ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 391
Vol. 1986/0167
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
COM (86) 391 f i n a l .
B ruxelles , le 10 j u i l l e t 1986.
P R O P O S I T I O N
DE
D E C I S I O N DU C O N S E I L
instaurant une action f inanc ière de la Communauté pour l 'é ra d ic a t io n
de la peste porcine a f r ic a in e en Espagne.
COM ( 86 ) 391 f i n a l .
iLofi 3 ? /
EXPOSE DES MOTIFS
La présence de peste porcine africaine en Espagne constitue un risque pour le
reste de la Communauté. Cette grave maladie contagieuse des porcs existe en
Espagne depuis plus de vingt ans. La Communauté dans le soucis de protéger
son cheptel avait décidé d'aider financièrement les autorités espagnoles à
éliminer la maladie bien avant l'adhésion de ce pays (décision 79/509/CEE du
Conseil du 24 mai 1979). Le programme prévu pour 5 ans, approuvé par la Communauté
(décision 80/652/CEE) est entré en vigueur le 1er juillet 1980 et a eu pour
conséquence une certaine diminution du nombre desfoyers et une stabilisation de
l'incidence de la maladie.
Il apparaît nécessaire après l'entrée de l'Espagne dans la Communauté de poursuivre
et de renforcer l'action entreprise. Cette action renforcée devrait permettre,
conformément à la demande du gouvernement espagnol, l'élimination définitive de la
maladie qui constitue un danger permanent pour le cheptel de la Communauté. Cette
élimination constituera pour l'Espagne la base de réalisation du marché intérieur
dans le secteur porcin.
'■■■ proposition
de
DECISION DU CONSEIL
instaurant une action financière de La Communauté pour L'éradication de La
peste porcine africaine en Espagne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu Le traité instituant La Communauté économique européenne^et notamment son
articLe 43,
vu La proposition de La Commission,
vu L'avis du ParLement européen,
vu L'avis du Comité économique et sociaL,
considérant que La peste porcine africaine sévit en Espagne depuis de nortreuses années;
considérant que dans Le but de s'assurer contre une possibLe extension de
La maLadie à son territoire, La Communauté a déjà accordé son soutien financier
pour une période de cinq ans par La décision 79/509/CEE du Conseil, du 24 mai 1979,
instituant une aide financière de La Communauté pour L'éradication de La peste
porcine africaine en Espagne C D ;
considérant que Les efforts déjà entrepris ont permis une stabiLisation de
L'incidence de La maLadie, mais que les moyens mis en oeuvre doivent être maintenus
et renforcés pour permettre L'élimination de La peste porcine africaine de tout Le
territoire espagnol et contribuer ainsi à La réalisation du marché intérieur;
considérant que Les autorités espagnoles ont fait appel à la Communauté pour obtenir
une contribution aux dépenses qu'impliquent La poursuite et le renforcement du
programme d'éradication entrepris en 1980;
considérant qu' afin de bénéficier des résultats obtenus,!I convient de répondre
favorablement à cette demande en vue du maintien et du renforcement de l'action
systématique déjà entreprise;
(1) JO n° L 133 du 31.5.1979, p. 27.
- 2 -
considérant que le plan renforcé d'éradication doit comporter jgg mesures
garantissant l'efficacité de l'action entreprise; que ces mesures doivent pouvoir
être arrêtées,d'une part, et adaptées à l'évolution de la situation,d'autre part,
selon une procédure associant étroitement les Etats membres et la Commission;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'information régulière des Etats membres
sur le déroulement de l'ensemble de l'action entreprise,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
Article premier
L'Espagne établit un plan renforcé relatif à l'éradication de la peste porcine
africaine et à la restructuration des élevages porcins en vue de leur protection
sanitai re.
Article 2
Le plan visé à l'article 1er doit prévoir :
1. Des mesures d'élimination des foyers de peste porcine africaine^et notamment :
a) l'abattage immédiat et la destruction de tous Les animaux de l'espèce
porcine des exploitations où un cas de peste porcine africaine est constaté
et des exploitations que l'enquête épizootiologique permet de considérer
comme contaminées. L'abattage et la destruction doivent être effectués de
façon à éviter tout risque de dissémination du virus;
b) le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des
exploitations après élimination des porcs;
c) une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires des animaux
dont les porcs ont été abattus conformément aux dispositions sous a) ;
d) le respect d'un vide sanitaire avant d'entreprendre le repeuplement des
élevages, la durée de ce vide sanitaire étant, après abattage et réalisation des
opérations prévues sous b), d'au moins un mois pour les élevages dans des locaux d'hébergement
clos et d'au moins trois mois pour les autres élevages ;
e) le repeuplement progressif des exploitations, par l'introduction préalable de
porcs "sentinelles" dont l'absence d'anticorps de 1a peste porcine africaine
a été contrôlé avant l'entrée et un mois après celle-ci;
f) le maintien d'un contrôle sérologique des élevages jusqu’à leur repeuplement complet.
