisément, amené à saisir des documents dans le cadre du "deuxième dossier", Monsieur le juge d'instruction R. s'en dessaisit le 12 novembre dernier, cette pièce ayant trait au "premier dossier" instruit par Monsieur le juge d'instruction C. ; cette pièce y fut jointe (pièce 232 et suivante, du premier dossier) ; ATTENDU en outre que dans l'exercice d'une saine justice et en application de l'article 62 du code pénal, qui prévoit qu'en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera prononcée, il importe que ces deux dossiers soient confiés à la même session de cour d'assises ; PAR CES MOTIFS, REQUIERT qu'il plaise à la Cour, chambre des vacations faisant le service de la chambre des mises en accusation, de renvoyer chef des infractions ci-dessus visées, la fixation devant intervenir devant la session qui sera prévue pour l'examen du dossier en cause personne de H., renvoi de la chambre des mises en accusation du 5 juin 1985 ;" La cause fut fixée à l'audience du 18 juillet 1985. A cette date, elle fut remise, à la demande de la défense, à l'audience du 22 août 1985 où le ministère public fit rapport à l'appui de ses réquisitions et où le requérant refusa de comparaître. Compte tenu de la durée annoncée des plaidoiries de la défense, la cause fut ensuite mise en continuation à l'audience du 3 septembre 1985. Le 6 septembre 1985, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège renvoya le requérant devant la cour d'assises de Liège. Elle déclara par ailleurs les oppositions faites le 25 juin 1985 irrecevables. Saisie de conclusions relatives au dépassement du délai raisonnable, la chambre des mises en accusation indiqua qu'il n'appartenait pas à une juridiction d'instruction d'apprécier si le délai raisonnable, dans lequel un inculpé a le droit que sa cause soit entendue, est ou pourra être respecté. Le requérant et son coinculpé introduisirent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 13 novembre 1985, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Dans son arrêt, elle estima notamment que la cour d'appel, en énonçant qu'il n'appartenait pas à une juridiction d'instruction d'apprécier si le délai raisonnable était écoulé, répondait aux conclusions du requérant et que, d'autre part, l'article 6 par. 1 s'appliquait aux juridictions de jugement et point aux juridictions d'instruction qui statuent, comme en l'espèce, sur le règlement d'une procédure répressive et qui, à ce titre, ne décident pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. II. Evolution de l'instruction concernant les faits commis par le requérant en 1982-1983 a. Le 5 août 1982, la gendarmerie de Liège acta les plaintes de deux personnes Hu. et Bi. contre le requérant pour coups, injures et menaces. Arrêté le même jour, il fut remis en liberté le 6 août 1982, après son audition par les enquêteurs et par le procureur du Roi. Le 17 août 1982, les enquêteurs saisirent une pièce à conviction qui fut déposée au greffe du tribunal de première instance de Liège. Le 17 novembre 1982, le requérant, entendu par la police de Liège, fit abandon volontaire de la pièce saisie le 17 août 1982. Le 28 octobre 1982, la gendarmerie de Seraing acta la plainte introduite par deux personnes T. et P. contre le requérant pour coups et blessures volontaires et vol d'usage. L'une de celles-ci fut réentendue le 3 novembre 1982 et déclara retirer sa plainte. Après enquête, la gendarmerie de Seraing estima que la plainte avait été retirée par crainte de représailles éventuelles du requérant. Après diverses tentatives infructueuses, le requérant fut entendu par la police de Liège le 17 novembre 1982. Une perquisition fut également faite à son domicile. Suite à une demande du procureur du Roi du 7 décembre 1982, la police de Seraing procéda, le 15 décembre 1982, à la réaudition des victimes et à l'audition d'un témoin. Le 6 novembre 1982, la police de Liège intervint suite à des coups et blessures volontaires portés par le requérant contre deux personnes L. et H. Ces personnes furent entendues, ainsi qu'un témoin et le requérant. Le 23 mars 1984, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Liège pour les faits commis les 5 août, 28 octobre et 6 novembre 1982. Le tribunal correctionnel examina la cause le 27 juin 1984. A la demande du ministère public, le tribunal remit l'affaire sine die, en raison de nouveaux faits mis à charge du requérant. b. En effet, le 5 avril 1983, la gendarmerie de Liège