N° C 15/8 Journal officiel des Communautés européennes 21.1.87
Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1514/76 relatif
aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie (1986/1987)
COM(86) 633 final/2
(Présentée par la Commission au Conseil le 11 décembre 1986.)
(87C 15/09)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que l'article 16 et l'annexe B de l'accord de
coopération entre la Communauté économique euro-
péenne et l'Algérie (x) prévoient, à l'importation dans la
Communauté d'huile d'olive relevant de la sous-position
15.07 A I du tarif douanier commun, à condition que ce
pays perçoive une taxe à l'exportation, un abattement
forfaitaire de 0,60 Écu pour 100 kilogrammes du prélè-
vement applicable à cette huile, ainsi qu'une diminution
de ce même prélèvement correspondant au montant de la
taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 12,09 Écus pour
100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'ar-
ticle précité et 12,09 Écus pour 100 kilogrammes au titre
du montant additionnel prévu à l'annexe B susmen-
tionnée;
considérant que le règlement (CEE) n° 1514/76 (2),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
414/86 (3), a mis en application l'accord susmentionné;
considérant que les parties contractantes sont convenues,
par échange de lettres, de fixer le montant additionnel à
12,09 Écus pour 100 kilogrammes pour la période allant
du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le
règlement (CEE) n° 1514/76,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE)
n° 1514/76 est remplacé par le texte suivant:
«b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'ex-
portation perçue par l'Algérie sur cette huile dans la
limite de 12,09 Écus pour 100 kilogrammes, ce
montant étant majoré du 1er novembre 1986 au 31
octobre 1987 de 12,09 Écus pour 100 kilogrammes.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu-
nautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
C) JO n° L 263 du 27. 9. 1978, p. 2.
O JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 24.
(») JO n° L 48 du 26. 2. 1986, p. 2.
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