N° C 20/6 Journal officiel des Communautés européennes 27.1 . 87
Proposition de directive du Conseil relative au contrôle officiel des denrées alimentaires
COM(86) 747final
(Présentée par la Commission au Conseil le 30 décembre 1986.)
(87/C 20/04)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que les échanges des denrées alimentaires
occupent une place de tout premier plan dans le marché
commun;
considérant que tous les États membres se soucient de
protéger la santé et les intérêts économiques de leurs
consommateurs par des contrôles appropriés sur les
denrées alimentaires;
considérant cependant que les différences entre les légis-
lations nationales concernant ce type de contrôles sont
de nature à entraver la libre circulation;
considérant que, dès lors, il est nécessaire de rapprocher
ces législations;
considérant qu'il convient dans un premier temps d'har-
moniser les principes généraux devant présider à l'exer-
cice des contrôles;
considérant que des dispositions particulières, en complé-
ment des principes généraux, pourront, si nécessaire, être
arrêtées ultérieurement;
considérant que, en même temps que les denrées alimen-
taires, il convient de contrôler les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec celles-ci;
considérant que les denrées alimentaires destinées à fran-
chir les frontières intracommunautaires doivent être
contrôlées de la même manière que celles destinées être
commercialisées dans l'État membre de production;
considérant que, pour être efficaces, les contrôles doivent
être réguliers, qu'ils ne doivent pas être sujets à des limi-
tations quant à l'objet, au stade et au moment où il
convient de les effectuer, et qu'ils doivent prendre les
formes les mieux appropriées à en garantir l'efficacité;
considérant qu'il s'impose d'attribuer aux contrôleurs des
pouvoirs adéquats;
considérant que, si, d'une part, il n'est pas opportun de
reconnaître aux entreprises le droit de s'opposer aux
contrôles, il faut sauvegarder, d'autre part, leurs droits
légitimes et notamment le droit au secret de production
et un droit de recours;
considérant que les autorités préposées aux contrôles des
denrées alimentaires peuvent différer d'un État membre à
l'autre; qu'il est donc opportun de publier une liste des
autorités compétentes en la matière dans chaque État
membre, avec l'indication des territoires de leur compé-
tence, et des laboratoires habilités à effectuer des
analyses dans le cadre desdits contrôles;
considérant que les contrôles publics doivent avoir une
valeur préventive, plutôt que répressive; que, dès lors, il
est opportun d'élaborer au niveau national des
programmes prévisionnels de contrôle; qu'il convient que
la Commission soit tenue au courant du contenu de ces
programmes et de leurs résultats;
considérant qu'il convient de laisser aux États membres
un certain degré de liberté en ce qui concerne les moyens
pratiques d'exécution des contrôles pour ne pas interférer
dans des systèmes qui ont fait leurs preuves et qui sont
adaptés aux situations particulières de chaque État
membre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive établit les principes généraux
pour l'exercice du contrôle officiel des denrées alimen-
taires.
2. Au sens de la présente directive, on entend par
«contrôle officiel des denrées alimentaires» — ci-après
dénommé «contrôle» —, le contrôle par les autorités
compétentes de la conformité
— des denrées alimentaires,
— des matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec celles-ci,
avec les dispositions ayant pour objet de prévenir les
risques pour la santé publique ou les fraudes en matière
d'étiquetage et de présentation.
3. La présente directive s'applique sans préjudice des
dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations
communautaires plus spécifiques.
4. La présente directive ne s'applique pas aux
contrôles métrologiques.
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Article 2
1. Les États membres prennent toutes les mesures
utiles pour que le contrôle soit effectué conformément à
la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les produits
destinés à être expédiés vers un autre État membre soient
contrôlés de la même manière que ceux destinés à être
commercialisés sur leur propre territoire.
Article 3
1. Le contrôle est effectué :
a) d'une façon régulière;
b) en cas de soupçon de non-conformité.
2. Il s'étend à tous les stades de la production, de la
fabrication, de l'importation dans la Communauté, du
traitement, du stockage, du transport, de la distribution
et du commerce.
L'autorité compétente est tenue, dans chaque cas, de
choisir, parmi les stades énumérés au premier alinéa,
celui qui est le plus approprié au vu de la recherche envi-
sagée. Elle prend toutes les dispositions nécessaires pour
que les contrôles s'effectuent rapidement.