acta les plaintes contre inconnu de quatre personnes, dont un certain Bu. pour des dégradations commises sur 8 bâteaux amarrés à Liège. Le 7 avril 1984, la gendarmerie de Liège prit acte d'une plainte déposée par Bu. contre le requérant pour menaces de mort. Selon les informations fournies par Bu. et un témoin, le requérant accusait le premier de l'avoir dénoncé dans l'affaire du meurtre de J. Le même jour, le juge d'instruction chargé de l'affaire prit un mandat d'amener à charge du requérant et ordonna une perquisition au domicile de ce dernier. Arrêté le 8 avril 1983, le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 9 avril 1983 pour d'autres faits (voir infra c)). Les 8 et 9 avril 1983, la gendarmerie de Liège procéda à cinq auditions et à une confrontation concernant tant les dégradations commises le 5 avril 1983 que les menaces de mort proférées par le requérant. Deux autres témoins furent entendus les 15 et 25 avril 1983. Le 26 avril 1983, la gendarmerie de Liège décida de clotûrer de l'enquête, aucun élément probant n'ayant permis d'établir la culpabilité du requérant pour les faits de menaces et de dégradations. c. Entretemps, le 9 avril 1983, le requérant qui avait été arrêté dans le cadre de l'enquête concernant les menaces proférées contre Bu., fut placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction dans le cadre d'une affaire concernant des menaces avec armes, dégradations volontaires et atteintes à l'honneur contre un colocataire (F.). Le 12 avril 1983, les enquêteurs saisirent et déposèrent des pièces à conviction au greffe du tribunal de première instance de Liège. Les 12 et 13 avril 1983, les enquêteurs entendirent un témoin de la scène. Ils réentendirent également la victime le 15 avril 1983. Un dossier photographique fut joint au dossier pénal le 19 avril 1982. Le 21 avril 1983, une confrontation eut lieu entre la victime et le requérant qui fut réentendu par la suite à sa demande. Trois nouveaux témoins furent entendus les 22 et 23 avril 1983. Le 9 mai 1983, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège mit le requérant en liberté après avoir observé qu'il n'existait plus de circonstances graves et exceptionnelles justifiant le maintien en détention préventive. Le 29 juin 1983, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Liège pour les faits exposés ci-avant. Le 27 juin 1984, le tribunal correctionnel remit l'affaire sine die à la demande du ministère public, en raison de nouveaux faits mis à charge du requérant. d. Entretemps, le 1er juin 1983, le juge d'instruction de Liège prit un réquisitoire de mise à l'instruction suite à la découverte du cadavre de H. dans l'appartement du requérant. Arrêté le 1er juin 1986, le requérant reconnut, dans un premier temps être l'auteur des faits. Lors de son interrogatoire par le juge d'instruction le 2 juin 1983, le requérant admit qu'il était présent dans l'appartement lorsque H. était décédée, selon lui de mort naturelle. Il expliqua qu'il ne pouvait cependant fournir que peu de détails en raison de "trous noirs" dus au fait que la victime l'aurait "drogué". Le 27 juin 1983, la chambre du conseil de Liège, appelée à se prononcer mensuellement sur la question du maintien de la détention préventive, ordonna le maintien en détention du requérant. Dans l'intervalle, le juge d'instruction et les enquêteurs avaient procédé à diverses auditions, enquêtes et perquisitions, ainsi qu'à plusieurs auditions ou interrogatoires du requérant. Le juge d'instruction avait en outre désigné deux experts médico-légaux chargés l'un de se prononcer sur les circonstances du décès de H., l'autre de procéder à l'autopsie. Il avait aussi commis un médecin neuropsychiatre aux fins de procéder à un examen mental du requérant. Le 25 juillet 1983, le requérant refusa de comparaître devant la chambre du conseil de Liège qui ordonna son maintien en détention par ordonnance du même jour. Le 28 juillet 1983, le juge d'instruction désigna un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie aux fins de se prononcer sur divers troubles dont se plaignait le requérant et qui pouvaient, selon lui, expliquer certains points de l'affaire. Un tel examen avait en outre été demandé par le neuropsychiatre. Le 11 juillet 1983, le juge d'instruction désigna un expert en toxicologie, suite à un interrogatoire du requérant en date du 3 août 1988 au cours duquel celui-ci avait apporté diverses précisions sur ses