Des mesures de contrôle des élevages porcins et la création d'élevages!
indemnes de peste porcine africaine,et notamment : *
a) un contrôle sérologique par échantillonnage représentatif de tous l|s
élevages porcins de chaque région de production.
Toutefois, les régies suivantes s'appliquent pour les cas particuliers
ci-dessous :
pour les élevages de reproduction, de multiplication ou les élevages
mixtes en circuit fermé, toutes les truies reproductrices et les truies
destinées à la reproduction doivent faire l'objet d'une recherche
sérologique,
- pour les élevages mixtes recevant des porcs de l'extérieur, si aucune
séparation nette n'existe entre le secteur de reproduction et le secteur
d'engraissement des porcs, tous les porcs de l'exploitation doivent faire
l'objet d'une recherche sérologique.
b) La recherche sérologique systématique dans tous les élevages où un animal ou
plusieurs animaux ont présenté un résultat positif au contrôle sérologique
prévu sous a) et la poursuite de cette recherche jusqu'à élimination de tous les animaux
positifs; 4
c) Une enquête épizootiologique afin de déterminer les élevages d'origine des
porcs présentant des réactions sérologiques positives et une recherche
sérologique systématique dans ces élevages;
d) l'élimination par abattage et destruction de tous les animaux présentant
une réaction sérologique positive à la suite des actions prévues sous
a), b) et cjj
e) Une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires dont les porcs
ont été abattus et détruits conformément aux dispositions sous d) ;
f) La protection sanitaire des élevages dont tous les porcs présentent une
sérologie négative. Cette protection doit prévoir en particulier :
- l'application des mesures sanitaires à l'égard de toute personne
pénétrant dans l'élevage;
- des dispositions Dour la désinfection de tout véhicule devant entrer dans
l'élevage;
- la mise en place de sas pour la livraison des aliments et de diverses
fournitures;
- la mise en place de sas pour l'enlèvement des porcs;
- A -
g) La mise en oeuvre de mesures sanitaires pour tous les animaux entrant
dans l'élevage pour la reproduction ou l 'e n g r ais se men t. Ces mesures
doivent prévoir en particulier :
- l'obligation de provenance des animaux d'une exploitation présentant
les mêmes garanties,
- une recherche sérologique pour tous les porcs de reproduction,
- la mise sous surveillance des porcs de reproduction avant leur entrée
dans le cycle de production)
h) L'établissement de critères en vue de la reconnaissance d'exploitations
indemnes de peste porcine africaine. Les critères doivent prévoir au
minimum : *
- l'absence de maladie clinique dans l'exploition pendant au moins un an
- l'absence de maladie clinique dans une zone de deux kilomètres autour de l'exploi
tation pendant au moins un an ,
- la réalisation des opérations sérologiques prévues sous a), b) et c)^
i)Le marquage de manière aisément distinctive de tous les porcs des exploitations
reconnues indemnes de peste porcine africaine.
3. Des mesures destinées à créer des régions indemnes de peste porcine africaine,
et notamment :
a) la mise en place d'une identification de tous les porcs sur le territoire
national afin de permettre de retrouver à tout moment la région et
L'exploitation d'origine;
b) l'enregistrement de toutes les exploitations comportant des porcs en
précisant le type de production, leur situation eu égard à la peste
porcine africaine et leur effectif;
c) le contrôle des effectifs des exploitations par l'instauration d'un
registre ou d'un fichier de porcherie précisant notamment les entrées
des porcs dans l'exploitation et leur origine, la sortie des porcs et
Leur destination, la mortalité et les causes de cette dernière;
d) le contrôle des mouvements des porcs à l'intérieur d'une région ou entre
les régions, quelles que soient leur origine et leur destination, par la mise
en place d'organismes régionaux responsables;
- 5 -
e) l'interdiction d'entrée dans tous les cas de porcs vivants provenant
d'une région n'ayant pas la même situation sanitaire;
f) la promotion de groupements régionaux d'éleveurs pour la lutte contre
La peste porcine africaine afin de permettre une coopération plus efficac
avec les services techniques et administratifs, ainsi qu'un contrôle
volontaire de l'application du plan;
g) le contrôle sérologique par sondage des porcs au moment de leur abattage;
h) le contrôle sérologique par sondage de suidés sauvages abattus.
