N° C 336/60 Journal officiel des Communautés européennes 23. 12. 81
Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 724/75 portant
création d'un Fonds européen de développement régional
(Présentée par la Commission au Conseil le 29 octobre 1981.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que le règlement (CEE) n° 724/75 du
Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds
européen de développement régional (*), modifié en der-
nier lieu par le règlement (CEE) n° 3325/80 du Conseil,
du 16 décembre 1980 (2), a institué un Fonds européen
de développement régional destiné à corriger les princi-
paux déséquilibres régionaux dans la Communauté;
considérant que l'article 22 dudit règlement prévoit que,
sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine
ce règlement avant le 1er janvier 1982;
considérant que la coordination des politiques régionales
nationales entre elles et avec celle de la Communauté est
un élément essentiel de la politique régionale communau-
taire, destiné à promouvoir la convergence des écono-
mies nationales et une répartition mieux équilibrée des
activités économiques sur le territoire de la Commu-
nauté;
considérant qu'il apparaît nécessaire, au vu de l'évolu-
tion de la situation économique et sociale de la Commu-
nauté, d'une part d'adapter la section du Fonds qui est
répartie en quotas nationaux de manière à concentrer ses
interventions sur les régions connaissant des problèmes
structurels particulièrement graves, d'autre part de desti-
ner davantage les crédits de la section non répartie en
quotas nationaux aux régions particulièrement affectées
par des problèmes récents et graves de déclin industriel
ou par les effets de certaines politiques communautaires;
considérant que les régions connaissant des problèmes
structurels particulièrement graves dans lesquelles le
Fonds est appelé à intervenir doivent être déterminées sur
base de critères communautaires, en tenant compte
notamment de l'intensité relative des problèmes socio-
économiques des régions, par rapport à la moyenne
communautaire, appréciés à la fois par le degré de déve-
loppement économique et par la situation en matière
d'emplois;
considérant que, en vue d'améliorer l'impact des inter-
ventions du Fonds et la complémentarité entre celles-ci et
celles des autorités nationales et régionales, il est op-
portun de substituer graduellement au système de finan-
cement d'investissements individuels un système de
financement de programmes, ceux-ci pouvant concerner
aussi bien des infrastructures que des régimes d'aides
d'État dans les activités industrielles, artisanales et de
service;
considérant que la conjoncture économique et la situa-
tion de l'emploi dans la Communauté imposent la re-
cherche de la meilleure utilisation possible des potentiali-
tés de croissance des régions défavorisées; que, à cet effet,
il est souhaitable d'élargir le champ d'intervention de la
section du Fonds qui est répartie en quotas nationaux au
financement d'opérations visant à la valorisation du
potentiel de développement endogène des régions;
considérant qu'une accélération du système des paie-
ments du Fonds est de nature à faciliter la réalisation des
actions en faveur desquelles le Fonds est intervenu; que
l'instauration, sous certaines conditions, d'un système
d'avances permet de répondre à cet objectif;
considérant que le caractère éminemment communau-
taire des actions spécifiques de développement régional
justifie qu'elles soient arrêtées par la Commission après
consultation du comité du Fonds;
considérant que, en vue de permettre une meilleur inté-
gration des moyens financiers tant communautaires que
nationaux dans des zones affectées par des problèmes
particulièrement graves, notamment de retard de déve-
loppement ou de déclin industriel ou urbain, il est op-
portun d'y promouvoir la réalisation d'opérations inté-
grées de développement, étroitement concertées entre la
Communauté et les autorités nationales concernées,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:
Article premier
Le texte du règlement (CEE) n° 724/75, du 18 mars
1975, portant création d'un Fonds européen de dévelop-
pement régional, est remplacé par le texte figurant en
annexe au présent règlement.
Article 1
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élé-
ments et directement applicable dans tout État membre.
(') JO n° L 73 du 21. 3. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 23. 12. 1980, p. 10.
