ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 440
Vol. 1986/0191
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Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
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règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
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In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
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der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
COM(86) 440 final
Bruxelles, le 10 septembre 1986
Proposition de
REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent
tarifaire communautaire de pulpes d'abricots, de la
sous-position ex 20.06 B II c) 1 aa) du tarif douanier commun
originaires du Maroc (1987)
Proposition
REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent
tarifaire communautaire de pulpes d'abricots,
de la sous-position ex 20.06 B II c) 1 aa) du tarif douanier commun,
originaires de Tunisie (1987)
COM(8 6 ) 440 f i n a l
EXPOSE DES MOTIFS
1. Les accords de coopération entre la Ccrtmunauté économique européenne,
d'une part, et le Royaume du Maroc et la République tunisienne,
d'autre part, complétés par les Protocoles à ces accords à la suite de
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, prévoient en leurs articles
respectifs l'ouverture de contingents tarifaires communautaires
annuels en vue de 1 ’ importation dans la Oomnunauté de respectivement
8.250 et 4.300 tonnes de pulpes d'abricots, originaires de ces pays,
de la sous-position ex 20.06 B II c) 1 aa) du tarif douanier commun.
Les droits de douane applicables dans la limite de ces contingents
sont égaux à 70 % des droits de douane effectivement appliqués à
l'égard des pays tiers.
Dans la limite de ces contingents tarifaires, l'Espagne et le Portugal
appliquent des droits de douane calculés conformément aux Protocoles
aux accords ŒE/Maroc et CEE/lbnisie à la suite de l'adhésion de
l'Espagne et du Portugal.
Il convient donc d ’ouvrir les contingents tarifaires en question pour
l'année 1987·
2. Les propositions de règlement portant ouverture de ces contingents
tarifaires prévoient - corme il est de règle en la matière - la
division de chacun des volumes contingentaires en deux tranches, dont
. la première est répartie en quotes-parts entre les Etats membres et la
deuxieme constitue la réserve.
Eh ce qui concerne la répartition du volume de la première tranche du
contingent, il convient de se baser sur les règles appliquées
généralement, c'est-à-dire de mettre en proportion la somme des
importations de chaque Etat membre effectuées pendant les trois
dernières années, avec les importations communautaires de la même
période et d ' appliquer - par Etat membre - les pourcentages en
résultant au volume de la première tranche.
I- 2 -
"toutefois, il a été tenu compte dans ce procédé du fait que dans
certains Etats membres aucune importation ou des importations
occasionnelles ont été effectuées au cours de ces années. En vue de la
nécessité de répartir le volume contingentaire d'une manière
équitable, il est alloué à ces Etats membres des petits pourcentages
représentant des quotes-parts commercialement exploitables.
3. Il est proposé d'approuver les propositions de règlements du Conseil
portant ouverture des contingents tarifaires communautaires décrites
ci-dessus.
ANNEXE : 2 p r o p o s i t i o n s d e r è g le m e n ts (CEE) d u C o n s e i l .
NOTE
Les propositions tiennent déjà compte de la conclusion et de la mise en
application, au plus tard le 1er janvier 1987, des Protocoles d'adaptation
suite à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
S'il s'avère que cette perspective ne se confirme pas, les propositions
devraient être modifiées de façon à ce que les règlements ne soient
applicables que dans la Cormrunaute à Dix.
Proposition de
RÈGLEMENT (CEE) ’ ' 7 ; DU CONSEIL
portant ouverture, répartition et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire de
pulpes d’abricots, de la sous-position ex 20.06 B II c) 1 aa) du tarif douanier commun, originaires
du Maroc (1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord de coopération entre La
Communauté économique européenne et le royaune du
Maroc, signé le 27 avril 1976C1), complété par le
Protocole à cet accord à la suite de l'adhésion
de l'Espaçpe et du Rortugal (2), .
