28.12.82 Journal officiel des Communautés européennes N° C 340/5
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant la détermination des personnes
tenues au paiement d'une dette douanière
(Présentée par la Commission au Conseil le 13 décembre 1982.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment ses articles 43 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la directive 79/623/CEE du Conseil,
du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispo-
sitions législatives, réglementaires et administratives
en matière de dette douanière (') a, entre autres,
défini les différentes situations donnant naissance à
une dette douanière à l'importation ou à l'exporta-
tion;
considérant que, afin d'assurer des effets juridiques et
économiques identiques aux dispositions de la direc-
tive précitée dans l'ensemble de la Communauté, il
importe de déterminer, dans chaque cas où une dette
douanière prend naissance, la ou les personnes tenues
au paiement de ladite dette;
considérant qu'il y a lieu de retenir en la matière des
règles simples et permettant aux autorités chargées de
la constatation et du recouvrement des dettes doua-
nières d'agir avec le maximum d'efficacité; qu'il
convient en outre de retenir les mêmes principes en ce
qui concerne tant les dettes douanières à l'importation
que les dettes douanières à l'exportation;
considérant que, s'agissant d'une dette douanière
résultant de l'acceptation par l'autorité compétente
d'une déclaration en douane de mise en libre pratique
ou d'exportation, il convient de retenir comme tenue
au paiement de cette dette la personne au nom de
laquelle la déclaration a été faite; que ce principe
permet notamment de tenir compte des différentes
modalités de représentation auxquelles il peut être fait
recours pour l'accomplissement des formalités doua-
nières; que, lorsque le déclarant a indiqué agir en son
nom propre, mais pour le compte d'une autre
personne, il apparaît toutefois justifié de considérer
cette dernière comme également tenue au paiement
de la dette douanière pour autant que la personne qui
a fait la déclaration avait reçu le pouvoir de le faire;
qu'il doit en être de même en cas d'application des
régimes particuliers visés aux articles 19 et 20 de la
directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979,
relative à l'harmonisation des procédures de mise en
libre pratique des marchandises (2) et aux articles 18
et 19 de la directive 81/177/CEE du Conseil, du 24
février 1981, relative à l'harmonisation des procédures
d'exportation des marchandises communautaires (3),
lorsque le titulaire de l'autorisation y relative est diffé-
rent de la personne au nom de laquelle la déclaration
a été faite;
considérant que, s'agissant d'une dette douanière
résultant de l'introduction irrégulière d'une marchan-
dise dans le territoire douanier de la Communauté,
ou de sa soustraction à la surveillance douanière, ou
encore de la sortie irrégulière d'une marchandise du
territoire douanier de la Communauté, il convient de
considérer comme tenues au paiement de cette dette,
non seulement la personne qui a commis l'acte ayant
entraîné la naissance de la dette douanière, mais
encore toutes celles qui, en pleine connaissance de
cause, y ont participé ou en ont retiré un avantage;
considérant que, s'agissant d'une dette douanière
résultant de l'inobservation d'une obligation particu-
lière découlant de l'application des dispositions rela-
tives à une procédure ou à un régime douanier parti-
culier, il convient de retenir comme tenue au paie-
ment de cette dette douanière la personne qui, par le
jeu des dispositions de la procédure ou du régime
douanier en question, était personnellement respon-
sable de l'exécution de l'obligation qui n'a pas été
respectée;
considérant que, dans tous les cas où une même situa-
tion juridique donne lieu à la naissance d'une dette
douanière à la charge de plusieurs personnes, il
importe, afin de permettre aux autorités compétentes
d'assurer le recouvrement des dettes douanières dans
les meilleures conditions, que ces différentes
personnes soient tenues solidairement au paiement de
cette dette;
O JO n° L 179 du 17. 7. 1979, p. 31.
O JO n° L 205 du. 13. 8. 1979, p. 19.
O JO n° L 83 du 30. 3. 1981, p. 40.
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considérant que les dispositions du présent règlement
ne sauraient faire obstacle à l'application de certaines
règles spécifiques du droit civil ou du droit commer-
cial en vigueur dans les États membres, notamment en
matière de transmission des obligations; qu'elles ne
sauraient davantage affecter les obligations particu-
lières auxquelles sont assujetties les cautions;
considérant qu'il importe de garantir l'application
uniforme des dispositions du présent règlement et de
prévoir à cette fin une procédure communautaire
permettant d'en arrêter les modalités d'application
dans des délais appropriés; qu'il y a lieu de recourir
au comité de la réglementation douanière générale
institué par l'article 24 de la directive 79/695/CEE,
afin d'organiser une collaboration étroite et efficace
entre les États membres et la Commission dans ce
domaine;
considérant que le présent règlement concerne la
détermination des personnes tenues au paiement
d'une dette douanière, qu'elle résulte de l'application
de la politique agricole commune ou de l'application
des dispositions du traité relatives à l'union doua-
nière; que cette action est nécessaire pour réaliser
dans le fonctionnement du marché commun l'un des
objets de la Communauté; que le traité n'a pas prévu,
en ce qui concerne l'union douanière, les pouvoirs
d'action requis à cet effet; que, de ce fait, il apparaît
nécessaire de fonder également sur l'article 235 du
traité les dispositions du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement détermine les personnes
tenues au paiement d'une dette douanière.