23. 12. 81 Journal officiel des Communautés européennes N° C 336/61
ANNEXE
RÈGLEMENT RELATIF À LA COORDINATION DES POLITIQUES RÉGIONALES ET
AU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Par rapport au texte actuel du règlement,
— les suppressions de texte sont indiquées par le signe [ ],
— les adjonctions ou modifications de texte sont en italique.
TITRE I
DE LA COORDINATION DES POLITIQUES RÉGIONALES
Article premier (article nouveau)
1. En vue de contribuer à la réalisation d'un degré
élevé de convergence des économies des Etats membres,
et d'assurer une répartition mieux équilibrée des activités
économiques sur le territoire de la Communauté, les
États membres de la Commission procèdent à la coordi-
nation des politiques régionales nationales entre elles et
avec celle de la Communauté selon les procédures
prévues à l'article 2.
2. Cette coordination a pour objet:
— l'ajustement des politiques régionales nationales
entre elles afin notamment d'éviter des effets contra-
dictoires,
— une meilleure cohérence entre les politiques régio-
nales nationales et les objectifs et priorités de la
Communauté, plus particulièrement en matière
régionale,
— d'assurer que les aides tiennent compte de l'intensité
des problèmes régionaux mesurée non seulement par
rapport à la situation de l'État membre mais égale-
ment à celle de la Communauté.
3. Cette coordination doit prendre en considération
l'impact régional des politiques économiques et secto-
rielles, tant communautaires que nationales.
Article 2 (article nouveau)
1. Le rapport périodique, les programmes de déve-
loppement régional et l'analyse de l'impact régional
constituent des instruments de cette coordination. La
coordination des régimes d'aides à finalité régionale en
constitue également un des éléments essentiels.
2. La Commission établit, en étroite collaboration
avec le comité de politique régionale, un rapport pério-
dique sur la situation et l'évolution socio-économique
des régions de la Communauté et sur les politiques régio-
nales nationales. A cet effet, les Etats membres fournis-
sent à la Commission les informations appropriées. Ce
rapport est préparé à des intervalles réguliers de deux ans
et demi, correspondant une fois sur deux à l'examen des
programmes de politique économique à moyen terme.
Sur base de ce rapport, le Conseil, sur proposition de la
Commission, après consultation du Parlement et du
Comité économique et social, arrête les orientations et
priorités de politique régionale.
3. a) Les États membres communiquent à la Commis-
sion les programmes de développement régional,
ainsi que leurs modifications éventuelles, pour les
régions et zones bénéficiant d'un régime d'aide
d'État à finalité régionale. Ces programmes sont
établis selon le schéma commun élaboré par le
comité de politique régionale (*) et en tenant
compte de la recommandation de la Commission
du 23 mai 1979 (2). Ils ont un caractère indicatif
et précisent les objectifs et les moyens du déve-
loppement de la région. Ils sont élaborés en
étroite collaboration avec les autorités régionales
concernées. Lorsqu'ils communiquent ces pro-
grammes, les États membres transmettent à la
Commission les informations concernant, pour
l'ensemble de leur territoire, les mesures pu-
bliques essentielles susceptibles d'influencer
l'équilibre régional, y compris les dépenses
régionalisées de leurs budgets d'équipement.
Les programmes de développement régional sont
examinés par la Commission et le comité de poli-
tique régionale eu égard aux objectifs de la coor-
dination tels que définis à l'article 1er ci-dessus.
Le comité de politique régionale émet à leur sujet
un avis à la Commission. Celle-ci adresse le cas
échéant les recommandations appropriées aux
États membres.
(!) JO n° C 69 du 24. 3. 1976, p. 2.
(2) JO n° C 143 du 12. 6. 1979, p. 9.