prévoit l’ouverture, par la
Communauté, d’un contingent tarifaire communautaire
annuel dé 8 250 tonnes de pulpes d’abricots, de la sous-
position ex 20.06 B II c) I aa) du tarif douanier commun,
originaires du Maroc ; que les droits de douane applicables
dans la limite de ce contingent tarifaire sont égaux à 70 %
des droits de douane effectivement appliqués à l’égard de
pays tiers; qu’il convient d’ouvrir, dès lors, le contingent
tarifaire communautaire en question pour l’année 198 7 ;
considérant qu’il y a lieu de garantir, notamment, l’accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l’application, sans interruption, des
taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations
des produits en question dans les Etats membres, jusqu’à
épuisement du contingent; qu’un système d’utilisation du
contingent tarifaire communautaire, fondé sur une réparti
tion entre les États membres, paraît susceptible de respecter
la nature communautaire dudit contingent au regard des
principes dégagés ci-avant ; que cette répartition doit, afin
de refléter le mieux possible l’évolution réelle du marché
des produits en question, être effectuée au prorata des
besoins des États membres, calculés, d’une part, sur la base
des données statistiques relatives aux importations desdits
produits en provenance du Maroc au cours d’une période
de référence représentative et, d’autre part, sur la base des
perspectives économiques pour la période contingentaire
considérée ;
considérant que, durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles, les
importations correspondantes de chaque État membre
représentent, par rapport aux importations dans la Com
munauté des produits en question en provenance du
Maroc, les pourcentages indiqués ci-après :
États membres 1983 1984 1985
Benelux 1 2 6
Danemark -
Allemagne “· “
Grèce
Espagne
France 97 98 94
Irlande — “
Ita lie
Portugal “· an» mm
Royaume-Uni 2 T
considérant qu’il y a lieu de tenir compte de ces pourcen
tages, des prévisions avancées par certains États membres
ainsi que de la nécessité d’assurer, en l’occurrence, une
répartition équitable entre tous les États membres, de
l’obligation contractée dans le cadre de l’accord considéré ;
que, dès lors, les pourcentages de participation initiale au
volume contingentaire total peuvent s’établir approximati
vement comme suit :
Benelux
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
ÇïSgoe Irlande
I ta lie .
rortugal
Royaume-Uni
4,8
1,2
H
âf,2
(') JO n° L 264 du 27. 9. 1978, p. 1.
(2) J0 n° L ....
considérant que, pour tenir compte de l’évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres, il convient de diviser le volume contingen
taire en deux tranches, la première tranche étant répartie
entre les États membres, la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui, en l’oc
currence, pourrait se situer à 50 % du volume contin
gentaire ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment sa quote-part initiale procède au tirage d’une quote-
1
- 2 -
part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage doit être
effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses.
quotes-parts complémentaires est presque totalement utili
sée, et ce autant de fois que le permet la réserve ; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu’à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
États membres et la Commission, laquelle doit notamment
pouvoir suivre l’état d’épuisement du volume contingentaire
et en informer les États membres ;
considérant que si, à une date déterminée de la période
contingentaire, un reliquat important existe dans l’un ou
l’autre État membre, il est indispensable que cet État en
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve, afin
d’éviter qu’une partie du contingent communautgjr^flé'
reste inutilisée dans un Étatmembre-^tei'a-qri^gîlépourrait
être utilisée dans d’autres ;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l’union économique Benelux, toute opéra-
«»tioR relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l’un de ses
membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre 1987, Le droit du tarif douanier commun pour les produits
désignés ci-après est suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire
communautaire indiqué en regard :
N° d'ordre N° du tarif
douanier
commun
Désignation des
marchandises
Volerne du
contingent
- t -
Droit contingentaire
- % -
09.1105 ex 20.06 B
II c) 1 aa)
Pulpes d'abricots,
originaires du Maroc
8 250 11,9
Dans la limite de ce contingent tarifa ire, l'Espagne et le Fbrtugal appliquent des droits
de douane calculés conformément aux dispositions en la matière aux Protocoles à l'acoord
de coopération entre la Gomnunauté économique européenne et le Maroc à la suite de
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
- 3 -
Article 2
1. Une première tranche de 4 150 tonnes du contingent
tarifaire communautaire mentionné à l’article 1er est répar
tie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous
réserve de l’article 5, sont valables jusqu’au 31 décembre
1987) s’élèvent aux quantités indiquées ci-après:
Benelux
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Ita lie
Fbrtuoal ,,Royaume-Om
2. La deuxième tranche, portant sur
4 1 0 0 tonnes, constitue la réserve.