Des mesures de restructuration des élevages porcins en vue d'assurer une
meilleure protection sanitaire et d'éviter le risque de dispersion de la
maladiejet notamment :
a) l'aménagement des installations existantes d'hébergement des porcs afin
d'assurer une protection sanitaire efficace. Ces aménagements doivent
comporter :
- des dispositifs de protection pour l'entrée des véhicules et des
personnes, des sas destinés à la livraison de l'alimentation et des
fournitures diverses,
- des sas pour l'apport ou l'enlèvement de porcs vivants;
b) l'incitation au remplacement des élevages traditionnels par des élevages
en cycle fermé avec une séparation nette et effective entre le secteur de
reproduction et le secteur d'engraissement;
c) pour les élevages d'engraissement, la mise en place de filières de
fournitures de porcelets imposant le transport direct des animaux depuis
les élevages démultiplication reconnus jusqu'à l'exploitation
d'engraissement;
d) pour les élevages continuant à utiliser les pâturages dans certaines
régions où cette pratique ne peut être abandonnée :
- la mise en place de locaux d'hébergement fermés et protégés pour les
reproducteurs et leurs porcelets,
- la mise en place d'un parcours clos et protégé pour les truies et les
porcelets d'engraissemerus jusqu'au départ de ces derniers au pâturage,
- 6 -
- L'interdiction du retour des porcs d'engraissement du pâturage vers
l'exploitation de reproduction,
- l'obligation du transport direct des porcs dont l'engraissement
est terminé vers l'abattoir,
- la recherche sérologique avant la mise au pâturage et l'abattage
de tous les porcs engraissés au pâturage,
- dans le cas de résultat sérologique positif la saisie et la destruction
des carcasses en cause ainsi que l'interdiction d'utilisation du
pâturage d'origine pour l'engraissement des porcs,
- la recherche sérologique de tous les suidés sauvages abattus dans la
région concernée.
5. Des mesures de protection nationales et régionales,et notamment :
a) le contrôle et la destruction de tous les déchets provenant des moyens
de transports internationaux,
b) le contrôle de tous les déchets et eaux grasses des cuisines et des
industries utilisant de La viande de porc ,
c) l'interdiction de l'utilisation de déchets et eaux grasses des cuisines
et des industries utilisant de la viande de porc pour l'alimentation
des porcs. Toutefois, les autorités compétentes peuvent autoriser l'u
tilisation des déchets pour l'alimentation dans les élevages spécialement
désignés et ne comportant que des porcs d'engraissement à condition que
les déchets soient collectés et traitéq dans des établissements spécia
lisés sous contrôle officiel ,
d) L'obligation d'abattage des porcs dans des abattoirs sous contrôle
vétérinaire officiel.
- 7
Article 3
La Commission, après examen du plan proposé par les autorités espagnoles
et les modifications éventuelles à y apporter, décide de l'approbation du
plan selon la procédure prévue à l'article 9 .
Le Comité du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole est consulté
sur tes aspects financiers et le Comité permanent des structures sur les aspects
structurels.
Article 4
L'action prévue par la présente décision bénéficie d'une aide financière de la
Communauté.
Article 5
1. La durée de la participation financière de la Communauté est de cinq ans
à compter de la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation
du plan visé à l'article 1er.
2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sous le chapitre
des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 42 millions d'Ecus pour la
durée de l'action prévue au paragraphe 1 .
Article 6
Pour autant que l'ensemble des actions prévues sont appliquées et qu'elles
sont conformes au plan approuvé par la Commission conformément à l'article 3,
bénéficient de l'aide financière de la Communauté dans les limites fixées à
l'article 5 les dépenses effectuées par l'Espagne'
- au titre de l'article 2, point 1 sous a),b),c),e),f), point 2 sous a),b),c),
d), e), point 3 sous d), f), g), h), point 4 sous d), trois derniers tirets,
- au titre de l'article 2 point 3, sous b> et point 4, sous a),b),c), d deux
premiers tirets.