assertions concernant le fait qu'il aurait été "drogué". Le 22 août 1983, la chambre du conseil ordonna le maintien en détention du requérant. Le 16 septembre 1983, l'expert en toxicologie déposa son rapport. Pour sa part, le neuropsychiatre déposa un premier rapport le 20 septembre 1983. Le 21 septembre 1983, la chambre du conseil ordonna le maintien en détention du requérant. Sur appel de celui-ci, la chambre des mises en accusation de Liège, statuant par voie de disposition nouvelle, ordonna le maintien de la détention en date du 5 octobre 1983. Les 5 et 7 octobre 1983, les rapports d'expertise médico-légale furent déposés. Le 7 octobre 1983, le juge d'instruction ordonna, à la demande du neuropsychiatre, qu'un électroencéphalogramme soit effectué sur la personne du requérant. Les résultats de cet examen furent communiqués le 21 octobre 1983. Le 21 octobre 1983, le requérant écrivit au juge d'instruction pour demander un nouvel interrogatoire ou audition. Entendu par les enquêteurs le 22 octobre 1983 et par le juge d'instruction le 23 octobre 1983, le requérant modifia ses déclarations antérieures et mit en cause une tierce personne. Celle-ci, entendue le 23 octobre 1983, réfuta les dires du requérant. Elle se plaignit en outre d'avoir été menacée par ce dernier et déposa divers documents à ce propos. Le 30 octobre 1983, le juge d'instruction ordonna, à la demande du neuropsychiatre, qu'un examen radiologique et un scanner soient effectués sur la personne du requérant. Les résultats de ces examens furent communiqués au neuropsychiatre le 30 novembre 1983. Entretemps, le médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie remit son rapport en date du 23 novembre 1983. Le 27 novembre 1983, le requérant écrivit une nouvelle lettre au juge d'instruction dans laquelle il affirmait que H. avait été étranglée par une autre personne, qui était entretemps décédée de mort violente suite à des coups portés par un individu qu'il avait connu en prison. Peu avant cette lettre, le requérant avait eu connaissance des conclusions du rapport médico-légal selon lesquelles H. était décédée en syndrome asphyxique à la suite de violences portées au niveau du cou. Entendu par les enquêteurs le 29 novembre 1983 en vue d'une confrontation avec la personne qu'il avait mise en cause dans ses déclarations du 22 novembre 1983, le requérant confirma la version des faits exposés dans sa lettre au juge d'instruction du 27 novembre et infirma les versions antérieures. Le neuropsychiatre déposa son rapport définitif au début du mois de décembre 1983. Le 19 décembre 1983, le juge d'instruction demanda à celui-ci des renseignements complémentaires visant à mettre en concordance les rapports d'examen mental du requérant déposés, d'une part, dans le cadre de l'affaire du meurtre de H. et, d'autre part, dans le cadre du meurtre de J. Le même jour, le juge d'instruction demanda à l'expert médico-légal de réexaminer son rapport à la lumière des déclarations faites par le requérant le 29 novembre 1983. Le 26 décembre 1983, le neuropsychiatre déposa son rapport complémentaire. Le 20 janvier 1984, le juge d'instruction ordonna de nouveaux devoirs suite à une lettre du requérant du 9 janvier 1984. Le 24 janvier 1984, le juge d'instruction ordonna de nouveaux devoirs suite à une lettre de l'avocat du requérant du 19 janvier 1984. Le 17 février 1984, la chambre du conseil ordonna le maintien en détention du requérant. Ce dernier, qui avait refusé de comparaître devant cette juridiction, interjeta appel de la décision. Il refusa aussi de comparaître devant la chambre des mises en accusation qui rejeta l'appel par arrêt du 26 février 1984. Le 26 mars 1984, le juge d'instruction communiqua le dossier pénal au parquet pour examen et réquisitions éventuelles. Les 16 mars, 16 avril, 14 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 août, 7 septembre, 5 octobre et 5 novembre 1984, la chambre du conseil ordonna le maintien en détention du requérant. A chaque fois, le requérant avait refusé de comparaître. Le requérant refusa également de comparaître devant la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci examina l'appel qu'il avait interjeté contre l'ordonnance du 13 juin 1984, appel qui fut rejeté par arrêt du 26 juin 1984. Le 9 novembre 1984, le procureur du Roi demanda, après examen du dossier pénal, au juge d'instruction d'ordonner des devoirs complémentaires. Les 12 et 13 novembre 1984, le juge