Article 3
1. Si la quote-part d’un État membre, telle qu’elle est fixée
à l'article 2 paragraphe 1 , ou cette même quote-part
diminuée de la fraction reversée à la réserve s’il a été fait
application de l’article 5, est utilisée à concurrence de 90 %
ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de
notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où
le montant de la réserve le permet, d’une deuxième
quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale, éventuel
lement arrondie à l’unité supérieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède,
dans les conditions prévues au paragraphe 1, au tirage
d’une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part
initiale.
3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède,
dans les mêmes conditions, au tirage d’une quatrième
quote-part égale à la troisième.
Ce processus s’applique jusqu’à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes, s’il existe des
raisons d’estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
(en tonnes)
200
50
240
10
une quantité de
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l’article 3 sont valables jusqu’au 31 décembre 1987·.
- 4 -
Article S
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le
1er octobre 198 7, la fraction non utilisée de leur quote-
part initiale qui, à la date du 15 septembre 1987, excède
20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité
plus importante, s’il existe des raisons d’estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au
plus tard le 1er octobre 1 9 8 7 le total des importations des
produits en question réalisées jusqu’au 15 septembre 1987
et imputées sur le contingent communautaire, ainsi que,
éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu’ils
reversent à la réserve.
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux arti
cles 2 et 3 et informe chacun d’eux, dès que les notifications
lui parviennent, de l’état d’épuisement de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre
198 7 de l’état de la réserve après les reversements effectués
en application de l’article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à
l’État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 7
1 . Les États membres prennent toute disposition utile
pour que l’ouverture des quotes-parts complémentaires
qu’ils ont tirées en application de l’article 3 rende possibles
les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée
du contingent communautaire.
2. Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées.
3. Les États membres procèdent à l’imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
4. L’état d’épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3.
Article 8
À la demande de la Commission, les États membres
l’informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts.
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Luxembourg, le
Par le Conseil
Le président
Proposition de
RÈGLEMENT (CEE) * DU CONSEIL
portant ouverture, répartition et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire de
pulpes d’abricots, de la sous-position ex 20.06 B II c) 1 aa) du tajcif douanier commun, originaires
de Tunisie (1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l’accord de coopération entre la Com
munauté économique européenne et la République tuni
sienne ('), complété par le Protocole à cet accord
à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal ( 2), prévoit l’ouverture, par la
Communauté, d’un contingent tarifaire communautaire
annuel de 4 300 tonnes de pulpes d’abricots, de la sous-
position ex 20.06 B II c) I aa) du tarif douanier commun,
originaires de Tunisie; que les droits de douane applicables
dans la limite de ce contingent tarifaire sont égaux à 70 %
des droits de douane effectivement appliqués à l’égard de
pays tiers; qu’il convient d’ouvrir, dès lors, le contingent
tarifaire communautaire en question pour l’année 198^;
considérant qu’il y a lieu de garantir, notamment, l’accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l’application, sans interruption, des
taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations
des produits en question dans les États membres, jusqu’à
épuisement du contingent; qu’un système d’utilisation du
contingent tarifaire communautaire, fondé sur une réparti
tion entre les États membres paraît susceptible de respecter
la nature communautaire dudit contingent au regard des
principes dégagés ci-avant ; que cette répartition doit, afin
de refléter le mieux possible l’évolution réelle du marché
des produits en question, être effectuée au prorata des
besoins des États membres, calculés, d’une part, sur la base
des données statistiques relatives aux importations desdits
produits en provenance de Tunisie au cours d’une période
de référence représentative et, d’autre part, sur la base des
perspectives économiques pour la période contingentaire
considérée ;
considérant que, durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles, les
importations correspondantes de chaque État membre
représentent, par rapport aux importations dans la
Communauté des produits en question en provenance de
Tunisie, les pourcentages indiqués ci-après:
États membres
Benelux
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
f i a W
1983
100
1984
100
1985
100
considérant qu’il y a lieu de tenir compte de ces pourcen
tages, des prévisions avancées par certains États membres
ainsi que de la nécessité d’assurer, en l’occurrence, une
répartition équitable entre tous les États membres, de
l’obligation contractée dans le cadre de l’accord considéré ;
que, dès lors, les pourcentages de participation initiale au
volume contingentaire total peuvent s’établir approximati
vement comme suit :
Benelux 2,3,
Danemark 2,3,
Allemagne 4,1,
Grèce 0,5,
Espagne 2,3
fiSSlie 7I;|
Ita lie . Z ï
Portugal 2,3
ftoyaune-Uhi 6,9
considérant que, pour tenir compte de l’évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres, il convient de diviser le volume contingen
taire en deux tranches, la première tranche étant répartie
entre les États membres, la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui, en l’oc
currence, pourrait se situer à 50 % du volume contin
gentaire;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que, pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité,· il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment sa quote-part initiale procède au tirage d’une quote-
(') JO n° L 265 du 27. 9. 1978, p. 1.
