N ° C 5 / 2 Journal officiel des Communautés européennes 9.1.87
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Proposition de directive du Conseil portant première modification de la directive 83/183/CEE
relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels de
particuliers en provenance d'un État membre
COM(86) 584 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 16 décembre 1986.)
(87/C 5/02)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que, lors de l'adoption de la directive
83/183/CEE, du 28 mars 1983 0 , le Conseil s'est
engagé à adopter à l'unanimité, sur proposition de la
Commission, les dispositions permettant l'allégement
substantiel, voire la suppression des formalités relatives à
l'octroi des franchises fiscales applicables aux importa-
tions définitives de biens personnels de particuliers en
provenance d'un État membre; que le comité ad hoc
«Europe des citoyens», dans son premier rapport (2)
approuvé par le Conseil européen de Bruxelles des 29 et
30 mars 1985, a invité la Commission à présenter une
telle proposition;
considérant qu'il convient de faciliter le plus possible la
libre circulation des personnes à l'intérieur de la
Communauté;
considérant que, en attendant l'abolition des frontières
fiscales en vue de permettre la réalisation d'un véritable
marché intérieur, il convient d'harmoniser et d'alléger
certaines formalités nécessaires à l'octroi de la franchise
à l'importation prévue par la directive 83/183/CEE,
notamment en ce qui concerne l'établissement d'un
inventaire des biens et les preuves de la résidence
normale; qu'il convient de fendre moins contraignantes
les règles existantes relatives au délai d'usage des biens
(') JO n° L 105 du 23. 4. 1983, p. 64.
O Doc. SN/848/6/85 (EDC) — rapport du Conseil européen
de Bruxelles des 29 et 30 mars 1985.
importés et aux limites quantitatives concernant certains
biens,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983,
est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 2 point b) est supprimé et
remplacé par le texte suivant:
«b) ont été réellement affectés à l'usage de l'intéressé
dans l'État membre d'où ils sont exportés. Les
États membres peuvent exiger que les véhicules
routiers à moteur (y compris leur remorques), les
caravanes, les habitations transportables, les
bateaux de plaisance et les avions de tourisme
dont la première livraison soumise à la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) a eu lieu moins de quatre
ans avant la date de l'importation soient affectés
à l'usage de l'intéressé depuis au moins six mois
avant le transfert de résidence. Toutefois, pour
les biens visés à la deuxième phrase point a), les
États membres peuvent porter le délai mentionné
ci-avant à douze mois.»
2) L'article 4 est supprimé.
3) À l'article 5, le paragraphe 1 est supprimé et remplacé
par le paragraphe suivant:
«1. Les États membres peuvent prévoir une limita-
tion de l'importation en franchise de biens énumérés à
l'article 4 paragraphe 1 de la directive 69/169/
CEE (3). Toutefois, cette limitation ne peut pas être
(3) JOn°L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.
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inférieure à quatre fois les quantités mentionnées à la
colonne II dudit article, sauf en ce qui concerne les
produits de tabac dont l'importation en franchise peut
être limitée aux quantités mentionnées à la dite colonne.»
4) À l'article 7:
a) le paragraphe 1 devient paragraphe 1 point a);
b) les points b) et c) suivants sont ajoutés:
«b) L'octroi de la franchise est subordonné à l'éta-
blissement d'un inventaire des biens sur papier
libre, accompagné d'une déclaration rédigée
conformément au modèle annexé à la présente
directive et établie dans une des langues offi-
cielles de la Communauté acceptée par les
autorités compétentes de l'État membre où
sont accomplies les formalités de mise à la
consommation; aucune mention de valeur ne
doit figurer sur l'inventaire des biens;
c) lors du transfert de la résidence normale, les
États membres n'exigent pas les preuves de
l'ancienne résidence normale dans le pays de
provenance.»
c) La phrase suivante est ajoutée au paragraphe 2 :
«Lorsque, conformément à l'article 3, l'importa-
tion de biens s'effectue en plusieurs fois dans le
délai visé ci-avant, les États membres ne peuvent
pas exiger un inventaire global lors de la première
importation ni le passage à un poste frontière
unique lors des déménagements successifs.»
5) À l'article 8 paragraphe 2:
a) le membre de phrase «pendant une période d'au
moins douze mois», figurant à la fin du premier
alinéa, est supprimé;
b) le troisième alinéa est supprimé.
6) À l'article 9:
a) au paragraphe 1, l'expression «par dérogation à
l'article 2 paragraphe 2 point b) deuxième tiret»
est supprimée; les deux mots «mais» et «autre»
figurant à la deuxième ligne sont également
supprimés; le membre de phrase «acquis ou en sa
possession depuis moins de trois mois» figurant au
paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les
mots «acquis ou affectés à son usage»;
b) au paragraphe 2, le chiffre de 200 Écus cité à la
deuxième phrase est remplacé par l'expression: «le
montant de la franchise prévue à l'article 2 para-
graphe 1 de la directive 69/169/CEE (1)».
Le chiffre de 200 Écus, cité à la troisième phrase
est remplacé par les mots «ce montant».
Le chiffre de 1 000 Écus est remplacé par l'expres-
sion «quatre fois la valeur retenue audit article».
(') JOn°L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.
7) À l'article 11 paragraphe 1 :
le membre de phrase «Jusqu'à l'entrée en vigueur des
règles fiscales communautaires arrêtées en application
de l'article 14 paragraphe 2 de la directive
77/388/CEE» est supprimé.
8) Le modèle de déclaration prévu à l'article 7 para-
graphe 1 point b) est joint en annexe.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les disposi-
tions législatives, réglementaires et administratives néces-
saires pour se conformer à la présente directive au plus
tard le 1er juillet 1987. Ils en informent immédiatement la
Commission.
2. Chaque État membre communique à la Commis-
sion les dispositions qu'il arrête pour l'application de la
présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente direc-
tive.
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ANNEXE
Déclaration relative aux déménagements de biens sans paiement de droits et taxes lors du transfert de
résidence normale entre États membres
(Consulter la notice explicative de l'Etat membre d'importation avant de rédiger la déclaration.)
1. Nom et prénoms du demandeur:
2. Nom et adresse du déménageur ou du mandataire (le cas échéant):
3. Précédente résidence normale dans le pays de provenance:
Adresse:
Occupée de: à:
4. Nouvelle résidence normale:
Adresse:
Date prévue pour le transfert de la résidence normale:
5. Déclaration
Je déclare que les biens figurant dans l'inventaire
— ont été réellement affectés à mon usage dans l'État membre de provenance. Je déclare, en outre, que
le ou les biens suivants:
véhicule routier à moteur
caravane
bateau de plaisance
avion de tourisme (')
dont la première livraison soumise à la taxe sur le valeur
ajoutée (TVA) a eu lieu moins de quatre ans avant la
date du déménagement,
était(ent) affecté(s) à mon usage personnel depuis le (2),
— ont été acquis aux conditions normales du marché (taxes comprises) et ne bénéficient, au titre de la
sortie définitive du pays de provenance, d'aucune exonération ou remboursement de taxes.
Je certifie l'exactitude des informations mentionnées ci-avant.
Fait à , le
Signature
(') Biffer les mentions inutiles.
(2) Indiquer la date.
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