N° C 325/6 Journal officiel des Communautés européennes 6.12.84
COMMISSION
Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant un programme de soutien au
développement technologique dans le secteur des hydrocarbures
COM(84) 658 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 26 novembre 1984.)
(84/C 325/06)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que l'établissement d'une politique
commune de l'énergie fait partie des objectifs que la
Communauté s'est assignés et qu'il appartient à la
Commission de proposer les mesures à prendre dans
ce but; que, à cet effet, le Conseil a arrêté le règle-
ment (CEE) n° 3056/73, du 9 novembre 1973,
concernant le soutien de projets communautaires dans
le secteur des hydrocarbures (') ;
considérant que, en raison de l'importance que revê-
tent les hydrocarbures dans l'approvisionnement éner-
gétique de la Communauté et de la dépendance de
celle-ci à l'égard des importations, la réalisation de
conditions permettant d'assurer à long terme la sécu-
rité de l'approvisionnement constitue l'un des objec-
tifs fondamentaux d'une telle politique;
considérant que l'encouragement des activités de
développement technologique directement liées aux
activités d'exploration, d'exploitation, de stockage ou
de transport des hydrocarbures, étant de nature à
améliorer la sécurité de l'approvisionnement, peut
constituer un moyen d'atteindre cette politique;
considérant qu'il appartient au premier chef à l'indus-
trie pétrolière d'assumer le financement de telles acti-
vités; que, en raison des risques élevés et des investis-
sements considérables que ces activités impliquent, il
convient néanmoins de prévoir la possibilité, pour la
Communauté, de leur accorder un soutien, notam-
ment dans la mesure où il permet d'accélérer la réali-
sation de certains projets;
O JO n° L 312 du 13. 11. 1973, p. 1.
considérant que les activités de développement tech-
nologique se différencient des activités de recherche,
même si certaines phases des projets de développe-
ment technologique peuvent inclure certains éléments
de recherche;
considérant qu'un soutien communautaire peut
encourager le regroupement des efforts d'entreprises
relevant de deux ou plusieurs États membres;
considérant que les entreprises de prestations de
service ou de construction d'équipement ont joué un
rôle important dans ces activités de développement
technologique;
considérant que des projets présentant un intérêt
primordial pour la sécurité de l'approvisionnement en
hydrocarbures de la Communauté, relatifs à des acti-
vités de développement technologique directement
liées aux activités d'exploration, d'exploitation, de
stockage ou de transport, pourront bénéficier d'un tel
soutien; que ce soutien devrait être de caractère
financier;
considérant que la nature spécifiquement internatio-
nale des structures et des activités des entreprises
intervenant dans le secteur des hydrocarbures justifie
la transmission directe à la Commission des dossiers
de projets;
considérant qu'un comité consultatif composé de
représentants des États membres peut aider la
Commission pour la sélection des projets auxquels un
soutien est accordé;
considérant que l'octroi, par la Communauté, des
avantages prévus ne doit pas avoir, sur les conditions
de concurrence, une incidence incompatible avec les
dispositions du traité CEE en la matière;
considérant que la Communauté devra disposer de
tous les moyens adéquats lui permettant d'apprécier,
cas par cas, les effets bénéfiques que l'on peut
attendre de la réalisation de ces projets et leur
conformité aux objectifs de la politique énergétique
communautaire;
considérant que, à cet effet, les bénéficiaires devront,
en contrepartie des avantages qui leur seront
accordés, prendre des engagements à l'égard de la
Communauté;
considérant que la Commission a procédé à l'évalua-
tion du programme instauré et mis en oeuvre depuis
6.12.84 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 325/7
1974 dans le cadre du règlement (CEE) n° 3056/73,
au moyen des rapports qu'elle a présentés au Conseil
et au Parlement sur l'application dudit règlement; que
cet examen a montré qu'il convient de poursuivre
cette action et de l'adapter en tenant compte de l'expé-
rience acquise; que cette adaptation vise essentielle-
ment la durée du programme, le processus déci-
sionnel, la définition des objectifs prioritaires et la
procédure de mise en œuvre de ce programme;
considérant que le traité CEE n'a pas prévu les
pouvoirs d'action requis à cette fin,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Communauté peut accorder un soutien financier à
la réalisation de projets dans les domaines définis à
l'article 2 qui présentent un intérêt primordial pour la
sécurité de son approvisionnement en hydrocarbures.
Article 2
1. Aux fins du présent règlement, on entend par
projets de développement technologique dans le
secteur des hydrocarbures (ci-après dénommés
«projets») des projets portant sur des activités d'ex-
ploration, d'exploitation, de stockage ou de transport
dans le domaine des hydrocarbures qui satisfont aux
conditions suivantes:
— développer des techniques, procédés ou produits
de caractère innovateur, ou mettre en œuvre dans
une nouvelle application des techniques, procédés
ou produits pour lesquels la phase de recherche
est terminée,
— offrir des perspectives de viabilité industrielle et
commerciale,
— présenter des difficultés de financement en raison
de risques techniques et commerciaux importants
tels qu'ils ne seraient très probablement pas
réalisés sans un soutien financier communautaire.
2. Les projets peuvent être réalisés sur le territoire
de la Communauté ou en dehors de celui-ci.
3. Le soutien financier peut être accordé à un
projet dans son ensemble ou à différentes phases du
projet.