N° C 336/62 Journal officiel des Communautés européennes 23. 12. 81
b) Avant le 31 mai de chaque année, les États mem-
bres transmettent à la Commission un rapport
sur la mise en oeuvre des programmes de déve-
loppement régional comprenant pour chaque
région et pour l'année précédente:
des indications quantifiées sur les résultats de
l'action régionale en termes d'investissements
et d'emplois,
les moyens financiers mis en œuvre, tant
nationaux que communautaires, en distin-
guant, le cas échéant, ceux en provenance du
Fonds et des autres instruments financiers de
la Communauté,
— le taux d'utilisation des principales infra-
structures terminées dans l'année, lorsque
cela est possible.
4. La Commission effectue une analyse de l'impact
régional des principales politiques communes et des me-
sures essentielles qu'elle propose au Conseil. Elle informe
ce dernier de la manière dont il est tenu compte des résul-
tats de cette analyse y compris, le cas échéant, de son in-
tention de mettre en œuvre une action communautaire
spécifique visée à l'article 2 7. Le Conseil, sur proposition
de la Commission, arrête les mesures appropriées.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONDS EUROPÉEN
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Article 3 (ancien article premier)
Le Fonds européen de développement régional, ci-après
dénommé «Fonds», est destiné à corriger les principaux
déséquilibres régionaux dans la Communauté résultant
notamment d'une prédominance agricole, des mutations
industrielles et d'un sous-emploi structurel.
Article 4 (ancien article 2)
1. [ . . . .] la dotation du Fonds est fixée annuellement
dans le budget général des Communautés européennes de
manière distincte pour les actions visées au titre III et les
actions visées au titre IV.
2. Le budget d'un exercice fait apparaître au titre du
Fonds, pour l'exercice budgétaire en cause:
a) les crédits d'engagement;
b) les crédits de paiement.
Sauf dispositions particulières prévues au présent règle-
ment, le règlement financier applicable au budget général
des Communautés s'applique à la gestion du Fonds.
3. Peuvent être financées par le Fonds, en vue de
contribuer à la réalisation des objectifs visés à l'article 3 :
a) des actions communautaires en faveur des régions
connaissant des problèmes structurels particulière-
ment graves, faisant l'objet du titre III.
[. . . . .] Les ressources du Fonds destinées au finan-
cement de ces actions sont réparties selon le schéma
suivant:
— régions grecques à l'exception des zones A, telles
que définies à l'article 4 paragraphe 1 de la loi
hellénique n° 1116/81 du 14 janvier 1981, sous
réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe
2 de la même loi: 15,97 %,
— Mezzogiorno tel que défini à l'article 1 " du dé-
cret du président de la République italienne
n° 218 du 6 mars 1978: 43,67%,
— Irlande: 7,31 %,
— zones aidées au sens de la section 7 paragraphe 7
de l'Industry Act britannique du 9 août 1972 et
conformément à la décision du gouvernement
britannique du 17 juillet 1979 et aux décisions
consécutives et mises en vigueur à partir du
1er août 1982, en Irlande du Nord, en Ecosse,
dans le pays de Galles et dans les régions du
Nord et du Nord-Ouest: 29,28%,
— Groenland: 1,30%,
— départements d'outre-mer français: 2,47%.
Le schéma de répartition des crédits du Fonds visé
ci-dessus est globalement applicable par périodes de
trois ans.
Dans l'octroi du concours du Fonds, la priorité sera
donnée aux investissements localisés dans les zones
prioritaires au niveau national, en tenant compte des
principes de coordination des aides à finalité régio-
nale au niveau communautaire;
23. 12. 81 Journal officiel des Communautés européennes N° C 336/63
b) des actions communautaires spécifiques de déve-
loppement régional en faveur des régions particuliè-
rement affectées par des problèmes récents et graves
de déclin industriel ou par les effets de certaines poli-
tiques communautaires faisant l'objet du titre IV. Le
montant consacré à des actions ne peut excéder 20%
des ressources du Fonds. [ ]
Les ressources du Fonds destinées au financement de
ces actions sont utilisées en tenant compte des pro-
blèmes spécifiques des régions et de l'intensité rela-
CHAPITRE 1
CHAMP GÉOGRAPHIQUE D'INTERVENTION
Article 6 (article nouveau)
1. La liste des régions et zones visée à l'article 4 para-
graphe 3 sous a) peut être révisée par le Conseil à la ma-
jorité qualifiée sur proposition de la Commission,
notamment lorsque l'analyse effectuée dans les rapports
périodiques visés à l'article 2 paragraphe 2 fait appa-
raître des modifications substantielles dans l'intensité
relative des problèmes socio-économiques des régions de
la Communauté.