d'instruction ordonna des devoirs complémentaires. En outre, il ordonna une expertise toxicologique complémentaire suite à des déclarations du requérant. Il demanda aussi des renseignements complémentaires à l'expert médico-légal. Après l'exécution des divers devoirs complémentaires, le juge d'instruction renvoya le dossier au parquet en date du 8 février 1985. Le 22 février 1985, le parquet déposa un réquisitoire de prise de corps, destinée à préparer le renvoi du requérant devant les juridictions de fond. Le 11 mars 1985, la chambre du conseil prit une ordonnance de prise de corps. Le 6 mai 1985, le requérant introduisit une requête de mise en liberté qui fut déclarée irrecevable pour informalité par la chambre des mises en accusation de Liège en date du 14 mai 1985. Entretemps, le 9 mai 1985, le parquet déposa un réquisitoire de renvoi du requérant devant la cour d'assises pour le meurtre de H. Le même jour, le requérant fut invité à comparaître le 14 mai 1985 devant la chambre des mises en accusation pour l'examen de la question du renvoi. Le 14 mai 1985, la chambre des mises en accusation fit droit à une demande de remise introduite par les conseils du requérant et renvoya l'affaire à l'audience du 29 mai 1985. Le 17 mai 1985, le requérant introduisit une nouvelle requête de mise en liberté devant la chambre des mises en accusation. L'examen de la requête fut fixé au 29 mai 1985, date à laquelle la chambre des mises en accusation examina tant la question de la détention du requérant que celle du renvoi. Par décision du 5 juin 1985, la chambre des mises en accusation décida de renvoyer le requérant devant la cour d'assises de Liège pour le meurtre de H. Par décision du même jour, la chambre des mises en accusation rejeta la requête des mises en liberté du requérant. Répondant à un argument du requérant concernant la durée de l'examen du dossier par le parquet, la chambre des mises en accusation admit qu'une longue période s'était déroulée entre le 26 mars 1984, date de la communication du dossier au parquet, et le 9 novembre 1984, date du réquisitoire tendant à l'exécution de devoirs complémentaires. Elle estima toutefois qu'elle n'était pas trop longue, eu égard à la complexité de l'affaire, les déclarations contradictoires du requérant et les devoirs d'expertise médico-légale. Elle observa, par ailleurs, que le requérant ne s'en était pas plaint à l'époque, ayant refusé systématiquement de comparaître devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation durant cette période. III. Suite des procédures concernant le requérant et son coinculpé Après l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1985 rendu dans l'affaire concernant le meurtre de J., le ministère public déposa des réquisitions tendant à l'ouverture d'une session de la cour d'assises de Liège, chargée de l'examen des diverses causes à charge du requérant et de son coinculpé. Le 16 décembre 1985, le premier président de la cour d'appel de Liège décida qu'une session de la cour d'assises s'ouvrirait le 3 mars 1986 pour traiter des affaires à charge du requérant et de son coinculpé et désigna le magistrat chargé de présider cette cour. Le 19 décembre 1985 eut lieu le tirage au sort des 60 personnes appelées à figurer sur la liste des jurés effectifs et celle des jurés de compléments, parmi lesquels seraient choisis les membres du jury. Le 10 janvier 1986, il fut procédé à la remise à la défense de copies des pièces de la procédure, tant dans l'affaire du meurtre de J. que dans celle du meurtre de H. Le requérant refusa d'y assister. Le 3 février 1986 furent désignés les juges chargés d'occuper les sièges de conseillers-assesseurs ainsi que le greffier. Le 7 février 1986, les actes d'accusations rédigés dans chacune des affaires furent signifiés au requérant. L'acte d'accusation rédigé dans le cadre de l'affaire du meurtre de H. fut signifié le même jour au coinculpé du requérant. Le 11 février 1986, le président de la cour d'assises procéda à l'interrogatoire du requérant pour les diverses affaires, ainsi qu'à celui de son coinculpé pour l'affaire du meurtre de J. Le même jour, ce magistrat prit une ordonnance de jonction des diverses poursuites et dit pour droit que le dossier relatif au meurtre de J. et celui relatif aux faits commis en 1982 - 1983 feraient l'objet d'un seul et même débat. Les 26 et 28 février 1986, il fut procédé à la signification, au requérant et à son coinculpé, des