Article 4
Le contrôle consiste en une ou plusieurs des opérations
suivantes, conformément aux conditions prévues aux
articles 5 à 8 et en fonction de la recherche envisagée :
1.) inspection;
2) prélèvement d'échantillons et analyse;
3) examen du personnel;
4) examen du matériel scriptural et documentaire;
5) examen des systèmes de vérification éventuellement
mis en place par l'entreprise.
Article 5
1. Sont soumis à l'inspection :
a) l'état et l'usage qui est fait, aux différents stades visés
à l'article 3 paragraphe 2, des terrains, locaux,
bureaux, installations, moyens de transport, équipe-
ments et matériels;
b) les matières premières, ingrédients, produits d'addi-
tions et auxiliaires technologiques mis en œuvre pour
la fabrication„des denrées alimentaires;
c) les produits semi-finis;
d) les produits finis;
e) les produits de nettoyage et d'entretien;
f) les procédés utilisés pour la fabrication ou le traite-
ment des denrées alimentaires;
g) l'étiquetage et la présentation des denrées alimen-
taires.
2. Les opérations visées au paragraphe 1 peuvent être
complétées, en cas de besoin, par:
— l'audition du responsable de l'entreprise et de son
personnel,
— le relevé des valeurs enregistrées par les instruments
de mesurage mis en place par l'entreprise.
Article 6
1. Des échantillons des produits visés à l'article 5
paragraphe 1 points b) à e) peuvent être prélevés aux fins
d'analyse.
2. Les analyses sont effectuées par des laboratoires
officiels ou agréés par l'autorité compétente.
Article 7
Sont soumises à l'examen du personnel, les personnes
qui, dans l'exercice de leur profession, entrent directe-
ment ou indirectement en contact avec les matières et
produits mentionnés à l'article 5 paragraphe 1 points b)
à e).
L'examen a pour objet de vérifier le respect de normes
hygiéniques concernant la propreté personnelle et la
tenue vestimentaire. Il est effectué sans préjudice des
examens médicaux.
Article 8
1. Les agents chargés du contrôle peuvent prendre
connaissance du matériel scriptural et documentaire
détenu par les personnes physiques et morales aux diffé-
rents stades visés à l'article 3 paragraphe 2. Le matériel
scriptural et documentaire ayant trait aux procédés de
fabrication n'est toutefois pas soumis à cet examen.
2. Les agents chargés du contrôle peuvent également
faire des copies ou extraits du matériel scriptural et
documentaire soumis à leur examen.
Article 9
1. Les États membres assurent aux agents chargés du
contrôle le droit de procéder aux opérations prévues aux
articles 5 à 8.
2. Les États membres prescrivent que les personnes
physiques et morales concernées sont tenues de se
soumettre au contrôle exercé conformément à la présente
directive et d'assister les agents chargés du contrôle dans
l'exercice de leur tâche.
Article 10
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que les personnes physiques et morales concernées
par le contrôle jouissent d'un droit de recours tendant à
l'annulation ou à la modification des mesures prises par
l'autorité compétente à la suite du contrôle.
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2. Les États membres prescrivent que les agents
chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel.
Article 11
1. Les autorités compétentes des États membres
établissent chaque année un programme prévisionnel de
prélèvement fixant le nombre minimal d'échantillons à
prélever pour chaque catégorie de denrées alimentaires.
Ce nombre est déterminé en fonction de l'importance de
ces catégories.
Les États membres communiquent ce programme à la
Commission.
2. Chaque année, avant le 1er mai, les États membres
transmettent à la Commission les informations concer-
nant l'application du plan prévu au paragraphe 1, le
nombre de contrôles effectués et le nombre d'infractions
constatées.
Article 12
Chaque État membre communique à la Commission :
— la liste des autorités compétentes et leur ressort terri-
torial,
— la liste des laboratoires officiels ou agréés par les
autorités compétentes, chargés d'effectuer les
analyses dans le cadre du contrôle.
Ces listes sont publiées au Journal officiel des Commu-
nautés européennes, série C.
Article 13
Les États membres mettent en vigueur, au plus tard
[douze mois après la notification de la présente direc-
tive], les dispositions législatives, réglementaires et admi-
nistratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive, [au plus tard vingt-quatre mois après sa notifi-
cation].
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente direc-
tive.
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