2. Des adaptations de cette liste, n'ayant pas pour ef-
fet d'accroître la population des régions et zones éligibles
d'un État membre de plus de 0,5%, peuvent être déci-
dées par la Commission, à la demande de l'Etat membre
concerné, selon la procédure visée à l'article 31.
CHAPITRE 2
MODALITÉS D'INTERVENTION
Section 1
Dispositions relatives au financement de programmes
Article 7 (article nouveau)
1. Le Fonds participe aux actions visées à l'article 4
paragraphe 3 sous a) par le financement de programmes
précisant les conditions d'intervention financière de la
Communauté en faveur d'investissements en infrastruc-
tures et/ou de régimes d'aides d'Etat dans le secteur des
tive des déséquilibres régionaux dans la Commu-
nauté.
Article 5 (article nouveau)
Les actions visées à l'article 4 paragraphe 3 sous b) qui se
situent dans des régions ou zones bénéficiant d'un régime
d'aide d'Etat à finalité régionale et toutes les actions vi-
sées à l'article 4 paragraphe 3 sous a) doivent s'inscrire
dans le cadre des programmes de développement régio-
nal visés à l'article 2 paragraphe 3.
activités industrielles, artisanales ou de service, y compris
du tourisme.
2. Le financement des programmes d'investissements
en infrastructures porte sur des infrastructures qui
contribuent au développement de la région ou de la zone
dans laquelle elles se situent.
3. Le financement des régimes d'aides d'État dans le
secteur des activités industrielles, artisanales ou de ser-
vice doit concerner des activités économiquement saines
permettant la création ou le maintien d'emplois. Le fi-
nancement de la Communauté peut porter sur la totalité
ou sur une partie seulement des régimes d'aides.
Article 8 (article nouveau)
1. En règle générale, la durée des programmes visés à
l'article 7 ne peut être inférieure à trois ans.
2. Les programmes concernent plusieurs, ou une, ou
partie des régions ou zones visées à l'article 4 paragraphe
3 sous a).
3. Ils comportent les éléments suivants:
a) résultats escomptés, autant que possible sous forme
quantifiée;
b) actions à mettre en œuvre pour atteindre ces résul-
tats, en précisant leur calendrier de réalisation;
c) plan de financement du programme, indiquant de
manière distincte les sources de financement commu-
nautaires, nationales et régionales;
à) désignation des autorités ou organismes responsables
de l'exécution du programme et des actions qui en
font partie;
TTTREIII
DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES EN FAVEUR DES RÉGIONS CONNAISSANT
DES PROBLÈMES STRUCTURELS PARTICULIÈREMENT GRAVES
N° C 336/64 Journal officiel des Communautés européennes 23. 12. 81
e) mesures connexes essentielles entreprises par l'État
membre et qui ne font pas l'objet d'un financement
par la Communauté;
f) informations faisant ressortir que l'aide communau-
taire se traduit par un effort financier et donc par un
volume de réalisations supplémentaires en faveur du
développement de la région concernée par le contrat
de programme;
g) précisions relatives aux mesures envisagées pour la
protection de l'environnement dans les régions ou
zones concernées;
h) dispositions en matière de publicité à apporter aux
concours du Fonds destinées à sensibiliser les bénéfi-
ciaires potentiels et les milieux professionnels aux
possibilités qu'offre le programme et au rôle joué par
la Communauté.
4. Le détail des éléments visés au paragraphe 3 que
doivent contenir les programmes est arrêté par la Com-
mission selon la procédure visée à l'article 31.
