N° C 340/4 Journal officiel des Communautés européennes 17. 12. 83
Article 5
L'aide de la Communauté prend la forme d'aides non
remboursables.
Article 6
1. L'aide peut couvrir les dépenses extérieures ainsi
que les dépenses locales nécessaires à la mise en
œuvre des actions, y compris les dépenses d'entretien
et de fonctionnement.
Les impôts, droit et taxes sont exclus du financement
communautaire.
2. Les éventuels fonds de contrepartie, qui pour-
raient résulter des actions visées à l'article 3, sont
utilisés conformément aux objectifs fixés par le
présent règlement et en accord avec la Communauté.
Article 7
La participation aux appels d'offres, adjudications,
marchés et contrats est ouverte, à égalité de condi-
tions, à toutes les personnes physiques et morales des
États membres et du pays bénéficiaire. Cette partici-
pation peut être étendue à d'autres pays en voie de
développement bénéficiaires de l'aide de la Commu-
nauté, notamment en cas de cofinancement ou afin
d'éviter un renchérissement excessif du coût des
actions résultant des distances, des difficultés de
transport ou des délais de livraison.
Cette participation d'autres pays en voie de déve-
loppement revêt un caractère exceptionnel et est
autorisée cas par cas selon la procédure prévue à
l'article 8.
Article 8
Les décisions portant octroi d'une aide sont prises par
la Commission après consultation du comité prévu à
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
l'article 7 du règlement (CEE) n° 3331/82 du Conseil,
et selon la procédure prévue à l'article 8 dudit règle-
ment.
Ce comité peut examiner toute autre question relative
à la mise en œuvre des actions de substitution aux
livraisons d'aide alimentaire, évoquée par son prési-
dent, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande
d'un représentant d'un État membre.
Article 9
Dans le respect des décisions prises en vertu de l'ar-
ticle 8, la Commission décide les conditions de four-
niture de l'aide.
Article 10
La Commission fait rapport au Conseil et au Parle-
ment européen sur l'application du présent règlement.
Article 11
1. La Commission prend toutes les dispositions
nécessaires à la bonne exécution des actions de substi-
tution aux livraisons d'aide alimentaire.
2. Les États membres lui prêtent toute l'assistance
nécessaire à cette fin et lui fournissent notamment
toutes les informations nécessaires à la bonne exécu-
tion de ces actions.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que le fait pour l'économie d'un État
membre de supporter, alors qu'elle se trouve dans une
situation particulière, une charge non adéquate dans
le financement du budget communautaire est de
nature à créer une situation incompatible avec le bon
fonctionnement de la Communauté;
Proposition de règlement du Conseil établissant des mesures spécifiques d'intérêt
communautaire en matière d'infrastructure de transport
COM(83) 697final
(Présentée par la Commission au Conseil le 2 décembre 1983.)
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considérant qu'il est nécessaire d'établir des mesures
spécifiques d'intérêt communautaire relatives aux
infrastructures de transports et comportant un soutien
financier de la Communauté aux projets d'infrastruc-
ture de transport en Allemagne et au Royaume-Uni;
considérant que les projets doivent faire l'objet d'une
description précise et être étayés par les informations
requises afin que seules soient retenues les actions qui
présentent un intérêt communautaire dans leur
domaine; que, à cet égard, il s'impose de tenir compte
des propositions de la Commission concernant un
programme pluriannuel d'infrastructures de transport
portant sur tous les modes de transport et de l'évalua-
tion de l'intérêt communautaire des projets relatifs
aux infrastructures de transport;
considérant que la Commission doit pouvoir contrôler
l'exécution des projets prévus par le présent règle-
ment;
considérant que le traité n'a pas établi les pouvoirs
d'action requis à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des mesures spécifiques d'intérêt communautaire en
matière d'infrastructure de transport sont établies en
1984 pour la république fédérale d'Allemagne et le
Royaume-Uni.
Article 2
1. Les mesures spécifiques d'intérêt communautaire
sont mises en œuvre au moyen d'un soutien financier
accordé à des projets qui contribuent à la réalisation
de la politique commune des transports et, plus parti-
culièrement, satisfont à un ou plusieurs des objectifs
ci-après:
a) l'élimination des goulets d'étranglement notoires
dans la Communauté;
b) l'amélioration des transports ferroviaires sur des
axes importants pour le transport à longue
distance et, en particulier, pour les transports
combinés;
c) l'amélioration des liaisons entre les zones périphé-
riques et le reste de la Communauté par de
grandes voies de communication;
d) l'amélioration de l'interconnection entre les modes
de transport intracommunautaires, en particulier
pour les États membres dont les contacts avec le
reste de la Communauté sont influencés par le
développement des transports maritimes et aériens;
e) la modernisation du réseau de voies navigables.
Les projets doivent concerner, dans la mesure du
possible, les liaisons principales pour chaque mode de
transport.
2. Les projets sont soumis à la Commission en
même temps que toutes les informations requises pour
apprécier:
— leur conformité aux objectifs visés au para-
graphe 1,
— leur conformité aux critères d'éligibilité énoncés à
l'article 3,
— leur intérêt communautaire, compte tenu de la
politique commune des transports,
— les possibilités de vérifier l'exécution de chaque
projet et de contrôler les dépenses.
