N° C 333/6 Journal officiel des Communautés européennes 9. 12.83
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Proposition de directive du Conseil relative aux congés parentaux et aux congés pour
raisons familiales
COM(83) 686 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 24 novembre 1983.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la Commission, dans sa communica-
tion au Conseil du 9 décembre 1981 sur un nouveau
programme d'action de la Communauté sur la promo-
tion de l'égalité des chances pour les femmes
(1982-1985) ('), a prévu une action visant à promou-
voir les congés parentaux et les congés pour raisons
familiales;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du
12 juillet 1982 concernant la promotion de l'égalité
des chances pour les femmes (2), a approuvé les objec-
tifs généraux de la communication de la Commission
et a exprimé sa volonté de mettre en œuvre les
mesures appropriées pour la réalisation de ces objec-
tifs;
considérant que les dispositions nationales en matière
de congés parentaux et de congés pour raisons fami-
liales présentent d'un État membre à l'autre des dispa-
rités non négligeables de nature à nuire au fonction-
nement harmonieux du marché commun; qu'il y a
lieu d'y remédier par un rapprochement des législa-
tions dans le progrès au sens de l'article 117 du traité,
dans des conditions propres à améliorer les conditions
de type de vie et de travail de la main-d'oeuvre;
considérant qu'il est nécessaire de garantir le respect,
dans ce domaine, des principes de l'égalité de traite-
ment tels qu'ils sont établis dans la directive
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à
la mise en œuvre du principe de l'égalité de traite-
ment entre hommes et femmes en ce qui concerne
l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle, et les conditions de travail (J),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales
Article premier
Aux fins de l'application de la présente directive, on
entend par «congé parental» le droit au congé d'une
durée déterminée accordé aux travailleurs salariés,
père ou mère, y compris le personnel relevant du
secteur public, à l'occasion de la naissance d'un
enfant dans le courant d'une période se situant après
la fin du congé de maternité, ou aux travailleurs, tels
que définis ci-avant, à l'occasion de l'adoption d'un
enfant, dans le courant d'une période suivant l'accueil
dans la famille adoptive, congé pendant la durée
duquel le bénéficiaire assume la responsabilité de
s'occuper de l'enfant.
Congés pour «raisons familiales» le droit aux congés
de courte durée accordés, pour des raisons familiales
impérieuses, aux travailleurs ayant des responsabilités
familiales.
Article 2
1. La présente directive vise à assurer aux travail-
leurs le droit à un congé parental et à un congé pour
raisons familiales, dans des conditions harmonieuses,
dans les États membres.
2. Les dispositions relatives à la mise en œuvre de
la présente directive garantissent l'absence de toute
discrimination fondée sur le sexe soit directement,
soit indirectement par référence, notamment, à l'état
matrimonial ou familial.
(') COM(81) 758 final.
O JO n° C 186 du 21. 7. 1982, p. 3. O JO n° L 39 du 14. 2. 1976, p. 40.
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3. La présente directive ne fait pas obstacle aux
dispositions accordant au père un congé de paternité
à l'occasion de la naissance d'un enfant.
Article 3
1. Le droit au congé parental et aux congés pour
raisons familiales s'applique à tous les travailleurs
salariés, y compris le personnel relevant du secteur
public.
2. Les travailleurs à temps partiel ont droit aux
congés parentaux et aux congés pour raisons fami-
liales. Toute indemnité accordée ou période d'assu-
rance assimilée est calculée sur la même base que celle
des travailleurs à temps plein se trouvant dans la
même situation.
SECTION 2
Les congés parentaux
Article 4
1. Un congé parental est accordé pour permettre à
un parent exerçant une activité professionnelle de
rester à domicile afin de s'occuper seul ou principale-
ment de son enfant.
2. Le congé parental constitue un droit et non une
obligation. Il est accordé au parent travailleur sur
demande sous réserve des dispositions suivantes :
— les travailleurs doivent notifier à leur employeur,
dans un délai suffisant, leur intention de prendre
un congé parental,
— les travailleurs doivent notifier à leur employeur,
dans un délai suffisant, leur intention de reprendre
leur activité à l'issue du congé parental,
— dans aucun cas, les délais prescrits n'excéderont
deux mois.
3. Le congé parental auquel les travailleurs ont
droit sera de trois mois minimum.
4. La durée du congé parental peut être prolongée
pour le parent isolé dans le cas de familles monopa-
rentales ou pour chacun des parents dans le cas où
leur enfant est handicapé et vit sous leur toit.
5. Le droit au congé parental cesse lorsque l'enfant
atteint l'âge de deux ans, ou de cinq ans dans le cas
d'un enfant handicapé vivant au foyer du parent béné-
ficiaire, ou d'un enfant adopté.