Article 9 (article nouveau)
1. Les programmes susceptibles de faire l'objet d'un
concours du Fonds sont présentés à la Commission par
l'État membre intéressé. Ils sont élaborés par ce dernier
en étroite collaboration avec les autorités concernées.
2. La participation du Fonds au financement des pro-
grammes peut atteindre 50% des dépenses prises en
compte pour le concours du Fonds. La Commission
arrête les critères d'application du présent paragraphe
selon la procédure prévue à l'article 31.
3. La Commission apprécie un programme en fonc-
tion de sa cohérence avec les programmes de développe-
ment régional et de sa contribution à la réalisation des
objectifs et priorités de la Communauté dans le domaine
régional, notamment en matière de création ou de main-
tien d'emplois productifs, de mobilisation du potentiel
endogène de la région concernée et de renforcement de la
base économique de celle-ci.
4. Si la Commission estime que le programme pré-
senté peut bénéficier du concours du Fonds, elle le com-
munique à l'État membre concerné en y ajoutant ses ob-
servations. La Commission et l'État membre mettent au
point d'un commun accord le programme, qui doit
notamment préciser le plan complet de financement.
Un programme ayant ainsi fait l'objet d'un accord entre
la Commission et l'État membre est considéré, au sens du
présent règlement, comme un «contrat de programme».
5. La Commission décide du concours du Fonds selon
la procédure visée à l'article 31. A la décision d'octroi est
annexé le contrat de programme.
6. Les concours du Fonds sont publiés au «Journal
officiel des Communautés européennes».
Article 10 (article nouveau)
1. Avant le 31 mai de chaque année, l'État membre
concerné présente à la Commission un rapport faisant
apparaître les progrès de l'exécution de chaque pro-
gramme au cours de Vannée civile écoulée et se référant
aux informations requises à l'article 8 paragraphe 3. Ces
rapports doivent permettre à la Commission de s'assurer
de l'exécution des programmes, d'en constater les effets,
et d'établir le cas échéant que les opérations sont exécu-
tées de façon cohérente entre elles. Ils sont communiqués
au comité du Fonds.
2. Sur base de ces rapports, la Commission fait rap-
port dans les conditions définies à l'article 36.
3. En cas de modification importante d'un pro-
gramme en cours d'exécution, la procédure prévue à
l'article 31 est d'application.
4. À la fin de l'exécution de chaque programme, la
Commission informe le comité du Fonds des résultats
obtenus.
Article 11 (article nouveau)
1. Pendant une période transitoire de trois ans pre-
nant effet au 1er janvier 1982, le Fonds peut participer à
la fois au financement de programmes selon les modalités
visées à la présente section et au financement de projets
d'investissement selon les modalités visées à la section 2.
2. Au cours de la deuxième et de la troisième années
de la période transitoire, et sous réserve des dispositions
du paragraphe 3 ci-après et des sections 3 et 4, la part du
concours du Fonds affectée au financement de pro-
grammes ne peut être, pour chaque État membre, infé-
rieure à respectivement 30% et 60% des crédits disponi-
bles au titre des actions communautaires en faveur des
régions connaissant des problèmes structurels particuliè-
rement graves. Après la fin de la période transitoire, la
totalité des crédits disponibles doit être utilisée pour le
financement de programmes, également sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 ci-après et des
sections 3 et 4.
3. Au terme de la période transitoire, peuvent conti-
nuer à être financés par le Fonds, selon les modalités
visées à la section 2, les projets d'investissement d'un
montant supérieur à 40 millions d'Écus.
23. 12. 81 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 336/65
Section 2
Dispositions relatives au financement de projets
d'investissement
Article 12 (ancien article 3 paragraphe 2)
1. Pour les investissements dans les activités indus-
trielles, artisanales et de service, le montant de la partici-
pation du Fonds et de 20% du coût de l'investissement; il
ne peut toutefois dépasser 50% des aides accordées à
chaque investissement par les autorités publiques en ap-
plication d'un régime d'aides à finalité régionale et il est,
en outre, limité à la part de l'investissement n'excédant
pas 100 000 Écus par emploi créé et 50 000 Écus par
emploi maintenu.
