4.12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° C 313/5
Article 8
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure
prévue au présent article, le comité vétérinaire perma-
nent, institué par la décision du Conseil du 15 octobre
1968, ci-après dénommé le «comité» est saisi immédiate-
ment par son président, à l'initiative de celui-ci ou à la
demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au
comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet
son avis sur le projet dans un délai que son président
peut fixer en fonction de l'urgence du problème à
examiner.
Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les
voix des États membres étant affectées de la pondération
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président
ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures et les met immé-
d ia tement en application si elles sont conformes à l'avis
a comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du
comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet
aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures
à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité
qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de
mesures, la Commission arrête les mesures proposées et
les met immédiatement en application, sauf dans le cas
où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre
lesdites mesures.
Article 9
La directive 72/462/CEE est modifiée comme suit.
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que l'achèvement du marché intérieur, qui
est l'un des objectifs fondamentaux de la Communauté,
nécessite l'élimination des frontières fiscales, c'est-à-dire
la suppression des détaxations à l'exportation et des taxa-
1. À l'article 6 est ajouté le paragraphe suivant:
«2. Les États membres n'autorisent pas l'importa-
tion d'animaux couverts par les dispositions de la
présente directive auxquels ont été administrées, par
quelque moyen que ce soit, des substances à effet
thyréostatique ou des substances à effet œstrogène,
androgène et gestagène, à l'exception des animaux qui
ont été traités à des fins thérapeutiques avec des
substances dont l'emploi a été autorisé à cet effet,
conformément aux dispositions communautaires.»
2. L'article 20 point b) sous i) est remplacé par le texte
suivant:
«b) Viandes fraîches:
i) — provenant d'animaux auxquels ont été
administrées, par quelque moyen que ce
soit, des stilbènes, des dérivés de stilbènes,
leurs sels et leurs esters ainsi que du trenbo-
lone ou du zéranol ou des substances à
effet thyréostatique
et
— provenant d'animaux auxquels ont été
administrées, par quelque moyen que ce
soit, d'autres substances à effet oestrogène,
androgène ou gestagène, à l'exception de
ceux qui ont été traités à des fins thérapeu-
tiques avec des substances autorisées à cet
effet, conformément aux dispositions
communautaires. »
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.»
tions à l'importation ainsi que des contrôles aux fron-
tières tant pour les assujettis que pour les particuliers;
considérant que, en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
cette élimination implique, pour éviter les distorsions,
une assiette uniforme de taxe, un même nombre de taux
et des niveaux de taux suffisamment rapprochés entre les
États membres;
considérant que, en ce qui concerne les accises, la réali-
sation de cet objectif requiert que le champ d'application
et les structures des accises les plus importantes soient
Proposition de directive du Conseil instituant un standstm en matière de taxe sur la valeur
ajoutée et d'accises
COM(85) 606 final
(Présentéepar la Commission au Conseille 21 novembre 1985.)
(85/C 313/06)
N° C 313/6 Journal officiel des Communautés européennes 4.12. 85
harmonisées et leurs taux suffisamment rapprochés; qu'il
convient de prévoir la suppression des accises non
harmonisées à l'exception de celles qui, soit en raison de
leur nature, soit en vertu d'une décision de l'État
membre qui les applique, ne donnent pas lieu à des
compensations ou des contrôles aux frontières;
considérant que les mesures à prendre pour réunir ces
conditions doivent être étalées dans le temps mais qu'il
faut dès à présent éviter un accroissement des diver-
gences existant entre les systèmes fiscaux des États
membres et favoriser au contraire leur convergence;
considérant que, dans ce but, il est nécessaire que les
États membres s'abstiennent de modifier le nombre et le
niveau des taux de la taxe sur la valeur ajoutée; mais
qu'il est en revanche souhaitable que les États membres,
s'ils le souhaitent, soient autorisés à modifier le nombre
et le niveau des taux qu'ils appliquent, de telle sorte que
cela réduise le large écart existant actuellement à l'inté-
rieur de la Communauté;
considérant que seules les accises sur les tabacs manufac-
turés, les boissons alcooliques et les huiles minérales
doivent être maintenues au niveau communautaire; que
les États membres doivent donc s'engager à ne pas intro-
duire de nouvelles accises ni augmenter les taux ou
étendre le champ d'application des autres accises qui
existent déjà; qu'il convient toutefois de laisser les États
membres libres d'introduire des accises qui ne nécessitent
pas de compensation ou de contrôle aux frontières,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
1. Les États membres s'abstiennent de changer le
nombre et le niveau des taux qu'ils appliquent à la date
d'adoption de la présente directive sauf dans les condi-
tions prévues aux paragraphes 2 et 3.
2. Sans préjudice des dispositions de la décision finale
qui sera prise concernant le nombre de taux qui devra en
définitive être appliqué dans la Communauté,
a) les États membres qui appliquent plus de trois taux
peuvent réduire ce nombre à trois;
b) les États membres qui appliquent un seul taux peuvent
porter ce nombre à deux.
3. Sans préjudice des dispositions de la décision finale
qui sera prise concernant le niveau des taux qui devra en
définitive être appliqué dans la Communauté,
a) les États membres dont le taux normal est inférieur à
la moyenne entre le plus bas et le plus élevé des taux
normaux en vigueur dans la Communauté à la date
d'adoption de la présente directive peuvent augmenter
ce taux sans dépasser cette moyenne;
b) les États membres dont le taux normal est supérieur à
cette moyenne peuvent réduire ce taux sans descendre
au-dessous de cette moyenne;
c) les États membres qui appliquent un ou plusieurs taux
supérieurs à leur taux normal peuvent réduire le taux
le plus élevé;
d) les États membres qui appliquent un ou plusieurs taux
inférieurs à leur taux normal peuvent modifier leur
taux le plus bas pour le rapprocher de la moyenne
entre le plus bas et le plus élevé de ces taux réduits en
vigueur dans la Communauté à la date d'adoption de
la présente directive sans dépasser cette moyenne.
4. Au sens de la présente directive, le taux normal est:^ _
a) le taux unique pour les États membres qui appliquei
un seul taux;
b) le taux qui procure le plus de recettes provenant de la
taxe sur la valeur ajoutée pour les États membres qui
appliquent plusieurs taux.
Article 2
Dispositions relatives aux accises
1. Les États membres s'abstiennent d'introduire de
nouvelles accises donnant lieu, dans les échanges entre
les États membres, à des taxations à l'importation et
détaxations à l'exportation ou à des contrôles aux fron-
tières.
2. Les États membres s'abstiennent d'augmenter les
taux ou d'étendre le champ d'application des accises qui
donnent lieu à des taxations à l'importation et détaxa-
tions à l'exportation ou à des contrôles aux frontières.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appli^_
quent pas aux accises sur les tabacs manufacturés, li
boissons alcooliques et les huiles minérales.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Full & Egal Universal Law Academy