16.12.86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 323/3
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant pour la onzième fois le règlement (CEE)
n° 1837/80 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et
caprine (Modulation de la prime à la brebis)
COM(86) 670final
(Présentée par la Commission au Conseil le 24 novembre 1986.)
(86/C 323/03)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Commaunauté économique euro-
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que des différences sensibles de coût de
production existent dans certaines régions de la Commu-
nauté, en ce qui concerne la production de viande
d'agneaux dans les différentes zones composant ces
régions; que la variation saisonnière de ces coûts de
production ne correspond pas à la variation saisonnière
des prix de marché dans ces régions; qu'il est donc
opportun de prévoir pour ces régions également une
modulation de la prime au bénéfice des producteurs de
viande ovine visée à l'article 5 du règlement (CEE) n°
1837/80 du Conseil ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° . . . ;
considérant qu'il est opportun de prévoir que pour
chaque bénéficiaire cette modulation tienne compte:
— d'une part de la différence existant chaque semaine
entre le prix de base saisonnalisé visé à l'article 3
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1837/80 et le
prix de marché constaté pour chaque région confor-
mément aux dispositions de l'article 4 de ce même
règlement,
— d'autre part de la variation saisonnière des ventes
d'agneaux,
(') JO n° L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 du règlement (CEE) n° 1837/80 le para-
graphe 3 bis suivant est ajouté :
«3. bis Dans la mesure nécessaire pour compenser
des variations saisonnières importantes des coûts de
production de la viande ovine, il peut être décidé
selon la procédure prévue à l'article 26, dans les
régions où l'évolution saisonnière des coûts de
production correspond à la saisonnalisation du prix
de base, une modulation saisonnière du montant de
la prime payable par brebis. Cette modulation doit
être calculée de manière à ce que, pour chaque béné-
ficiaire :
— d'une part, elle reflète la différence entre le prix
de base saisonnalisé et le prix de marché, visé à
l'article 4, représentatif de chaque État membre
concerné,
— d'autre part elle tienne compte de la variation
saisionnière, des agneaux commercialisés.
Toutefois, le total des dépenses effectuées pour
chaque campagne de commercialisation dans le cadre
de cette disposition ne doit pas dépasser celui qui
résultera de l'application du paragraphe 3.
En outre, cette modulation ne peut porter que sur
70 % du montant de la prime payable par brebis;
toutefois, en cas d'application des dispositions du
paragraphe 4, cette modulation ne peut porter que
sur le montant correspondant au solde de la prime
versé dans les zones agricoles défavorisées.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable pour la première fois aux primes
octroyées pour la campagne de commercialisation 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
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