(2) J0 n° L . . . . .
- 2 -
part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage doit être
effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses
quotes-parts complémentaires est presque totalement utili
sée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu’à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
États membres et la Commission, laquelle doit notamment
pouvoir suivre l’état d’épuisement du volume contingentaire
et en informer les États membres ;
considérant que si, à une date déterminée de la période
contingentaire, un reliquat important existe dans l’un ou
l’autre État membre, il est indispensable que cet État en
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve, afin
d’éviter qu’une partie du contingent communautaire ne
reste inutilisée dans un État membre alors qu’elle pourrait
être utilisée dans d’autres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l’union économique Benelux, toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l’un de ses
membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre 1987, Le droit du tarif douanier oomnun pour Les produits
désignés ci-après est suspendu au niveau et dans La Limite d'un contingent tarifa ire
communautaire indiqué en regard :
N° d'ordre N® du ta r if
douanier
commun
Désignation des
marchandises
VbLume du
contingent
- t -
Droit contingentaire
- % -
09.1203 ex 20.06 8
II c) 1 aa)
RjLpes d'abricots,
originaires de
Tunisie
4 300 11,9
Dans La Limite de ce contingent tarifa ire, L'Espagne et Le RortugaL appLiquertt des droits
de douane caLcuLés conformément aux dispositions en La matière aux ProtocoLes à L'accord
•de coopération entre La Communauté économique européenne et La Tunisie à La suite de
L'acfliésion de L'Espagne et du RortugaL.
- 3 -
Article 2
1. Une première tranche de 2 150 tonnes du contingent
tarifaire communautaire mentionné à l’article 1er est répar
tie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous
réserve de l’article 5, sont valables jusqu’au 31 décembre
198 7, s’élèvent aux quantités indiquées ci-après.
(en tonnes)
Benelux 50,
Danemark 50,
Allemagne 90,
Grèce
Espagne
France
Irlande
Ita lie
Ftortugal . 50
Royaume-Uni 150
2. La deuxième tranche, portant sur une quantité de
2 150 tonnes, constitue la réserve.
Article 3
1. Si la quote-part d’un État membre, telle qu’elle est fixée à
l’article 2 paragraphe 1 , ou cette même quote-part dimi
nuée de la fraction reversée à la réserve s’il a été fait
application de l’article 5, est utilisée à concurrence de 90 %
ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de
notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où
le montant de la réserve le permet, d’une deuxième
quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale, éventuel
lement arrondie à l’unité supérieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage
d’une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part
initiale.
3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède,
dans les mêmes conditions, au tirage d’une quatrième
quote-part égale à la troisième.
Ce processus s’applique jusqu’à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes, s’il existe des
raisons d’estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe.
- 4 -
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l’article 3 sont valables jusqu’au 31 décembre 198 7.
Article S
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le
1er octobre 1987, la fraction non utilisée de leur quote-
part initiale qui, à la date du 15 septembre 1987 , excède
20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité
plus importante, s’il existe des raisons d’estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au
plus tard le 1er octobre 1987, le total des importations des
produits en question réalisées jusqu’au 15 septembre 198 7
et imputées sur le contingent communautaire, ainsi que,
éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu’ils
reversent à la réserve.
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux arti
cles 2 et 3 et informe chacun d’eux, dès que les notifications
lui parviennent, de l’état d’épuisements de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre
198 ^ de l’état de la réserve après les reversements effectués
en application de l’article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à
l’État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toute disposition utile
pour que l’ouverture des quotes-parts complémentaires
qu’ils ont tirées en application de l’article 3 rende possibles
les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée
du contingent communautaire.
2. Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées.
3. Les États membres procèdent à l’imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
4. L’état d’épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3. .
Article 8
À la demande de la Commission, les États membre^
l’informent des im portions effectivement imputées sur
leurs quotes-parts.
Article 9
Les États membres et ! 1 Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Luxembourg, le
Par le Conseil
Le président
Full & Egal Universal Law Academy