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) personne: tant une personne physique qu'une
personne morale;
b) dette douanière: l'obligation d'une personne de
payer le montant des droits à l'importation (dette
douanière à l'importation) ou des droits à l'expor-
tation (dette douanière à l'exportation) applica-
bles, en vertu des dispositions en vigueur, aux
marchandises passibles de tels droits;
c) droits à l'importation: tant les droits de douane et
taxes d'effet équivalent que les prélèvements agri-
coles et autres impositions à l'importation prévues
dans le cadre de la politique agricole commune ou
dans celui des régimes spécifiques applicables à
certaines marchandises résultant de la transforma-
tion de produits agricoles;
d) droits à l'exportation: les prélèvements agricoles et
les autres impositions à l'exportation prévues dans
le cadre de la politique agricole commune ou dans
celui des régimes spécifiques applicables à certaines
marchandises résultant de la transformation de
produits agricoles;
TITRE PREMIER
Personnes tenues au paiement de la dette douanière à
l'importation
Article 2
1. Lorsqu'une dette douanière est née en vertu des
dispositions de l'article 2 sous a) ou f) de la directive
79/623/CEE, la personne tenue au paiement de cette
dette est celle au nom de laquelle la déclaration a été
faite.
Toutefois :
a) lorsque, conformément aux dispositions en
vigueur, la personne qui a fait la déclaration en
son nom propre a déclaré agir pour le compte
d'une autre personne, cette dernière est également
tenue, à titre solidaire, au paiement de la dette
douanière;
b) lorsqu'une marchandise est mise en libre pratique
au bénéfice des régimes particuliers visés aux arti-
cles 19 et 20 de la directive 79/695/CEE, le titu-
laire de l'autorisation est également tenu à titre
solidaire au paiement de la dette douanière lors-
qu'il s'agit d'une personne différente de celle visée
au premier alinéa;
c) lorsque la déclaration en douane a été faite au
nom d'autrui par une personne ne possédant pas
de pouvoir à cet effet, cette personne est seule
tenue au paiement du montant de la dette doua-
nière.
2. Lorsque, conformément aux dispositions en
vigueur, les autorités douanières autorisent la mise en
libre pratique d'une marchandise se trouvant déjà
sous un régime douanier sans exiger le dépôt d'une
déclaration de mise en libre pratique, la personne
tenue au paiement de la dette douanière née de cette
situation est la personne qui, au moment où s'effectue
cette mise en libre pratique, est tenue au respect des
obligations du régime douanier en question.
Les mêmes règles s'appliquent, le cas échéant, aux
produits résultant de la transformation et aux déchets
et débris résultant de la destruction de la marchandise
considérée.
Article 3
Lorsqu'une dette douanière est née en vertu des
dispositions de l'article 2 sous b) de la directive
79/623/CEE, la personne tenue au paiement de cette
dette est celle qui a introduit irrégulièrement la
marchandise dans le territoire douanier de la
Communauté.
Sont également tenues au paiement de cette dette, à
titre solidaire :
a) les personnes qui ont participé à cette introduction
en sachant qu'elle était irrégulière ainsi que celles
qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause
et qui savaient au moment où elles ont acquis ou
reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une
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marchandise introduite irrégulièrement dans le
territoire douanier de la Communauté;
b) toute autre personne dont, conformément aux
dispositions en vigueur dans les États membres, la
responsabilité est engagée du fait que la marchan-
dise a été introduite irrégulièrement dans le terri-
toire douanier de la Communauté.
Article 4
1. Lorsqu'une dette douanière est née en vertu des
dispositions de l'article 2 sous c) de la directive
79/623/CEE, la personne tenue au paiement de cette
dette est, sous réserve du paragraphe 2, celle qui a
soustrait la marchandise à la surveillance douanière.
Sont également tenues au paiement de cette dette, à
titre solidaire:
a) les personnes qui ont participé à cette soustraction
en sachant qu'il s'agissait d'une soustraction de la
marchandise à la surveillance douanière ainsi que
celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en
cause et qui savaient au moment où elles ont
acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait
d'une marchandise soustraite à la surveillance
douanière;
b) toute autre personne dont, conformément aux
dispositions en vigueur dans les États membres, la
responsabilité est engagée du fait que la marchan-
dise a été soustraite à la surveillance douanière.