listes des témoins ainsi que de celles de jurés (effectifs et de compléments). Le 3 mars 1986, premier jour du procès devant la cour d'assises, le requérant déposa des conclusions demandant à la cour de statuer sur le délai raisonnable. Pour sa part, le coinculpé du requérant - détenu depuis la veille en exécution de l'ordonnance de prise de corps rendue par la chambre du conseil le 24 juin 1985 - déposa des conclusions demandant, d'une part, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Commission européenne des Droits de l'Homme se prononce sur une requête relative au respect du délai raisonnable qu'il avait introduite devant elle et, d'autre part, que soit rapportée l'ordonnance du 11 février 1986 au motif que celle-ci portait atteinte à ses droits de la défense et prolongerait en outre les débats et sa détention. Par un arrêt du 4 mars 1986, la cour d'assises, siégeant sans jury, rejeta les demandes du requérant et celles de son coinculpé. En ce qui concerne le délai raisonnable, elle considéra "que la question de savoir si le délai (...) dans lequel une cause est soumise à la juridiction de fond est 'raisonnable" doit s'apprécier à la lumière des données de chaque affaire ... ; que cette appréciation n'est possible qu'une fois que la cause tout entière a été exposée et examinée, que les témoins et experts ont été entendus et que tous les devoirs utiles à la manifestation de la vérité ont été exécutés ; que le juge chargé de porter cette appréciation est celui qui doit trancher le bien-fondé de l'accusation ; qu'il s'agit en l'espèce, en droit belge, du jury statuant seul sans la présence de la cour ; que le jury pour se prononcer sur la culpabilité appréciera la valeur des déclarations et des témoignages, leur consistance, leur précision et le crédit qui peut encore leur être apporté compte tenu de l'écoulement du temps depuis la date des faits ; qu'en tout état de cause, le doute doit bénéficier aux accusés". En ce qui concerne la jonction des causes, la cour d'assises expliqua que : "La connexité visée aux articles 226 et 227 du code d'instruction criminelle résulte du lien qui existe entre deux ou plusieurs affaires et dont la nature est telle qu'une bonne administration de la justice commande qu'elles soient jugées ensemble et par le même juge ; faits qualifiés crimes par la loi, qui ont été commis à moins de trois années d'intervalle ; il existe entre les accusations dirigées contre interdépendances et rapports (nature des faits, identité d'accusé, système de défense adopté par celui-ci) qui justifient le maintien de la jonction ordonnée ;" A l'issue des débats, le requérant et son coinculpé déposèrent de nouvelles conclusions pour demander à la cour d'assises de poser au jury une question relative au délai raisonnable. Par un premier arrêt prononcé le 14 mars 1986, la cour d'assises refusa de poser la question. Par un second arrêt prononcé également le 14 mars 1986, la cour d'assises jugea, d'une part, que le requérant était coupable du meurtre de H., ainsi que - comme auteur ou coauteur - de celui de J. Elle estima, d'autre part, que le coinculpé du requérant était coupable - comme auteur ou coauteur - du meurtre de J. Le requérant fut condamné à la peine de mort, tandis que son coinculpé fut condamné à une peine de dix années de réclusion. Le requérant et son coinculpé se pourvurent en cassation contre les trois arrêts rendus par la cour d'assises et soutinrent, d'une part, que le délai raisonnable était dépassé et, d'autre part, que la cour d'assises, composée de trois magistrats, devait se prononcer elle-même sur la question de la violation de l'article 6 par. 1 et non renvoyer la décision au jury. Par arrêt du 22 octobre 1986, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle observa tout d'abord qu'aucune disposition légale ne précisait les conséquences du dépassement du délai raisonnable. Elle considéra ensuite qu'il revenait aux juridictions de jugement d'apprécier in concreto si ce délai avait été dépassé et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter, celles-ci devant être examinées sous l'angle de la déperdition des preuves et des conséquences dommageables pour l'accusé. La Cour de cassation estima ensuite qu'il revenait au jury seul d'apprécier si les preuves suffisaient à conforter sa conviction et, dans l'affirmative et lorsque l'accusé avait fait valoir que le dépassement du délai raisonnable avait entraîné pour sa