21.1.87 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 15/11
Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1521/76 relatif
aux importations d'huile d'olive originaire du Maroc (1986/1987)
COM(86) 633 final/2
(Présentée par la Commission au Conseil le 11 décembre 1986.)
(87/C 15/11)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que l'article 17 et l'annexe B de l'accord de
coopération entre la Communauté économique euro-
péenne et le Maroc (') prévoient, à l'importation dans la
Communauté d'huile d'olive relevant de la sous-position
15.07 A I du tarif douanier commun, à condition que le
pays susmentionné perçoive une taxe à l'exportation, un
abattement forfaitaire de 0,60 Écu pour 100 kilogrammes
du prélèvement applicable à cette huile, ainsi qu'une
diminution de ce même prélèvement correspondant au
montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de
12,09 Écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminu-
tion prévue à l'article précité et 12,09 Écus pour 100
kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à
l'annexe B susmentionnée;
considérant que le règlement (CEE) n° 1521/76 (2),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
413/86 (3), a mis en application l'accord susmentionné;
considérant que les parties contractantes sont convenues,
par des échanges de lettres, de fixer le montant addi-
tionnel à 12,09 Écus pour 100 kilogrammes pour la
période allant du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le
règlement (CEE) n° 1521/76,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE)
n° 1521/76 est remplacé par le texte suivant:
«b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à
l'exportation perçue par le Maroc sur cette huile
dans la limite de 12,09 Écus pour 100 kilogrammes,
ce montant étant majoré du 1er novembre 1986 au
31 octobre 1987 de 12,09 Écus pour 100 kilo-
grammes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu-
nautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
(') JO n° L 264 du 27. 9. 1978, p. 2.
O JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 43.
(3) JO n° L 48 du 26. 2. 1986, p. 1.
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