En ce qui concerne le secteur des services et de l'artisanat,
le concours du Fonds est calculé en fonction du nombre
d'emplois créés ou maintenus, et s'élève à 20 000 Écus
par emploi, sans toutefois pouvoir dépasser 50% des
aides nationales.
Les aides d'Etat à prendre en considération sont les sub-
ventions, les bonifications d'intérêt, ou leur équivalent,
s'il agit de prêts à taux d'intérêt réduit, que ces aides
soient rapportables à l'investissement ou aux emplois
créés.
Ces aides peuvent comprendre des aides octroyées en fa-
veur d'un investissement et liées au transfert des équipe-
ments et des travailleurs. Le calcul de l'équivalent des
aides est déterminée par un règlement d'application au
titre de l'article 31. Les aides accordées sous forme de
réduction ou d'exonération de loyers afférents à la loca-
tion de bâtiments, y compris des équipements, pourront
également être prises en compte, pour autant que le
même calcul soit possible.
Le concours du Fonds ainsi établi peut, selon une déci-
sion préalable de l'État membre notifiée en même temps
que la demande de concours, soit s'ajouter à l'aide oc-
troyée par les autorités publiques au bénéfice de l'inves-
tissement, soit rester acquis à celles-ci à titre de rembour-
sement partiel de cette aide. Dans ce cas, l'effort financier
de l'État membre dans la région en cause doit être accru
du montant du concours communautaire.
2. Pour les investissements en infrastructures, le mon-
tant de la participation du Fonds est de 30% du coût
total des réalisations de l'investissement lorsque l'investis-
sement est inférieur à 5 millions d'Écus et de 10 à 30%
au maximum pour les investissements d'un montant égal
ou supérieur à 5 millions d'Écus.
Ces taux peuvent toutefois atteindre 50 % en faveur de
projets présentant un intérêt particulier pour le dévelop-
pement de la région dans laquelle ils se situent.
Les États membres introduisent par priorité des
demandes de concours concernant des investissements
réalisés par des autorités régionales ou locales.
3. Le concours du Fonds peut prendre, en tout ou en
partie, la forme d'une bonification sur les prêts commu-
nautaires accordés dans les régions et zones visées à
l'article 4 paragraphe 3 sous a).
Article 13 (ancien article 5)
1. Le concours du Fonds est décidé par la Commission
en fonction de l'intensité relative du déséquilibre écono-
mique dont est affectée la région où l'investissement est
réalisé et de l'incidence directe ou indirecte de l'investis-
sement sur l'emploi. La Commission examine, notam-
ment, la cohérence de l'investissement avec l'ensemble
des actions menées par l'État membre concerné en faveur
de ladite région, telles qu'elles résultent des indications
données par les États membres dans le cadre de l'ar-
ticle 2, en tenant particulièrement compte:
a) de la contribution de l'investissement au développe-
ment économique de la région;
b) de sa cohérence avec les programmes ou objectifs de
la Communauté;
c) de la situation du secteur économique concerné et de
la rentabilité de l'investissement;
d) du caractère frontalier de l'investissement, c'est-à-
dire lorsque l'investissement est localisé dans l'une
des régions contiguës à un ou plusieurs autres États
membres;
e) des autres concours accordés par les institutions
communautaires ou par la Banque européenne d'in-
vestissement, soit au bénéfice du même investisse-
ment, soit à d'autres actions dans la même région.
Ainsi, les autres interventions de la Communauté se-
ront-elles coordonnées avec l'intervention du Fonds
de manière à promouvoir des actions d'ensemble
convergentes et coordonnées dans une région déter-
minée et à garantir notamment la cohérence entre
la politique régionale et la politique structurelle
agricole.
2. a) Pour les investissements égaux ou supérieurs à
5 millions d'Écus, le concours du Fonds est
décidé par la Commission selon la procédure
prévue à l'article 31.
