ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 174
Vol. 1986/0065
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
COM(86) 174 f inal
Bruxelles, 15 avri l 1986
Proposition de
REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL
portant ouverture, répartition et mode de gestion
d ’un contingent tar i fa ire communautaire
pour les pois congelés relevant de la sous~positon ex 07.02 B
du ta r i f douanier commun, originaires de Suède
COM(86) 174 f inal
Exposé des motifs
1. Le règlement (CEF.) n° ........ /86 du Conseil du ...... , fixant le
régime applicable aux échanges de certains produits agricoles avec la
Suède notamment, suite à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la
Communauté (1), prévoit l'ouverture, è compter du 1er mars 1986, d'un
contingent tarifaire communautaire pour les pois congelés de la
sous-position ex 07.D2 R du tarif douanier commun, originaires de Suède,
£dont 4 500 sont réservées h l'Espagne. Dans le cadre de ce contingent, le
droit applicable est réduit à 4,5 % en Espagne et h 6 T. pour les autres
Etats membres.
2. La présente proposition vise la mise en application de ce
contingent pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986. En
l'absence d'une clause "prorata temporis", le volume
contingentaire annuel est à ouvrir pour la période précitée.
3. Pour ce produit, la proposition de la Commission s'inspire
largement de celles présentées habituellement dans le domaine des
contingents tarifaires, en ce sens gue :
- le volume contingentaire est subdivisé en deux tranches, dont
la première, portant sur une quantité relativement importante,
est répart'e entre certains Etats membres importateurs
habituels, et la seconde constitue une‘réserve destinée à
couvrir les besoins supplémentaires éventuels de ces derniers,
ainsi gue les besoins qui pourraient se manifester dans les
autres Etats membres,
(1) 3.0. No L
- 2-
- 1'attribution des quotes-parts Initiales aux Etals membres est
fondée sur les dispositions du réglement précité en ce qui
concerne la quote-part réservée h l'Espagne, sur les
antériorités d'importations des autres Etats membres en
provenance de Suède au cours des 2 dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles, et sur
les besoins prévisibles de ces Etats membres pour la période
continqentaire.
-3-
Les importations de la Communauté en provenance de Suède ont évolué de la
façon suivante au cours des 2 années considérées :
Etats membres 1983 1984
Benelux 0 138
Danemark 121 254
Allemagne 1 365 I 432
Grèce 231 0
F rance D 0
Irlande 0 0
Italie 2 764 7 568
Portugal 223 0
Royaume-Uni 0 647
4 704 10 039
Sur la base de ces éléments et des besoins prévisibles de ces Etats
membres, il est permis d'estimer aux pourcentages suivants, la
participation initiale des Etats membres :
Etats membres
Benelux
Danemark
0,94
2,54
Allemagne 18>97
Grèce 1,57
Italie ™ - 08
Portugal 1,51
Royaume-Uni 4,39
-4-
Preposition de
Règlement (CEF) N° ........./B6 du Conseil
du
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent
tarifaire communautaire pour les pois congelés relevant, de la
sous-position ex 07.02 B du tarif douanier commun, originaires de Suède
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
et notamment son article 113,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et le
royaume de Suède a été conclu le 22 juillet 1972 ; que suite è 1 adhésion
de l'Espagne et du Portugal è la Communauté, un protocole complementaire
sera signé prochainement; que, en attendant l'entrée en vigueur de ce
protocole, le Conseil, par son règlement (CEE) n" ....... /86 du
(1) a fixé le régime applicable aux échanges de produits
agricoles avec la Suède notamment, suite è ces adhésions ;
considérant que le règlement (CEE) n° ....... /86 précité, prévoit
l'ouverture, è compter du 1er mars 1986, d'un contingent, tarifaire
communautaire de 6 000 tonnes h droits réduits pour les poLS congelés,
originaires de Suède,dont 4 500 tonnes sont réservées è 1 Espagne ; gu U
importe donc d'ouvrir le contingent tarifaire en guestion, pour la
période du 1er mars au 31 décembre 1986 ; qu'en l'absence d une clause
"prorata temporis", il convient d'ouvrir pour la pénode considérée, le
volume contingentaire annuel prévu ;
(1) 0.0. n° L du
-5-
considérant qu’il y a lieu de garantir, notamment, l’accès
égal et continu de tous les importateurs audit contingent
et l’application, sans interruption, à toutes les importa
tions du taux prévu pour ledit contingent jusqu’à épuise
