N° C 326/6 Journal officiel des Communautés européennes 19.12.86
Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) portant organisation
commune du marché viti-vinicole
COM(86) 484 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 5 décembre 1986.)
(86/C 326/07)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 43, j ^
vu la proposition de la Commission, *)
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que, compte tenu de l'adhésion de l'Espagne,
il y a lieu d'adapter à cet effet la délimitation des zones
viticoles instituées par l'article 18 du règlement (CEE) n°
000/86;
2)
considérant que, compte tenu notamment des caractéris-
tiques climatiques, il convient de prévoir, au plus tard
avant la fin de la campagne 1989/1990, une nouvelle
délimitation des zones viticoles pour l'ensemble de la
Communauté, sur la base d'un rapport qui sera élaboré
par la Commission;
considérant que la législation espagnole antérieure à
l'adhésion prévoyait pour la quasi-totalité de son terri-
toire viticole un titre alcoométrique volumique naturel
minimal égal à 9 % vol, correspondant à celui de la zone
viticole C III; qu'il convient de consacrer, jusqu'à la fin
de la campagne 1989/1990, cette situation en incluant la
partie prépondérante du territoire viticole espagnol dans
la zone viticole C III b); 3)
considérant que, parmi les pratiques et traitements
oenologiques admis pour l'ensemble de la Communauté,
un certain nombre n'est pas du tout, rarement ou seule-
ment dans des conditions nettement plus restreintes que
prévu, utilisé dans un ou plusieurs États membres; que,
dans le but d'orienter la technologie vers l'élaboration
des vins d'un caractère naturel marqué par les éléments
intrinsèques de la matière de base mise en œuvre, il
convient de réduire les substances pouvant être ajoutées
au vin pendant son élaboration au stockage au juste
minimum indispensable; qu'il y a donc lieu de prévoir
que les États membres puissent; pour l'élaboration des
vins sur leur territoire, interdire ou au moins restreindre
l'utilisation de certaines pratiques ou traitement œnolo-
giques, pour autant que ces mesures ne portent pas
atteinte à la protection des consommateurs dans les
autres États membres et au développement normal des
échanges intracommunautaires,
Article premier
Le règlement (CEE) n° 000/86 est modifié comme suit.
1) À l'article 18 le paragraphe 3 est complété par l'alinéa
suivant :
«Avant la fin de la campagne 1989/1990, la Commis-
sion présente au Conseil un rapport sur la délimita-
tion des zones viticoles de la Communauté. Le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposi-
tion de la Commission, décide de la délimitation des
zones viticoles pour l'ensemble de la Communauté,
ces dispositions étant applicables à partir de la
campagne 1990/1991.»
2) L'article 15 paragraphe 2 premier alinéa est remplacé
par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1, les États
membres peuvent, en ce qui concerne les vins et les
produits destinés pour la vinification issus des raisins
récoltés sur leur territoire,
— interdire des pratiques et traitements œnologiques
visés à l'annexe VI
ou
— imposer des conditions plus rigoureuses pour l'ap-
plication des pratiques et traitements œnologiques
visés à ladite annexe.»
) L'annexe IV est modifiée comme suit,
a) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La zone viticole C I a) comprend:
a) en France, les superficies plantées en vigne:
— dans les départements suivants:
Allier, Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège,
Aveyron, Cantal, Charente, Charente-
Maritime, Corrèze, Côte-d'Or,
Dordogne, Haute-Garonne, Gers,
Gironde, Isère, Landes, Loire, Haute-
Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère,
Nièvre (à l'exception de l'arrondisse-
ment de Cosne-sur-Loire), Puy-de-
Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-
Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn,
Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne,
Yonne,
19.12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 326/7
— dans les arrondissements de Valence et
de Dié dans le département de la
Drôme (à l'exception des cantons de
Dieulefit, Loriol, Marsanne et Monté-
limar),
— dans l'arrondissement de Tournon,
dans les cantons d'Antraigues, Buzet,
Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon,
Privas, Saint-Étienne-de-Lugdarès,
Saint-Pierreville, Valgorge et la
Voulte-sur-Rhône du département de
l'Ardèche;
b) en Espagne, les superficies plantées en
vigne :
— dans les provinces suivantes:
Asturias, Cantabria, Guipûzcoa, la
Coruna, Pontevedra et Vizcaya,
— dans la province de Tarragona:
la comarca viticole déterminée de
Conca de Barbera,
— dans les provinces de Barcelona et
Tarragona:
la comarca viticole déterminée de Alto
Penedès.»
b) Le point 7 est complété comme suit:
«d) en Espagne, les superficies plantées en vignes
non comprises au point 3 sous b).»
c) Le point 8 est complété comme suit:
«et, en ce qui concerne l'Espagrie, celles en
vigueur le 1er mars 1986.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi-
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
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