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2) santé:
— services de santé: recherches opérationnelles; organisation, gestion et modèles,
— hygiène du milieu: maladies apportées par l'eau; médecine traditionnelle — plantes médicinales;
3) nutrition:
— carences nutritionnelles; impact des stratégies agro-alimentaire et socio-économique sur l'état
nutritionnel,
— rapport entre systèmes de productions, stockage, habitude alimentaire et état de santé,
, — biodisponibilité des nutriments et leur toxicité.
La mise en œuvre des activités de recherche prévues dans les deux sous-programmes ci-dessus implique
aussi des actions de formation et de mobilité du personnel scientifique, de l'aide à l'équipement et la
création de réseaux de recherche.
Proposition d'une directive du Conseil portant troisième modification de la directive
75/726/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de
fruits et certains produits similaires
COM(86) 688 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 30 décembre 1986.)
(87/C 24/07)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la directive 75/726/CEE du Conseil ('),
modifiée en dernier lieu par la directive 81/487/CEE (2),
ne prévoit pas la possibilité de produire des nectars de
fruits sans addition de sucres; qu'il convient, en raison de
l'évolution des habitudes alimentaires, de permettre
l'existence de tels produits;
considérant qu'il n'est pas possible d'extraire le jus de
certains fruits exotiques sans la pulpe; qu'il apparaît dès
lors nécessaire de prévoir l'emploi éventuel de purée de
fruits dans la fabrication de certains jus de fruits;
considérant qu'il y a lieu d'étendre à tous les nectars de
fruits la possibilité de remplacer la totalité des sucres par
du miel dans les limites fixées et de supprimer la faculté
(*) JOn°L311 du 1. 12. 1975, p. 40.
(2) JO n° L 189 du 11. 7. 1981, p. 43.
d'utiliser conjointement des sucres et du miel dans
certains nectars;
considérant que, pour prévenir les fraudes, il y a lieu de
n'autoriser le sucrage de certains jus de fruits concentrés
que s'ils sont destinés à la vente directe au consomma-
teur, ce sucrage ne pouvant dépasser au stade final les
limites permises;
considérant que l'emploi, en vertu de la législation natio-
nale, d'acide citrique en vue de corriger l'acidité natu-
relle du jus de raisin et du jus de pomme a pratiquement
cessé dans la Communauté;
considérant qu'il y a lieu de compléter l'annexe de ladite
directive en ce qui concerne la catégorie de fruits pauvres
en acide,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 75/726/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er paragraphe 7 est remplacé par le texte
suivant:
«7. Nectar de fruit
le produit non fermenté mais fermentescible,
obtenu par addition d'eau avec ou sans addition
de sucres au jus de fruit, au jus de fruit
31.1.87 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 24/13
concentré, à la purée de fruit, à la purée de fruit
concentrée ou à un mélange de ces produits et
qui est en outre conforme à l'annexe;».
2) L'article 4 paragraphe 1 point a) est remplacé par le
texte suivant:
«a) le mélange d'une ou plusieurs espèces entre elles
de jus de fruits et/ou de purée de fruits (comme
défini à l'article 1er paragraphes 2 et 5.»
3) L'article 7 paragraphe 2 point c) est remplacé par le
texte suivant:
«c) le remplacement total des sucres par du miel en
respectant la limite de 20 % fixée au point a).»
4) L'article 7 paragraphe 2 point d) est remplacé par le
texte suivant:
«d) pour la fabrication des nectars de fruits visés à
l'article 3 paragraphe 2 point c), lorsqu'ils sont
obtenus à partir de pommes, de poires ou de
pêches ou d'un mélange de ces fruits, l'addition
d'acide citrique dans une quantité non supé-
rieure à 5 grammes par litre de produit fini;
toutefois, l'acide citrique peut être remplacé
totalement ou partiellement par une quantité
équivalente de jus de citron.»