6. Le droit d'un travailleur à un congé parental
n'est pas transférable.
Article 5
1. Le congé parental est accordé sous forme de
période continue de congé à temps plein, ou, avec
l'accord du parent et de l'employeur concernés, de
congé à temps partiel, la période durant laquelle le
congé est pris en étant proportionnellement allongée.
2. Le congé parental peut être pris en partie, le
droit à la partie restante cessant alors d'exister.
3. Le congé parental peut être subordonné à une
période d'ancienneté de service ou de travail, qui ne
peut en aucun cas dépasser un an.
4. Le congé parental est suspendu en cas de
maladie du parent en congé, dans les limites fixées
par l'article 4 paragraphe 5. *
5. Pendant la durée des congés parentaux les droits
acquis ou en cours d'acquisition sont maintenus.
6. Les périodes de congés parentaux sont assimilées
de la même façon que les périodes de congés de
maternité à des périodes d'assurance en ce qui
concerne les risques de maladie, chômage, invalidité
et vieillesse.
7. À l'issue des congés, le travailleur a la garantie
de retrouver son emploi ou un emploi équivalent.
Article 6
1. Pendant la durée du congé parental, les travail-
leurs peuvent recevoir une allocation de congé
parental.
2. Cette allocation devrait être versée par les fonds
publics, y compris de la sécurité sociale.
Article 7
Les dispositions limitant le recours au travail tempo-
raire n'empêchent pas les employeurs de remplacer les
travailleurs absents pour congé parental.
SECTION 3
Les congés pour raisons familiales
Article 8
1. Les travailleurs ont droit, pour des raisons fami-
liales impérieuses, à un nombre minimal de jours de
congé par an à déterminer par les États membres.
2. Sont à considérer comme raisons familiales impé-
rieuses, notamment:
— la maladie d'un conjoint,
— le décès d'un proche parent,
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— le mariage d'un enfant,
— la maladie d'un enfant ou de la personne s'occu-
pant de l'enfant.
3. La durée du congé visé au paragraphe 1 peut
être étendue lorsque :
— le bénéficiaire est responsable d'une famille mono-
parentale,
— le bénéficiaire a trois enfants ou plus vivant sous
le même toit et n'ayant pas atteint un âge à déter-
miner.
4. Les périodes de congé pour raisons familiales
sont assimilées à des congés rémunérés en ce qui
concerne la rémunération, les cotisations et les presta-
tions de la sécurité sociale ainsi que les droits à
pension.
SECTION 4
Dispositions finales
Article 9
Les États membres introduisent dans leur ordre juri-
dique interne les mesures nécessaires pour permettre à
toute personne qui s'estime lésée par la non-applica-
tion de la présente directive de faire valoir ses droits
par voie juridictionnelle, éventuellement après le
recours à d'autres instances compétentes.
Article 10
Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour protéger les travailleurs contre le licenciement
par l'employeur à la suite de démarches entreprises
par le travailleur en vue d'obtenir l'application des
dispositions de la présente directive.
Article 11
La présente directive est portée par les États membres
à l'attention des employeurs et des travailleurs, en
insistant sur la possibilité de congé parental et de
congés pour raisons familiales pour les parents des
deux sexes exerçant une activité professionnelle.
Article 12
1. Les États membres mettent en vigueur les dispo-
sitions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive
et la mettre en exécution au plus tard le (1).
2. Les États membres suppriment ou amendent des
dispositions législatives, réglementaires et administra-
tives contraires à la présente directive et prennent les
dispositions nécessaires pour que soient supprimées
ou amendées dans le même sens les dispositions
contraires qui figurent dans les conventions collectives
ou dans les contrats individuels de travail ainsi que
dans les règlements intérieurs des entreprises.
3. Les États membres informent immédiatement la
Commission des mesures prises pour se conformer à
la présente directive.
4. Les États membres s'assurent de l'existence de
moyens efficaces permettant de veiller au respect de
l'application des mesures de mise en oeuvre de la
directive, et spécialement du principe de l'égalité de
traitement entre les travailleurs et les travailleuses.
Article 13
1. Au plus tard le (2), les États membres
transmettent à la Commission toutes les données
utiles afin de permettre à celle-ci d'établir un rapport
à présenter au Conseil et au Parlement européen sur
son application.
2. Au plus tard le (2), et ensuite tous les
trois ans, les États membres transmettent à la
Commission des informations concernant les progrès
réalisés dans la mise en oeuvre de la présente directive
et les tendances dans le recours aux dispositions
qu'elle contient et l'évolution du réseau d'équipe-
ments et de services collectifs de garde de jeunes
enfants, pour permettre à la Commission d'élaborer
un rapport au Conseil tous les trois ans.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
(*) Deux ans après la date de notificatipn.
(2) Trois ans après la date de notification.
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