[ 1
b) Pour les investissements inférieurs à 5 millions
d'Écus, la Commission décide du concours du
Fonds et en informe le comité du Fonds.
Article 14 (ancien article 7)
1. Les demandes de concours du Fonds sont présen-
tées à la Commission par les États membres
N° C 336/66 Journal officiel des Communautés européennes 23. 12. 81
accompagnées des éléments d'appréciation permettant à la
Commission de juger de l'intérêt des investissements au
regard des dispositions des articles 2 et 13.
2. En ce qui concerne les investissements d'un mon-
tant inférieur à 5 millions d'Écus, les États membres pré-
sentent, au début de chaque trimestre, des demandes glo-
bales. Ces demandes sont présentées par région et en sé-
parant les investissements dans les activités industrielles,
artisanales et de service et les investissements en infra-
structures.
Ces demandes indiquent:
a) pour les investissements dans les activités indus-
trielles, artisanales et de service le nom des entre-
prises concernées, leur secteur d'activité et la loca-
lisation de chaque investissement, ainsi que sa nature
(création, extension, conversion ou restructuration
d'un établissement), le montant global des
investissements, l'effet global prévu sur l'emploi
(création ou maintien), les prévisions quant à la
durée de réalisation, l'ensemble des aides accordées
sur la base desquelles le concours du Fonds est
demandé, ainsi que l'échéancier prévu pour leur
versement;
b) pour les investissements en infrastructures, la locali-
sation de chaque investissement et sa nature, ainsi
que sa contribution au développement de la région,
les dépenses prévues et celles à la charge des pouvoirs
publics, ainsi que l'échéancier prévu pour les paie-
ments, le nom des autorités responsables, le concours
global demandé au Fonds, les prévisions quant à la
durée de réalisation.
3. En ce qui concerne les investissements dont le
montant est égal ou supérieur à 5 millions d'Écus, les
demandes sont présentées isolément et comportent les
indications suivantes:
a) pour les investissements dans les activités indus-
trielles, artisanales et de service le nom de l'entre-
prise, le secteur d'activité, la nature de l'investisse-
ment, sa localisation, l'effet sur l'emploi, le calendrier
prévu de réalisation, les subventions, bonifications
d'intérêt ou prêts à taux d'intérêt réduit, l'échéancier
prévu pour le versement de ces aides, toute autre
forme d'aide accordée ou prévue par les autorités
publiques et le financement en précisant notamment
les autres aides communautaires demandées ou
prévues.
L'État membre précise dans sa demande le concours
total qui lui paraît devoir être apporté à l'entreprise
et la participation qu'il demande à la Communauté;
b) pour les investissements en infrastructures, l'autorité
responsable, la nature de l'investissement, sa locali-
sation, sa contribution au développement de la
région, son coût, son plan de financement, le calen-
drier de réalisation et l'échéancier prévu pour les
paiements.
4. Les concours du Fonds sont décidés par la Com-
mission:
a) globalement pour chacune des demandes visées au
paragraphe 2;
b) cas par cas pour les demandes visées au para-
graphe 3.
5. Les États membres introduisent par priorité des
demandes de concours concernant des investissements
égaux ou supérieurs à 5 millions d'Écus.
Article 15 (ancien article 10)
1. Les investisseurs concernés sont informés, en ac-
cord avec les États membres en cause, qu'une partie de
l'aide qui leur est accordée provient de la Communauté.
En ce qui concerne les infrastructures, les États membres,
en accord avec la Commission, prennent les dispositions
nécessaires pour assurer une publicité appropriée aux
concours du Fonds.
2. La liste des projets ayant bénéficié du concours du
Fonds est publiée tous les six mois au Journal officiel des
Communautés européennes. Cette liste précise pour
chaque projet sa nature et sa localisation exacte, ainsi
que le montant de l'investissement.
