PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée le 19 janvier 2017
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
Requête no 58579/08
Gabriella PIRONTI BOTTIGLIERI contre l’Italie
et 68 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 novembre 2016 en un comité composé de :
Robert Spano, président,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 28 avril 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de cette déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Hasan BakırcıRobert Spano
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
\* MERGEFORMAT
No
Requête no
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
58579/08
21/11/2008
Gabriella PIRONTI BOTTIGLIERI
07/03/1954
Naples
49957/09
08/09/2009
Livia BIANCO
23/09/1950
Cercola
4463/10
08/01/2010
Patrizia BRUOGNOLO
09/01/1957
Naples
4466/10
08/01/2010
Annunziata BUONERBA
03/01/1943
Naples
6298/10
08/01/2010
Aniello PASSARO
19/08/1958
Ercolano
6304/10
08/01/2010
Antonietta NAPPO
25/02/1972
Poggiomarino
9028/10
06/02/2010
Gennaro ESPOSITO
20/07/1955
Acerra
9034/10
06/02/2010
Elena MANFREVOLA
10/12/1956
Naples
9843/10
01/12/2009
Laura MELLONE
13/03/1956
Naples
12753/10
26/02/2010
Vincenzo BATTIMO
07/03/1949
Pollena Trocchia
12754/10
26/02/2010
Francesco VERDE
10/03/1952
San Giorgio A Cremano
15468/10
10/03/2010
Giovanni CANONICO
14/08/1949
Pompei
15471/10
10/03/2010
Anna CICERARO
11/02/1951
Portici
21426/10
13/04/2010
Gennaro IERVOLINO
31/08/1951
Ercolano
21427/10
13/04/2010
Remo PORCARO
03/09/1955
Poggiomarino
26489/10
04/05/2010
Giuseppe PARLATO
23/01/1952
Vico Equense
27332/10
26/04/2010
Rosaria VISONE
28/01/1952
Secondigliano
27343/10
26/04/2010
Luigi AMBROSINO
20/06/1941
Portici
41362/10
16/06/2010
Luigi CONZA
04/01/1954
Vitulazio
43674/10
14/07/2010
Luigi DE MARIA
11/06/1954
Acerra
43678/10
14/07/2010
Bernardino TERRACCIANO
10/01/1953
Portici
43680/10
14/07/2010
Antonio ARENA
16/06/1950
Naples
43682/10
14/07/2010
Raffaele DI GUIDA
24/11/1959
Mugnano di Napoli
43687/10
14/07/2010
Giovanni DI DONATO
07/02/1948
Ercolano
44764/10
22/07/2010
Angela DI IORIO
14/02/1959
Naples
44789/10
22/07/2010
Gennaro CAMPANILE
26/01/1955
Scisciano
44800/10
22/07/2010
Domenico LOMBARDO
12/02/1948
Torre del Greco
44812/10
22/07/2010
Anna Gulia SORRENTINO
28/09/1961
Torre del Greco
44836/10
22/07/2010
Enio COZZOLINO
24/02/1931
San Giorgio a Cremano
44857/10
22/07/2010
Gennaro MARAUCCI
01/06/1955
Naples
44861/10
22/07/2010
Enrico CIMMINO
26/11/1952
Naples
44951/10
30/06/2010
Federico MAZZONI
23/10/1950
Gragnano
44958/10
30/06/2010
Giuliana DI DATO
11/09/1953
Portici
Solange SCOGNAMIGLIO
13/02/1987
San Giorgio a Cremano
Veronica SCOGNAMIGLIO
04/06/1984
Naples
(Héritières de:
Mario SCOGNAMIGLIO
Décédé le 25/12/2012)[1]
45033/10
25/06/2010
Agnese OTTIERI
14/07/1953
San Giorgio a Cremano
45034/10
25/06/2010
Pasquale CISCOGNETTI
07/05/1949
Marigliano
45037/10
25/06/2010
Ciro SIRLETO
01/04/1953
Somma Vesuviana
45195/10
23/07/2010
Rosario PORTOGHESE
24/01/1955
Naples
45266/10
23/07/2010
Carmine GUARINO
01/08/1958
Mugnano di Napoli
45463/10
29/07/2010
Franco Luigi DORA
28/09/1949
San Giorgio a Cremano
45470/10
29/07/2010
Michele LIGUORI
01/10/1954
Acerra
45588/10
16/07/2010
Giovanni CUCCIARDI
08/04/1947
Montesarchio
45589/10
16/07/2010
Franco Luigi DORA
28/09/1949
San Giorgio a Cremano
45666/10
21/07/2010
Giorgio SCOGNAMIGLIO
15/06/1950
Sant’Anastasia
45667/10
21/07/2010
Giacomo CAPASSO
11/02/1966
Marigliano
45679/10
21/07/2010
Giuseppe ANGELINO
13/06/1946
Naples
45916/10
29/07/2010
Bianca FRATTINI
04/01/1962
Naples
45932/10
29/07/2010
Rosanna DEL MONACO
04/03/1957
Naples
45933/10
29/07/2010
Giuseppe LAURO
10/03/1950
Trecase
46966/10
29/07/2010
Angelo DI LAURO
21/07/1954
Meta
46967/10
29/07/2010
Dario DE FALCO
06/12/1951
Naples
46972/10
29/07/2010
Carolina PICCOLO
01/01/1955
Acerra
46975/10
29/07/2010
Giuseppe MELE
18/03/1940
Naples
47067/10
29/07/2010
Domenico BORRIELLO
15/08/1947
Massa di Somma
57159/10
07/09/2010
Francesco NIGRO
01/09/1949
San Giorgio a Cremano
57177/10
07/09/2010
Salvatore MANZO
20/01/1949
Angri
57182/10
07/09/2010
Concetta CONTEMI
02/09/1940
Casavatore
57184/10
07/09/2010
Paolino VETRANO
20/05/1945
Camposano
59623/10
30/09/2010
Maria VACCAMAIELLO
13/11/1947
Naples
59642/10
04/10/2010
Carmine SIRICO
13/05/1943
Somma Vesuviana
61364/10
05/10/2010
Michele ESPOSITO
06/06/1951
San Giorgio a Cremano
61365/10
05/10/2010
Saverino PEPE
13/02/1952
Santa Maria Capua Vetere
62313/10
17/09/2010
Gilda D’AVINO
01/01/1950
Somma Vesuviana
64757/10
13/10/2010
Maurizio ARENA
08/01/1956
San Giorgio a Cremano
67932/10
21/10/2010
Giuseppe RIPA
11/04/1957
Naples
67938/10
21/10/2010
Ciro BELFIORE
14/06/1955
Torre del Greco
71786/10
21/10/2010
Filippo CUOMO
18/02/1955
Ercolano
71788/10
21/10/2010
Francesco NIGRO
01/09/1949
San Giorgio a Cremano
71793/10
21/10/2010
Angela GRIMALDI
19/12/1957
Calvizzano
31071/12
02/04/2012
Rita MARRA
04/06/1952
San Giorgio a Cremano
[1]. Rectifié le 19 janvier 2017 : le texte était le suivant : « Mario SCOGNAMIGLIO, 03/03/1949, San Giorgio a Cremano ».
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