N° C 15/14 Journal officiel des Communautés européennes 21.1.87
Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1180/77 relatif à
l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie
(1986/1987)
COM(86) 633 final/2
(Présentée par la Commission au Conseil le 11 décembre 1986.)
(87/C 15/13)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que l'annexe W de la décision n° 1/77 du
conseil d'association CEE-Turquie relative aux nouvelles
concessions à l'importation de produits agricoles turcs
dans la Communauté prévoit que le montant additionnel
éventuellement à déduire du prélèvement applicable à
l'importation dans la Communauté d'huile d'olive non
traitée, relevant de la sous-position 15.07 A I du tarif
douanier commun et originaire de Turquie, est fixé, pour
chaque année d'application, par échange de lettres entre
la Communauté et la Turquie;
considérant que le règlement (CEE) n° 1180/77 0 ,
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
415/86 (2), a mis en application la décision susmen-
tionnée, notamment en ce qui concerne l'huile d'olive;
considérant que les parties contractantes sont convenues,
par un échange de lettres, de fixer le montant addi-
tionnel en question à 10,88 Écus pour 100 kilogrammes
pour la période allant du 1er novembre 1986 au 31
octobre 1987;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence
l'article 9 du règlement (CEE) n° 1180/77,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 9 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE)
n° 1180/77 est remplacé par le texte suivant:
«b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'ex-
portation perçue par la Turquie sur cette huile dans
la limite de 10,88 Écus pour 100 kilogrammes, ce
montant étant majoré du 1er novembre 1986 au 31
octobre 1987 de 10,88 Écus pour 100 kilogrammes.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu-
nautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
(*) JO n° L 142 du 9. 6. 1977, p. 10.
O JO n° L 48 du 26. 2. 1986, p. 3.
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