27. 3. 87 Journal officiel des Communautés européennes N° C 80/7
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Proposition de décision du Conseil relative au financement de grandes infrastructures d'intérêt
européen
COM(86) 722 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 23 décembre 1986.)
(87/C 80/14)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, DECIDE:
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notament son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que les grands projets d'infrastructure consti-
tuent un puissant facteur d'intégration et contribuent à
l'unification du marché intérieur et donc à améliorer la
compétitivité de l'industrie européenne;
considérant que leur émergence et leur réalisation se
heurtent à différents obstacles, notamment financiers,
résultant de leurs caractéristiques et des différents types
de risques qu'ils présentent;
considérant que leur financement devra désormais, plus
que par le passé, faire appel aux capitaux privés qui ne
sont pas nécessairement attirés par ce type de projets;
Article premier
Une action communautaire spécifique est prévue au béné-
fice de grands projets d'infrastructure d'intérêt européen
situés en totalité ou en partie dans la Communauté.
Cette action a pour objet de faciliter l'émergence et la
réalisation desdits projets en mobilisant et en orientant
vers leur financement de nouvelles sources de capitaux.
Article 2
1. Les grands projets d'infrastructure d'intérêt euro-
péen visent soit à réaliser un lien manquant, soit à
améliorer substantiellement des services existants ou à en
offrir de nouveaux.
2. Ces grands projets peuvent concerner divers
secteurs d'activité, au premier chef les transports, les télé-
communications, l'énergie et l'environnement.
3. Les projets et leur réalisation doivent être
conformes aux dispositions du traité et du droit dérivé,
notamment en matière de concurrence, et aux règles et
politiques communautaires applicables dans les domaines
en question.
considérant que l'intérêt et la dimension européenne de
tels projets justifient une intervention communautaire;
considérant que cette intervention doit avoir pour objet
de mobiliser et d'orienter les capitaux privés vers le
financement de grands projets d'intérêt européen;
considérant qu'il convient en conséquence de mettre en
oeuvre une action communautaire spécifique apte à favo-
riser l'émergence et la réalisation financière de projets
d'infrastructures d'intérêt européen;
considérant que la Banque européenne d'investissement
s'est déclarée disposée à participer à la mise en oeuvre
d'une telle action,
Article 3
Pour contribuer à l'émergence et à la réalisation des
grands projets d'infrastructure d'intérêt européen, il peut
être fait appel aux moyens de financement suivants:
— des ressources budgétaires spécifiques,
— des ressources disponibles dans le cadre des politiques
et actions communautaires dont ils visent à réaliser
les objectifs,
— des prêts spécifiques de la Banque européenne d'in-
vestissement (BEI) sur ses ressources propres et, si
besoin est, sur des ressources collectées par la
Communauté économique européenne sur les
marchés des capitaux.
N° C 80/8 Journal officiel des Communautés européennes 27. 3. 87
Article 4
1. Les travaux et analyses préparatoires nécessaires à
la démonstration de la viabilité technique, financière et
économique des projets peuvent bénéficier d'une contri-
bution communautaire sous forme de subventions ou
d'avances remboursables.
2. Ces dépenses sont financées au titre de l'article 581
du budget, s'il s'agit.d'infrastructures de transport et au
titre de l'article 709, s'il s'agit d'infrastructures énergéti-
ques. Dans les autres cas, elles sont financées au titre
d'une ligne budgétaire spécifique (article 798) intitulée
«analyses et actions préparatoires relatives aux projets de
grandes infrastructures européennes» du chapitre relatif à
des actions dans le domaine de l'ingénierie financière.
Cette ligne est dotée à cet effet, dans le cadre de la procé-
dure budgétaire annuelle, de crédits dissociés.
Article 5
1. Les grands projets visés à l'article 2 peuvent faire
l'objet d'une déclaration d'utilité européenne. Pour béné-
ficier d'une telle déclaration, les projets sont transmis à
la Commission soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un État membre.
Ces projets doivent faire largement appel à l'épargne
privée et répondre aux objectifs et critères définis par les
programmes communautaires relatifs aux domaines
auxquels ils appartiennent. La Commission examine :
— leur conformité à la présente décision,
— leurs avantages au regard de critères non seulement
techniques et financiers mais également socio-écono-
miques. Sont notamment pris en compte l'incidence
des projets sur la compétitivité de la Communauté et
leurs effets, y compris en matière d'emploi et de
revenus, sur les États et régions les plus directement
concernés.
2. La déclaration d'utilité européenne est prononcée
par la Commission, après accord des États membres
directement concernés par les projets. Elle en informe le
Conseil et le Parlement européen.
Toutefois, pour les projets relevant de domaines n'ayant
pas fait l'objet de programmes communautaires, la décla-
ration d'utilité européenne ne peut être prononcée
qu'après accord du Conseil.
Les décisions de la Commission portant déclaration d'uti-
lité européenne sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.
3. Les projets de grandes infrastructures déclarés d'uti-
lité européenne pourront bénéficier:
— selon leur nature, de dispositions visant à faciliter la
collecte de l'épargne privée, dispositions soumises au
cas par cas par la Commission au Conseil, après
consultation du comité de politique économique,
— d'un concours du budget communautaire et de possi-
bilités de prêts spécifiques visées à l'article 3.
Article 6
1. Le montage financier nécessaire au démarrage des
travaux impliqués par la réalisation des projets déclarés
d'utilité européenne peut faire l'objet d'un concours
communautaire sous forme d'avances remboursables.
2. Une ligne budgétaire spécifique intitulée «contribu-
tion aux projets de grandes infrastructures européennes»
du chapitre relatif à des actions dans le domaine de l'ingé-
nierie financière est dotée, dans le cadre de la procédure
budgétaire annuelle, de crédits dissociés.
3. La date de remboursement d'une avance rembour-
sable est fixée d'un commun accord entre la Commission
et le bénéficiaire:
— soit au moment de la mise en chantier,
— soit à l'achèvement des travaux,
— soit pendant l'exploitation de l'ouvrage, à condition
que soit prévue, dans ce dernier cas, une clause d'inté-
ressement.
Article 7
1. Les prêts que la BEI accorde, sur ses ressources
propres, aux projets déclarés d'utilité européenne
peuvent faire l'objet d'une garantie du budget commu-
nautaire.
La garantie budgétaire peut être octroyée aux prêts de la
BEI qui ne sont susceptibles d'être assortis ni de la
garantie du ou des États membres concernés par le
projet, ni d'autres garanties suffisantes.
2. La garantie du budget communautaire est condi-
tionnelle et partielle. La Commission décide au cas par
cas de son octroi et de ses modalités. Sa décision est
explicitée dans une convention conclue avec la BEI.
3. Les décisions d'octroi de garanties de la Commis-
sion sont effectuées dans la limite d'un plafond global
fixé à un milliard d'Écus. En tant que de besoin, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission et après consultation du Parlement,
procède au relèvement de ce plafond.
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