- 8 -
2. La Communauté rembourse 50 % des dépenses visées au paragraphe 1,. premier
tiret et 30 % des dépenses visées au paragraphe 1, deuxième tiret.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées en tant que
de besoin selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70.
Article 7
1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par l'Espagne
dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission
avant le 1er juillet de l'année suivante.
2. L'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 s'applique aux décisions
de la Commission concernant le financement communautaire de la présente
action.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la
procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE)n° 729/70.
A r t i cle 8
Le règlement (CEE) n° 129/78 et les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70
s'appliquent mutatis mutandis.
Article 9
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent
article, le Comité Vétérinaire Permanent institué par la décision
/
68/361/CEE ' } ci-après d é n o m m é " c o m i t é " est saisi sans délai par son président,/
soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un Etat membre.
2. Au sein du comité, tes voix des Etats membres sont affectées de la pondéra
tion prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend
pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre.
Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président
peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il
se prononce à la majorité qualifiée de 54 voix.
(1) J.0. n° L 255 du 18.10.1968, p. 23
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application-
lorsqu elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes
à l avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête
les mesures à la majorité qualifiée.
Si/ à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête
les mesures proposées et les met immédiatement en application .
Article 10
1. La Commission suit l'évolution de la peste porcine africaine en Espagne
et l'application du plan d'éradication.
Elle en informe régulièrement, au moins une fois par an, les Etats membres
au sein du comité, en fonction des renseignements obtenus de la part des
autorités espagnoles qui adressent un rapport circonstancié à la Commission
à l'occasion de la présentation des demandes de paiement et éventuellement
des rapports présentés par les experts qui^agissant pour le compte de la
Communauté et désignés par la Commission, se sont rendus sur place.
2. S'il s'avère nécessaire de modifier le plan d'éradication pendant le cours
de son exécution, une nouvelle décision d'approbation est prise selon la
procédure prévue à l'article 9.
Art i cle 11
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Consei l
HLHfc HNHNLItrtconcernant : une proposition de décision du
Conseil in s tau ran t une a c t io n f in a n c iè re de la Communauté pour l 'é r a d ic a t io n de
la peste porcine a f r ic a in e en Espagne.
1. Ligne budgétaire : m b poste : 381
(anci en
3813)
intitulé : Programmes d 'é ra d ic a t io n des maladies
à l ' i n t é r i e u r de la Communauté.
2. Base juridique : A r t ic le 43 du T r a i té .
3. C lassification : Dépense obi i g a t o i r e ^ M I H M f l l f l M f M I f c
k . Objectifs de la nesure et description de l'a c tio n : é l im in a t io n de la peste porcine a f r ic a in e
du t e r r i t o i r e ‘espagnol - abattage des animaux in fe c té s et contaminés - abattage
des animaux sérologiquement p o s i t i f s - dépistage systématique de la maladie.
5. Mode de calcul . -*·
5.1 Nature de la dépense : remboursement d'une p a r t ie des dépenses n a t io n a le s .
5.2 Part du financement communautaire :-30 X des dépenses é l ig ib le s pour la re s t ru c tu ra t io n
|au niveau des e x p lo i ta t io n s e t des communes;-50 X des autres dépenses é l ig ib le s .
5.3 Calcul : Cen mio Ecus)
re s tru c tu ra t io n
contrôles sérologiques
lu t t e sur le t e r r a in
groupements
abattages
in form ation
Dépenses é l ig ib le s Taux
17 .5 30 I
20 .6 50 X
9 ,8 50 X
5 ,5 50 X
35 ,8 50 X
0 ,9 50 X
9 0 , 1 __________________
à charge CE
5,25
10,30
4 ,90
2,75
17,90
0,45
41,55
6 . Incidence financière sur les crédits opérationnels
6.1 Echéancier d?s crédits I M 4 1 £ l H l t I H B M » i (Mio ECU)
Exercice U H I
1988 8 ,1
1989 8 , 2
1990 8 ,0
1991 8 , 9
1992
U H U I U I I 1 I K I
8 , 3
Total J h l
6.2 Financement pendant l'exerc ice en cours : aucun
Financement à p révo ir à p a r t i r du budget 1988 pour les actions e ffec tu ées à
p a r t i r de 1987.
7. Observations
Full & Egal Universal Law Academy