personne ou pour son patrimoine des conséquences dommageables, il appartenait à la Cour, réunie au jury, de décider des conséquences qu'il y avait lieu, le cas échéant, de tirer d'un éventuel dépassement de ce délai quant à l'appréciation de la peine. En l'espèce, la Cour de cassation considéra qu'en condamnant le requérant la cour d'assises avait décidé, de manière implicite mais certaine, que les allégations du requérant relatives au dépassement du délai raisonnable étaient sans fondement, soit que ce délai n'était pas dépassé, soit que l'étant, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour l'appréciation de la peine. GRIEF Le requérant se plaint de ce que, dans le cadre des poursuites pour le meurtre de J., le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1 de la Convention, n'a pas été respecté. Il expose que la responsabilité de ce retard incombe totalement aux autorités puisque l'instruction concernant le meurtre de J. a été muette et paralysée depuis le 2 mars 1982. Par ailleurs, la seule complexité de l'affaire, admise par le requérant, résidait en ce que lui et son coinculpé se rejetaient réciproquement l'accusation. Il avance que ce délai de six ans entre les faits et le procès affecte celui-ci puisque la procédure aux assises est orale et que les témoins ne peuvent plus avoir de souvenirs précis après tout ce temps. En outre, le juge d'instruction est entretemps décédé. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 17 février 1986 et enregistrée le 22 avril 1987. Le 13 mars 1989, la Commmission a décidé de demander au requérant des informations complémentaires. Le requérant a fourni des renseignements le 31 mars 1989. Le 8 septembre 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Les observations du Gouvernement ont été présentées le 29 janvier 1990. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 27 août 1990. Le 28 mai 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre, conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que, dans le cadre des poursuites pour le meurtre de J., le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été respecté. Il expose que la responsabilité de ce retard incombe totalement aux autorités puisque l'instruction concernant le meurtre de J. a été muette et paralysée depuis le 2 mars 1982. Le Gouvernement défendeur soulève sur ce point deux objections tirées du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait d'abord valoir que la requête a été introduite le 17 février 1986, soit avant que le juge du fond, puis ultérieurement la Cour de cassation, aient statué en la cause. Le requérant ne peut donc prétendre avoir épuisé les voies de recours internes avant l'introduction de sa requête. Le requérant observe, sur ce point, qu'il a entretemps, satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, suite au rejet de son pourvoi contre la décision du fond par arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1986. La Commission rappelle, à cet égard, que si l'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes", la Cour européenne a estimé, dans son arrêt Ringeisen, qu'il "doit être loisible (à la Commission) de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité" (Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 28, par. 91 ; cf également N° 9019/80, déc. 7.7.81, D.R. 27 p. 181). Elle relève qu'en l'espèce, le requérant a entretemps satisfait à ladite condition, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1986. Eu égard à ces considérations, la Commission n'estime pas devoir rejeter la requête en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement soulève une seconde objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes en relevant que, devant la Commission, le requérant se plaint du non-respect du délai raisonnable sous deux aspects différents : la déperdition des preuves, d'une part, et les conséquences physiques et psychologiques qui l'auraient affecté, d'autre part. Il fait cependant observer que le point soumis par le requérant à la Cour de cassation était de savoir s'il appartenait au juge du fond, en l'espèce, le jury, de se prononcer sur le caractère raisonnable de la procédure et point sur la violation même de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, surtout sous l'angle des conséquences physiques et psychologiques l'ayant affecté. Il en conclut que le grief ne pourrait être examiné que sous l'optique de la déperdition des