16.12.86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 323/7
même niveau d'information que celui obtenu par des
expériences utilisant des animaux mais impliquant moins
d'animaux ou des procédures moins douloureuses; ils
prennent toutes les mesures qu'ils jugent appropriées
pour encourager la recherche dans ce domaine. La
Commission et les États membres suivent l'évolution des
méthodes expérimentales.
2. La Commission fera rapport, avant la fin de 1987,
sur la possibilité de modifier les essais et orientations
prescrits dans la législation communautaire existante,
compte tenu des objectifs visés au paragraphe 1.
Les annexes I I I , IV et V son t supp r imées .
Proposition de décision du Conseil relative à la participation financière de la Communauté aux
opérations de surveillance et de contrôle des activités de pêche dans les eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction du Portugal
COM(86) 673 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 1er décembre 1986.)
(86/C 323/06)
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que avant l'adhésion du Portugal la Commu-
nauté a déclaré qu'un soutien communautaire à la
surveillance et au contrôle des eaux relevant de la souve-
raineté ou de la juridiction du Portugal pouvait être
envisagé (*);
considérant que les moyens de surveillance et de contrôle
du Portugal, pour assurer une exécution correcte des
dispositions régissant la politique commune de la pêche
dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juri-
diction, doivent être modernisés et améliorés afin de
gagner en efficacité ;
considérant qu'il convient que la Communauté participe
au financement des dépenses supportées par le Portugal
pour assurer cette modernisation et cette amélioration;
considérant que les dépenses supportées devraient être
financées par la Communauté à raison de 50 % et
jusqu'à concurrence d'un montant maximal;
considérant qu'il doit être garanti que les moyens ainsi
modernisés et améliorés seront effectivement mis en
service et que les dépenses sont faites à bon escient,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Aux conditions établies dans l'annexe, la Commu-
nauté participe au financement des dépenses supportées
par le Portugal pour moderniser et améliorer ses moyens
de surveillance et de contrôle pour assurer l'exécution
correcte des dispositions régissant la politique commune
de la pêche dans les eaux relevant de sa souveraineté ou
de sa juridiction.
2. La Communauté rembourse à concurrence d'une
contribution communautaire maximale de 8 millions
d'Écus, 50 % des dépenses éligibles supportées par le
Portugal au cours de la période du 1er juillet 1987 au 30
juin 1989.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la
Communauté peut accorder des avances pouvant
atteindre, au maximum, 25 % des dépenses éligibles.
Article 2
(l) JO n° L 302 du 15. 12. 1985, p. 493.
La République portugaise est destinataire de la présente
décision.
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ANNEXE
1. Les dépenses relatives aux moyens de surveillance et de contrôle des eaux relevant de la souveraineté ou
de la juridiction du Portugal qui sont prises en considération pour faire l'objet d'un financement
communautaire sont celles qui se rapportent
a) à l'acquisition d'équipements destinés à améliorer et à moderniser la capacité de surveillance et de
contrôle navals et aériens des activités de pêche;
b) à l'acquisition d'équipements destinés à améliorer et à moderniser les communications entre les
bateaux, aéronefs et installations terrestres exerçant la surveillance et le contrôle des activités de
pêche.
2. Le Portugal adresse à la Commission, au plus tard le 31 mars 1987, un programme détaillé des dépenses
visées au paragraphe 1. Le programme doit contenir:
— les caractéristiques techniques des équipements, leur coût et la méthode de paiement envisagée,
— la destination et la date de mise en service des équipements,
— lorsqu'un équipement doit être utilisé sur un bateau ou sur un avion, le programme des opérations
de surveillance et de contrôle de la pêche que l'on se propose de confier à ce bateau ou à cet avion.
3. Il incombe au Portugal de démontrer comment le financement de moyens de surveillance et de contrôle
de la pêche se traduira par une amélioration de cette surveillance et de ce contrôle.
4. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du programme mentionné au paragraphe 2, la
Commission se prononce sur «l'éligibilité» des dépenses envisagées.
5. Le remboursement des dépenses et le versement d'avances sont subordonnés à l'observation des disposi-
tions de la directive 77/62/CEE du Conseil ('). Une avance n'est versée que s'il est établi que la dépense
en question fait l'objet d'un contrat obligatoire.
6. Le Portugal fournit à la Commission tous les renseignements que celle-ci pourrait lui demander afin de
lui permettre d'exercer ses fonctions aux termes de la présente décision.
Si la Commission estime que les moyens techniques de contrôle pour l'acquisition desquels la Commu-
nauté a octroyé une aide financière aux termes de la présente décision ne sont pas utilisés aux fins
prévues et selon les conditions définies dans la présente décision, elle en informe le Portugal. Le
Portugal ouvre, alors, une enquête administrative à laquelle des fonctionnaires de la Commission
peuvent prendre part. Le Portugal informe la Commission des progrès et des conclusions de l'enquête et
lui communique une copie du rapport d'enquête ainsi que les principaux éléments qui auront servi à
l'établissement de celui-ci.
La Commission peut procéder à des vérifications afin de s'assurer de l'exécution de la présente décision
par le Portugal, lequel assiste les fonctionnaires désignés à cet effet par la Commission.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 12 du
règlement (CEE) n° 2057/82 du Conseil (2).
(') JOn°L 13 du 15. 1. 1977, p. 1.
(2) JO n° L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
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