Article 3
La responsabilité de tout projet incombe à une
personne physique ou à une personne morale consti-
tuée conformément aux règles de droit applicables
dans les États membres.
Si la constitution d'une personne morale ayant la capa-
cité juridique d'exécuter un projet crée des charges
supplémentaires pour les entreprises participantes, ce
projet peut être réalisé par simple coopération entre
personnes physiques ou morales. Dans ce cas, la
responsabilité des obligations découlant du soutien
communautaire incombe solidairement et individuel-
lement à ces personnes.
Article 4
1. Le soutien d'un projet prend la forme d'une
contribution financière de la Communauté, octroyée
dans les conditions prescrites à l'article 4 para-
graphes 2 et 3 ainsi qu'aux articles 5, 6 et 7.
2. Le soutien ne peut être supérieur à 49 % du
coût éligible du projet. La Commission, en fixant le
montant du soutien accordé, tient compte d'autres
interventions financières communautaires, nationales
ou autres en faveur du projet, reçues ou escomptées,
ainsi que de la part de risque assumée directement par
les responsables du projet.
3. Le niveau du soutien est déterminé séparément
pour chaque projet, conformément à la procédure
prévue à l'article 5.
Article 5
1. Tout projet présenté par des personnes ou entre-
prises de la Communauté à la suite d'une invitation à
soumettre des projets publiée au Journal officiel des
Communautés européennes est examiné par la
Commission sur la base des informations suivantes,
que doivent fournir les demandeurs :
— une description détaillé du projet, y compris l'or-
ganisation de sa gestion,
— l'intérêt du projet pour la sécurité de l'approvi-
sionnement en hydrocarbures de la Communauté,
— la nature et l'ampleur des risques techniques et
économiques inhérents au projet,
— le coût du projet, sa rentabilité escomptée et les
modalités de financement prévues,
— les délais de réalisation du projet,
— la situation financière et les capacités techniques
du ou des responsables du projet,
— l'indication de toute forme de coopération envi-
sagée avec d'autres entreprises de la Communauté
ou de pays tiers,
— l'indication de toute aide financière dont le projet
aurait bénéficié de la part de la Communauté ou
des Etats membres à un stade antérieur de
recherche et développement,
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— des précisions sur toute autre mesure de soutien
financier, prévue ou escomptée, de la part des
États membres ou de la Communauté,
— l'évaluation des incidences éventuelles sur la sécu-
rité des personnes et sur l'environnement,
— tout autre élément permettant de justifier le
soutien communautaire demandé.
2. La Commission décide d'accorder un soutien
aux projets après consultation d'un comité consultatif
composé de représentants des États membres.
Le comité, présidé par un représentant de la Commis-
sion, établit son règlement intérieur.
3. En règle générale, une préférence est accordée
aux projets prévoyant l'association d'au moins deux
entreprises indépendantes qui ne peuvent être toutes
établies dans le même État membre.
Article 6
Le soutien accordé par la Communauté ne doit pas
avoir, sur les conditions de concurrence, une inci-
dence incompatible avec les dispositions du traité
CEE en la matière.
Article 7
1. La Commission négocie et conclut les contrats
nécessaires à la réalisation des projets retenus confor-
mément à la procédure prévue par l'article 5 para-
graphe 2. Elle établit à cet effet un contrat type défi-
nissant les droits et obligations de chaque partie,
notamment les modalités de remboursement éventuel
du soutien accordé, ainsi que les modalités concer-
nant l'accès aux connaissances, leur diffusion et leur
valorisation.
2. Le ou les responsables de la réalisation d'un
projet bénéficiant d'un soutien de la Communauté
transmettent à la Commission, semestriellement ou à
sa demande, un rapport sur la réalisation des engage-
ments contractuels envers la Commission et, en parti-
culier, sur l'état d'avancement des travaux relatifs au
projet et sur les frais engagés pour son exécution.
3. La Commission peut faire procéder à des vérifi-
cations sur place et sur pièces lui permettant de suivre
l'exécution du contrat et, en particulier, l'état d'avan-
cement et la réalisation du projet.
Pendant la durée des travaux et pendant cinq ans
après l'achèvement, la Commission et la Cour des
comptes, ou leurs mandataires, ont accès aux comptes
relatifs au projet pour lequel un soutien a été accordé.
Tout document relatif aux projets doit être conservé
durant la même période.
4. Lorsque l'importance du soutien financier de la
Communauté et l'ampleur du projet le justifient, la
Commission peut participer en qualité d'observateur
aux réunions des organes de gestion des projets, dans
la mesure où le contrat le prévoit.
Article 8
Les informations recueillies en application du présent
règlement ont un caractère confidentiel.
Article 9
Un rapport périodique sur l'application du présent
règlement est soumis par la Commission au Parlement
et au Conseil.
Article 10
Les crédits affectés au soutien financier au titre du
présent règlement sont inscrits au budget général des
Communautés européennes.
Le montant global des crédits estimé nécessaire pour
la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989 au
titre du présent règlement s'élève à 200 millions
d'Écus.
Article 11
Le règlement (CEE) n° 3056/73 est abrogé.
Toutefois, le règlement (CEE) n° 3056/73 reste appli-
cable pour les projets faisant suite à des appels d'of-
fres publiés en application dudit règlement.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu-
nautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
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