preuves. Le requérant fait observer que le grief formulé tout au long de la procédure pénale et finalement devant la Cour de cassation, à savoir la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, est identique à celui soulevé dans sa requête. La question de savoir si le recours doit être examiné sous l'angle de la déperdition des preuves ou des conséquences physiques et psychologiques est irrelevante en l'espèce. La Commission se réfère à cet égard à sa jurisprudence constante, selon laquelle l'épuisement des voies de recours internes se trouve satisfaite si l'intéressé a fait valoir, en substance, devant la plus haute autorité nationale compétente, le grief qu'il formule devant la Commission (cf N° 7367/76, déc. 10.3.77, D.R. 8 pp. 185, 197 ; N° 9228/80, déc. 16.12.82, D.R. 30, pp. 152 à 154). Tel a bien été le cas en l'espèce, le requérant ayant articulé le grief relatif à la durée de l'instruction dans son pourvoi en cassation, invoquant même l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Dans ces circonstances, il importe peu de rechercher si le requérant n'a soulevé ce grief que sous l'angle de la déperdition des preuves et non sous celui des conséquences physiques et psychologiques l'ayant affecté. Il s'ensuit que cette objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne sauraient être retenue. Quant au bien-fondé du grief, la Commission constate que la période à prendre en considération a débuté le 20 juillet 1980, date du mandat d'arrêt décerné contre le requérant, et s'est achevée le 22 octobre 1986, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant. Elle a donc duré 6 ans et un peu plus de 3 mois. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 (art. 6) de la Convention, doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de l'affaire et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53 ; Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 21 et Milasi du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, par. 15). Ces critères sont la complexité de la cause, le comportement du requérant et la manière dont les autorités ont conduit l'affaire. Le requérant reconnaît que l'affaire du meurtre de J. présentait une certaine complexité. Elle n'était cependant pas aussi complexe que ne le soutient le Gouvernement. Il allègue par ailleurs que la durée de la procédure incombe totalement aux autorités belges puisque l'instruction a été quasi-muette et paralysée du 2 février 1982 à mai 1985, soit environ 39 mois. Il ajoute que cette interruption de l'instruction ne repose sur aucune justification et certainement pas sur l'évolution parallèle du dossier du meurtre de H. ou autres événements mis en avant par le Gouvernement. En ce qui concerne la complexité de l'affaire du meurtre de J., le Gouvernement fait valoir que compte tenu du fait que le requérant et son coinculpé se rejetaient la responsabilité du fait matériel, de nombreux "trous d'ombre" planaient sur le dossier, ce qui nécessitait de la part du juge d'instruction une circonspection toute particulière avant de clôturer son dossier. Il ajoute que l'instruction de ce dossier était étroitement liée à d'autres dossiers, dont celui du meurtre de H. commis par le coinculpé du requérant, et celui survenu le 1er juillet 1980 devant l'établissement du coinculpé du requérant. D'autant qu'entre sa sortie de prison et son arrestation dans le cadre du meurtre de H., le requérant avait fait reparler de lui, notamment par son attitude, en avril 1983, envers Bu., tenancier d'un débit de boisson et l'un des derniers témoins à avoir vu J. en vie. Ces circonstances expliquent que le sort de l'affaire du meurtre de J. était indéniablement lié à l'évolution de l'autre ou des autres dossier(s) à charge du requérant. Le Gouvernement ajoute que dans l'exercice d'une saine justice, il apparaissait qu'en l'application de l'article 62 du code pénal, qui prévoit qu'en cas de concours de plusieurs crimes la peine la plus forte soit prononcée, le dossier du meurtre de J. et celui du meurtre de H. devaient être confiés à la même session de la cour d'assises, l'évolution "parallèle" de ces deux dossiers dans l'optique de l'application de l'article 62 du code pénal étant constante. Il en déduit que les autorités judiciaires n'ont pas retardé la procédure. En ce qui concerne le comportement du requérant, le Gouvernement observe que le requérant a, à tous les stades de la procédure, utilisé les voies