ment de ce dernier ; qu’un système d’utilisation du
contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répar
tition entre les États membres, paraît susceptible de
respecter la nature communautaire dudit contingent au
regard des principes dégagés ci-avant ; que cette réparti
tion, afin de représenter le mieux possible l’évolution
réelle du marché du produit en question, doit être effec
tuée au prorata des besoins calculés, d’une part, d’après les
données statistiques relatives aux importations en prove
nance Suède durant une période de référence
représentative et, d’autre part, d’après les perspectives
économiques pour l’année contingentai re considérée ;
considérant que, durant les deux dernières années pour lesquelles des
données statistiques sont disponibles, les importations des Etats membres
autres que l'Espagne de pois, y compris les pois chiches, en provenance
de Suède ont évolué comme suit (en tonnes) :
Etats membres 1983 1984
Benelux 0 138
Danemark 121 254
Allemagne l 365 1 432
Grèce 231 0
France 0 0
Irlande 0 0
Italie 2 764 7 568
Portugal 223 0
Royaume-Uni 0 647
4 704 10 039
considérant qu’au cours des deux années considérées
produits en question -’ont été importés que par certains États
membres alors qu’il y a absence totale d’importations dans
les autres États membres; que, dans cette situation, il est
opportun, d’une part, de prévoir l’attribution de quotes-parts
initiales aux États membres importateurs et, d’autre part, de
garantir aux autres États membres l’accès au bénéfice des
contingents tarifaires lorsqu’il est fait état d’importations
dans ces derniers; que ce système de répartition permet
également d’assurer l’uniformité d’application du tarif doua
nier commun;
- 6-
considérant que, compte tenu de
participation in t ia le au volume
approximativement comme suit :
ces éléments, les pourcentages de
contingentaire s 'é tabl issent
Etats membres
Benelux 0,94
Danemark 2,54
Allemenne 18,97
Grèce 1.,57
Italie 70,,08
Portugal 1,51
Royaume-Uni 4,39
considérant que, pour tenir compte de l'évolution éven
tuelle des importations dudit produit, il convient de
diviser en deux tranches le volume contingentaire, la
première tranche étant répartie entre les États membres,
la deuxième tranche constituant une réserve destinée à
couvrir ultérieurement les besoins des États membres
ayant épuisé leur quote-part initiale ; que, pour assurer
aux importateurs une certaine sécurité, il est indiqué de
fixer la première tranche du contingent tarifaire commu
nautaire à un niveau important qui, en l’occurrence, pour
rait se situer à 98% environ du volume contingentaire ;
considérant que les quotes-part initiales peuvent être
épuisées plus ou moins rapidement ; que, pour tenir
compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe
que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa
quote-part initiale procède à un tirage d’une quote-part
complémentaire sur la réserve ; que ce tirage doit être
effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses
quotes-parts complémentaires est presque totalement
utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve ; que
les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être
valables jusqu’à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre
les États membres et la Commission, laquelle doit,
notamment, pouvoir suivre l’état d’épuisement du volume
contingentaire et en informer les États membres ;
considérant qüe si, à une date déterminée de la période
contingentaire, un reliquat important existe dans l’un ou
l’autre État membre, il est indispensable que cet État en
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin
d’éviter qu’une partie du contingent tarifaire communau
taire ne soit pas utilisée dans un État membre alors
quelle pourrait être utilisée dans d’autres ;
-7-
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l’union économique Benelux, toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à
ladite union économique peut être effectuée par l’un de
ses membres,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
Jusqu'au 31 décembre 19136, un contingent tarifaire communautaire
de 6 000 tonnes est ouvert dans Ta Communauté pour les pois
congelés de la sous-position ex 07.02 B du tarif douanier commun,
originaires de Suède.
Dans la limite de ce contingent tarifaire, le droit applicable
est fixé à 6 %. Toutefois, les produits en guestion sont admis
au droit de 4,5 55,lorsqu'ils sont importés en Espagne dans la
limite des guotes-parts attribuées a cet Etat membre.