5) À l'article 7, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
6) L'article 8 point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les traitements et procédés énumérés à l'article
4, à l'exclusion des dispositions prévues au para-
graphe 2 point a). Toutefois, l'addition de
sucres prévue à l'article 4 paragraphe 2 point a)
n'est autorisée que pour les jus de fruits concen-
trés préemballés qui sont destinés à la consom-
mation directe, et à condition que ce sucrage
soit indiqué dans la dénomination; dans ce cas,
la quantité totale de sucres ajoutés exprimée par
rapport au volume du jus «à base de . . .
concentré» ne doit pas dépasser la limite permise
à l'article 4 paragraphe 2 point a) sous i) et ii).»
7) L'article 11 ter suivant est inséré:
«Article 11 ter
Les modifications nécessaires pour adapter à l'évo-
lution technique les articles 4, 7, 8 et 9 ainsi que
l'annexe sont arrêtées selon la procédure prévue à
l'article 14.»
8) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Les critères d'identité et de pureté des produits d'ad-
dition et de traitement visés aux articles 4 et 7 sont
déterminés, pour autant que de besoin, selon la
procédure prévue à l'article 14.»
9) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Dans le cas où il est fait recours à la procédure
définie au présent article, la Commission décide
après consultation du comité permanent des denrées
alimentaires institué par la décision 69/414/CEE,
ci-après dénommé le "comité". Le comité délibère
sur les demandes d'avis formulées par la Commis-
sion. La Commission, en sollicitant l'avis du comité;
peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être
donné. Les délibérations du comité ne sont suivies
d'aucun vote. Toutefois, chaque membre du comité
peut exiger que son opinion soit consignée au
procès-verbal.»
10) L'article 15 est supprimé.
11) À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant:
«2. Les dérogations prévues au paragraphe 1
points c), d), e), f), g) et h) prennent fin lorsque
devient applicable une directive spécifique régissant
leur matière, conformément à l'article 3 de la direc-
tive . . . du Conseil, du . . ., concernant le rapproche-
ment des législations des États membres relatives aux
additifs pouvant être employés dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine. (').»
12) L'annexe est remplacée par l'annexe de la présente
directive.
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
se conformer à la présente directive.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Ces mesures sont appliquées de manière:
— que le commerce de produits conformes à la présente
directive soit admis à partir du . . .
— que le commerce des produits non conformes à la
présente directive soit interdit à partir du . . .
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente direc-
tive.
(') Proposition de la Commission COM(86) 87 final (JO n°
C 116 du 16. 5. 1986, p. 2).
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ANNEXE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NECTARS DE FRUITS
Nectars de fruits
1. Fruits à jus acide non consommable en l'état
Fruits de la passion (Passiflora edulis)
Morelles de Quito (Solanum Quitoense)
Cassis
Groseille blanche
Groseille rouge
Groseille à maquereau
Fruits de l'argousier (Hippophaé)
Prunelles
Prunes
Quetsches
Grains de sorbier
Cynorrhodons (Fruits de Rosa sp.)
Cerises aigres (griottes)
Autres cerises
Myrtilles
Baies du sureau
Framboises
Abricots
Fraises
Mûres
Airelles rouges
Coings
Autres fruits de cette catégorie
2. Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe, ou très
aromatisés, avec jus non consommable en l'état
Mangues
Bananes
Goyaves
Papayes
Litchees
Azeroles
Corossol (Annona Muricata)
Cœur de bœuf ou cachiman (Annona Reticulata)
Cherimoles
Grenades
Anacarde ou noix de cajou
Caja (Spondia Purpurea)
Imbu (Spondias Tuberosa Aroda)
Autres fruits appartenant à cette catégorie
3. Fruits à jus consommable en l'état
Pommes
Poires
Pêches
Agrumes sauf citrons et limettes
Ananas
Autres fruits de cette catégorie
Acidité minimale
exprimée en grammes
d'acide unique par
litre du produit fini
8
5
8
8
8
9
9
8
6
6
8
8
8
6 ( ' )
4
7
7
4C)
5C)
6
9
7
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3C)
3( ' )
3( ' )
5
4
Teneur minimale en jus
et éventuellement de
purée exprimée
en % du poids
du produit fini
25
25
25
25
25
30
25
30
30
30
30
40
35
40
40
50
40
40
40
40
30
50
25
35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
25
50
50
45
50
50
50
(') Limite non applicable dans le cas du produit visé à l'article 3 paragraphe 2 point c).
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