de recours offertes par la législation belge, ce qui a eu pour effet de retarder sensiblement le déroulement du procès. Il soulève, entre autres, que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance de renvoi rendue le 6 septembre 1985, le requérant a retardé la fixation de l'affaire devant la cour d'assises, puisque diverses affaires ont été renvoyées devant cette cour avant que la Cour de cassation ne rende sa décision sur le pourvoi, ce qui valut au requérant de ne comparaître qu'à la session de mars 1986. La Commission rappelle qu'elle a déjà estimé que, dans certaines circonstances, un ajournement destiné à favoriser la jonction de plusieurs affaires peut se justifier aux fins d'un examen équitable d'une affaire (Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.1980, D.R. 23, pp. 5, 48). De même, dans l'affaire Neumeister, la Cour a relevé que : "la marche de l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du requérant avait été disjointe de celle de ses coinculpés ; mais rien n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible en l'espèce avec une bonne administration de la justice." (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21 de la partie "En droit"). La Commission relève que dans ses réquisitions de renvoi prises le 2 juillet 1985 dans le cadre de la procédure relative au meurtre de J., le procureur général à la cour d'appel de Liège avait estimé que l'évolution du "deuxième" dossier mis à charge du requérant pouvait avoir une incidence sur le "premier" et que les magistrats instructeurs devaient nécessairement confronter notamment les rapports psychiatriques. Il a ajouté que "dans l'exercice d'une saine justice et en application de l'article 62 du code pénal, qui prévoit qu'en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera prononcée, il de cour d'assises". De même, dans son arrêt interlocutoire du 4 mars 1986, la cour d'assises a relevé que le requérant était "poursuivi notamment du chef de deux faits qualifiés crimes par la loi, qui existait "entre les accusations dirigées contre interdépendances et rapports (nature des faits, identité d'accusé, système de défense adopté par celui-ci) qui de la jonction". Faisant usage de leur pouvoir discrétionnaire, les autorités judiciaires belges ont opté pour la jonction des divers dossiers pénaux concernant le requérant, estimant qu'il fallait tenir des débats communs sur toutes les accusations dirigées contre le requérant. La tâche de la Commission consiste à déterminer si l'usage que les autorités judiciaires ont fait de leur pouvoir discrétionnaire pouvait raisonnablement se justifier. Eu égard aux motifs exposés par les autorités judiciaires pour éclairer leur décision de jonction - et plus particulièrement ceux fondés sur la nature des faits et l'identité de l'accusé, sur la nécessité de confronter notamment les rapports psychiatriques établis dans chacun des dossiers, sur le système de défense adopté dans chaque cas par le requérant, ainsi que sur l'application de l'article 62 du code pénal - la Commission estime que l'examen conjoint de toutes les poursuites mises à charge du requérant pouvait raisonnablement se justifier aux fins d'un examen équitable des affaires. La Commission est donc d'avis qu'en ce qui concerne le requérant, il était à la fois compréhensible et raisonnable d'attendre l'issue de l'instruction du "deuxième" dossier à sa charge afin de tenir des débats communs sur toutes les "accusations" dirigées contre lui. La Commission observe néanmoins que l'instruction du "deuxième" dossier n'a été clôturé qu'en date du 22 février 1985, date de dépôt du réquisitoire de renvoi du parquet et que l'arrêt de la cour d'assises n'a rendu sa décision sur le fond qu'en date du 14 mars 1986. Cependant, la Commission observe d'abord que le requérant n'a pas fait valoir devant elle que la procédure relative aux faits commis en 1982 et 1983 eût été trop longue. Elle estime par ailleurs qu'eu égard aux circonstances de la cause, la durée de cette procédure ne peut être qualifiée de déraisonnable. Vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la Commission estime qu'il n'apparaît pas que la procédure d'examen du bien-fondé de l'accusation dirigée contre le requérant dans l'affaire du meurtre de J. ait dépassé les limites de ce que l'on peut considérer comme "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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