-8
3. Le protocole relatif à la définition de la notion de produits
originaires et aux méthodes de coopération administratives et
annexé à l'accord entre la Communauté économique européenne et la
Suède est applicable.
Article 2
1. Le contingent tarifaire visé à l'article premier, paragraphe 1,
est divisé en deux tranches.
2. Une première tranche de ce contingent est répartie entre certains
Ltats membres ; les quotes-parts gui, sous réserve de l'article
5, sont valables jusqu'au 31 décembre 1986, s'élèvent aux
quantités ci-après :
(en tonnes)
Etats membres
Benelux 13
Danemark 36
Allemagne 266
Espagne 4 500
Grèce 22
Italie 981
Portugal 21
Royaume-Uni 61
3. La deuxième tranche du contingent, soit 100 tonnes,
constitue la réserve.
-9-
4, Si un importateur fait état d'importations imminentes
des produits en question dans un Etat membre qui ne participe pas à la répartition initiale et
qu’il y demande le bénéfice du contingent, l’État membre
intéressé procède, par voie de notification h la Commission, à
un tirage d’une quantité correspondant à ses besoins, dans la
mesure où le solde disponible de la réserve le permet.
Article 3
1. Si la quote-part initiale d’un État membre, telle
qu’elle est fixée à l’article 2 paragraphe 2, ou cette même
quote-part diminuée de la fraction reversée ià la réserve,
s’il a été fait application de l’article 5, est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède
sans délai, par voie de notification à la Commission, au
tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le
permet, d’une deuxième quote-part égale à 10 % de sa
quote-part initiale, arrondie éventuellement à l’unité supé
rieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée
à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède
sans délai, dans les conditions énoncées au paragraphe 1,
au tirage d’une troisième quote-part égale à 5 % de sa
quote-part initiale, arrondie éventuellement à l’unité supé
rieure.
3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée
à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède,
dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage
d’une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s’applique jusqu’à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque
État membre peut procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s’il existe des
raisons d’estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées. Il informe la Commission des motifs qui l’ont
déterminé à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Les quotes-parts complén jntaires tirées en application de
l’article 3 sont valables .asqu’au 31 décembre 1986.
- 10-
Article 5
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le
15 novembre 1986, la fraction non utilisée de leur quote-
part initiale qui, au 'I novembre 1986, excède 20 % du
volume initial. Ils peuvent reverser Une quantité plus
importante s’il existe des raisons d’estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée.
Les États membres oqmmuniquent à la Commission, au
plus tard le '“* novem 1986, le total des importations du
produit en cause réalisées jusqu’au 1 'novembre 1986
inclus et imputées sur le contingent tarifaire communau
taire ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-
part initiale qu’ils reversent à la réserve.
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-
parts ouvertes par les États membres conformément aux
dispositions des articles 2 et 3 et informent chacun d’eux,
dès que les notifications lui parviennent, de l’état d’épui
sement de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le ^ novembre
1986, du volume de la réserve après les reversements
effectués en application de l’article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit
limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le
montant à l’État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toutes dispositions
utiles pour que l’ouverture des quotes-parts complémen
taires qu’ils ont tirées en application de l’article 3 rende
possibles les imputations sans discontinuité, sur leur part
cumulée du contingent communautaire.
2. Les États membres garantissent aux importateurs du
produit en cause le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées.
3. Les États membres procèdent à l’imputation sur
leurs quotes-parts des importations du produit en ques
tion, au fur et à mesure que ce produit est présenté en
douane sous le couvert de déclarations de mise en libre
pratique. ,
4. L’état d’épuisement des quotes-parts des États
membres est constaté sur la base des importations impu
tées dans les conditions définies au paragraphe 3.
Article 8
À la demande de la Commission, les États membres l’in
forment des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts.
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté.
Article 10
T , . i l’nur suivant relui de sa publication au Journal OfficielLe présent reglement entre en vigueur le Jour suivant t-etui uc
des Communautés européennes. Il est applicable à' partir ckj 1er mars 1986.
- 11-
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout Etat membre.
Fai t à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
Full & Egal Universal Law Academy