2. Lorsque la marchandise soustraite à la surveil-
lance douanière se trouvait placée :
a) en dépôt provisoire ou sous le régime de l'entrepôt
douanier, dans un lieu géré par une personne qui
s'est engagée vis-à-vis du service des douanes à
répondre de la régularité des opérations effectuées
dans ce lieu;
b) sous le régime de l'entrepôt douanier dans des
conditions autres que celles visées sous a) ou sous
un autre régime douanier,
la personne tenue au paiement de la dette doua-
nière est:
— dans les cas visés sous a), celle qui gère le
dépôt provisoire ou l'entrepôt douanier,
— dans les cas visés sous b), l'entrepositaire ou le
titulaire de l'autorisation du régime douanier
concerné.
Article 5
Lorsqu'une dette douanière est née en vertu des
dispositions de l'article 2 sous d) de la directive
79/623/CEE, la personne tenue au paiement de cette
dette est celle qui est tenue, selon le cas, soit à l'exé-
cution des obligations qu'entraîne pour une marchan-
dise passible de droits à l'importation son séjour en
dépôt provisoire ou l'utilisation du régime douanier
sous lequel elle a été placée, soit à l'observation des
conditions fixées pour l'octroi de ce régime.
Article 6
Lorsqu'une dette douanière est née en vertu des
dispositions de l'article 2 sous e) de la directive
79/623/CEE, la personne tenue au paiement de cette
dette est celle qui est tenue, aux conditions prévues
par les autorités compétentes, à utiliser la marchan-
dise en cause aux fins prévues.
TITRE II
Personnes tenues au paiement de la dette douanière à
l'exportation
Article 7
.1. Lorsqu'une dette douanière est née en vertu des
dispositions de l'article 5 sous a) de la directive
79/623/CEE, la personne tenue au paiement de cette
dette est:
a) lorsque la marchandise concernée a fait l'objet
d'une déclaration d'exportation, la personne au
nom de laquelle la déclaration a été faite.
Toutefois :
— lorsque, conformément aux dispositions en
vigueur, la personne qui a fait la déclaration en
son nom propre a déclaré agir pour le compte
d'une autre personne, cette dernière est égale-
ment tenue, à titre solidaire, au paiement de la
dette douanière,
— lorsqu'une marchandise est exportée au béné-
fice des procédures simplifiées visées aux arti-
cles 18 et 19 de la directive 81/177/CEE, le
titulaire de l'autorisation en cause est égale-
ment tenu, à titre solidaire, au paiement de la
dette douanière lorsqu'il s'agit d'une personne
différente de celle au nom de laquelle la décla-
ration a été faite,
— lorsque la déclaration en douane a été faite au
nom d'autrui par une personne ne possédant
pas de pouvoir à cet effet, cette personne est
seule tenue au paiement de la dette douanière;
b) lorsque la marchandise concernée n'a pas fait
l'objet d'une déclaration d'exportation, la
personne qui a sorti irrégulièrement la marchan-
dise de la Communauté.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous b), sont
également tenues au paiement de la dette douanière,
à titre solidaire:
a) les personnes qui ont participé, en sachant qu'elle
était irrégulière, à la sortie de la marchandise hors
de la Communauté;
b) coûte autre personne dont, conformément aux
dispositions en vigueur dans les États membres, la
responsabilité est engagée du fait que la marchan-
dise a été sortie irrégulièrement de la Commu-
nauté.
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Article 8 TITRE IV
Dispositions finales Lorsqu'une dette douanière est née en vertu des
dispositions de l'article 5 sous b) de la directive
79/623/CEE, la personne tenue au paiement de cette
dette est déterminée dans les mêmes conditions que
celles prévues à l'article 7 paragraphe 1 sous a).
TITRE III
Dispositions particulières
Article 9
Les dispositions des titres Ier et II s'appliquent sans
préjudice:
a) des dispositions arrêtées dans les États membres
sur la base des règles de droit civil et commercial
des États membres qui, dans certaines circons-
tances particulières, obligent au paiement d'une
dette douanière des personnes autres que celles
visées au présent règlement;
b) des obligations auxquelles sont assujetties les
cautions en ce qui concerne le paiement de la dette
douanière dont elles se sont portées garantes.
Article 10
1. Le comité de la réglementation douanière géné-
rale institué par l'article 24 de la directive
79/695/CEE peut examiner toute question relative à
l'application du présent règlement et évoquée par son
président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la
demande d'un État membre.
2. Les dispositions nécessaires pour l'application du
présent règlement sont arrêtées selon la procédure
définie à l'article 26 paragraphes 2 et 3 de la directive
79/695/CEE.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
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