3. La Commission peut demander toute informa-
tion supplémentaire nécessaire à l'examen de ces
projets.
Article 3
Les projets pourront bénéficier du soutien financier
de la Communauté, pour autant qu'ils soient financés
en tout ou en partie par les pouvoirs publics. Pour
bénéficier de ce soutien, les projets doivent présenter
un intérêt communautaire démontré, au regard des
critères ci-après:
— l'importance du trafic international et/ou du trafic
de transit,
— la nature du goulet d'étranglement existant et les
améliorations nécessaires,
— les possibilités d'améliorer concrètement les
services des ports et aéroports desservant des liai-
sons vers d'autres pays de la Communauté,
— la compatibilité des projets avec d'autres politiques
communautaires,
— l'absence de distorsions de concurrence.
Article 4
1. La Commission examine les projets qui lui sont
soumis par chacun des États membres concernés par
le présent règlement et les transmet pour information
au comité visé à l'article 7.
2. Conformément à la procédure prévue à l'ar-
ticle 8, la Commission décide:
a) des projets qui méritent le soutien de la Commu-
nauté, compte tenu des objectifs visés à l'article 2
paragraphe 1 et des critères visés à l'article 3 ;
b) du montant du soutien financier de la Commu-
nauté, dans les limites des crédits disponibles.
3. La contribution financière globale de la
Communauté ne peut dépasser, pour chaque projet,
70 % des dépenses publiques annuelles prévues pour
son exécution.
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4. Aucune contribution financière n'est apportée
pour les dépenses effectuées plus de douze mois avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
5. Les décisions de la Commission prévues au para-
graphe 2 doivent être publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article 5
1. Les crédits relatifs aux projets visés par le
présent règlement sont inscrits au budget des
Communautés européennes.
2. Aussitôt qu'est prise une décision visée à l'ar-
ticle 4 paragraphe 2, la Commission verse 90 % du
montant de la contribution communautaire prévue.
3. Le solde de 10 % est versé immédiatement après
l'épuisement, confirmé par l'État membre concerné,
du crédit visé au paragraphe 2, pour autant que l'exé-
cution du projet se déroule conformément aux prévi-
sions et que des vérifications sur place aient été
effectuées conformément à la procédure prévue à
l'article 6.
Article 6
1. La Commission s'assure de ce que chaque projet
est exécuté conformément au présent règlement, ses
dispositions d'application et aux règlements arrêtés en
application de l'article 209 du traité.
À cette fin, chaque État membre concerné fournit à la
Commission toutes les informations qu'elle lui
demande et prend à l'égard des projets soutenus par
la Communauté toutes les mesures propres à faciliter
les contrôles que la Commission estimerait opportuns,
y compris les vérifications sur place effectuées, à sa
demande et avec l'accord de l'État membre concerné,
par les autorités compétentes de ce dernier, vérifica-
toins auxquelles peuvent participer des fonctionnaires
de la Commission.
Chaque État membre concerné tient à la disposition
de la Commission, pendant une période de trois ans à
compter du versement du solde visé à l'article 5 para-
graphe 3, les pièces justificatives des dépenses ou leurs
copies certifiées conformes.
2. Lorsqu'un projet ou une mesure n'est pas
exécuté conformément au présent règlement ou
s'écarte sensiblement de décisions prises pour son
application, la Commission peut suspendre les paie-
ments qui restent à effectuer. Dans ce cas, elle peut
décider d'attribuer, conformément à la procédure
définie à l'article 8, les sommes qui ont déjà été ou
doivent encore être versées, à d'autres projets ou
mesures soumis au titre du présent règlement. Si, de
l'avis de la Commission, il n'existe aucun autre projet
ou mesure susceptible de bénéficier d'un tel finance-
ment, elle récupère les paiements effectués.
Article 7
1. Il est institué un comité de gestion, dénommé
ci-après «le comité», composé de représentants des
États membres et présidé par un représentant de la
Commission.
2. Au sein du comité, les voix des États membres
sont pondérées conformément à l'article 148 para-
graphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au
vote.
Article 8
1. Lorsque la procédure définie dans le présent
article est applicable, le président renvoie l'affaire au
comité soit de sa propre initiative, soit à la demande
du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au
comité les projets des décisions à prendre. Le comité
prend position à leur sujet dans un délai que le prési-
dent peut fixer en fonction de l'urgence des questions
à examiner. Il se prononce à la majorité qualifiée,
conformément à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
3. La Commission arrête des décisions qui sont
immédiatement applicables. Toutefois, si ces décisions
ne sont pas conformes à l'avis du comité, elles sont
communiquées au Conseil dès que possible et au plus
tard dans un délai d'un mois. En pareil cas, la
Commission diffère de deux mois au plus, à compter
de la date de cette communication, l'application des
décisions qu'elle a arrêtées. Le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente
dans un délai de deux mois.
Article 9
Chacun des États membres concernés prend, en
accord avec la Commission, les mesures nécessaires
pour donner une publicité appropriée au soutien
accordé en application du présent règlement.
Article 10
La Commission rend compte au Conseil et au Parle-
ment européen de l'application du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal Officiel des Communautés euro-
péennes.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
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