Section 3
Dispositions relatives au financement d'opérations de
mise en valeur du potentiel de développement endogène
des régions
Article 16 (article nouveau)
Le Fonds peut participer au financement d'opérations
visant à la valorisation du potentiel de développement
endogène des régions, qui relèvent de l'une des catégories
suivantes:
a) actions en faveur des petites et moyennes entreprises,
des entreprises artisanales et du tourisme rural, en
vue de .mettre à leur disposition des services leur
permettant d'accroître leurs moyens d'actions et
d'avoir accès à des technologies nouvelles. Ces
actions comprennent:
— des aides au fonctionnement d'organismes de col-
lecte et de diffusion de l'information sur les inno-
vations en matière de produits et de technologie,
ainsi qu'à la réalisation d'études de faisabilité et
de projets permettant la mise en œuvre de ces
innovations dans les entreprises,
23. 12. 81 Journal officiel des Communautés européennes N° C 336/67
— des aides à la réalisation d'études sectorielles
permettant une meilleure connaissance des pos-
sibilités d'accès aux marchés nationaux, commu-
nautaires et extérieurs et à la diffusion de l'in-
formation sur les résultats de ces études,
— des aides destinées à accroître l'efficacité des
entreprises par l'amélioration de leur accès au
conseil en gestion ou en organisation; ces aides
portent sur les dépenses des entreprises relatives
aux prestations fournies par les sociétés ou orga-
nismes de conseil,
— des aides au démarrage facilitant la création de
services communs à plusieurs entreprises, et por-
tant sur une partie des dépenses relatives au fonc-
tionnement des services communs,
— des aides visant à une meilleure exploitation des
potentialités régionales en matière de tourisme
rural et portant sur une partie des frais de fonc-
tionnement d'organismes de promotion et de ges-
tion coordonnée de l'hébergement;
b) contribution, au bénéfice des autorités régionales ou
locales, à la réalisation de travaux de programma-
tion, de préparation technique et financière et de
mise en ceuvre des opérations susceptibles de faire
l'objet d'un concours du Fonds, ainsi qu'au perfec-
tionnement des agents appelés à effecteur ces tâches;
c) actions destinées à favoriser la création et le dévelop-
pement des petites et moyennes entreprises en favori-
sant leur accès au marché des capitaux, selon des
modalités à arrêter par le Conseil, sur proposition de
la Commission, dans le cadre d'un règlement d'appli-
cation.
Article 17 (article nouveau)
Le concours du Fonds en faveur des actions visées à
l'article 16 est fixé comme suit:
1. a) pour les opérations visées à l'alinéa a) premier et
troisième à cinquième tirets, les aides sont dé-
gressives et ont une durée de trois ans. Leur taux
est de 70% la première année, et n'excède pas
une moyenne de 55% sur la période des trois
ans.
Pour les études de faisabilité visées à l'alinéa a)
premier tiret, le concours du Fonds ne peut excé-
der 70% du coût des études, dans la limite de
50 000 Écus par étude;
b) pour les opérations visées à l'alinéa a) deuxième
tiret, 70% du coût des études et des dépenses
relatives à la diffusion de leurs résultats.
2. Pour les opérations visées à l'alinéa b), 70% de la
dépense à charge des autorités régionales ou locales.
3. Le concours du Fonds est décidé par la Commis-
sion selon la procédure visée à l'article 31.
Section 4
Dispositions relatives aux études
Article 18 (ancien article 12)
1. Le Fonds peut participer au financement d'études
en relation étroite avec les opérations du Fonds, entre-
prises à la demande d'un État membre.
2. Le concours du Fonds ne peut excéder 50% du
coût de l'étude.
CHAPITRE 3
PAIEMENTS ET CONTRÔLES
Section 1
Dispositions relatives aux programmes
Article 19 (article nouveau)
1. Les engagements budgétaires relatifs au finance-
ment d'un programme sont réalisés par tranches an-
nuelles. La première tranche est engagée dès l'arrêt de la
décision de concours de la Commission. L'engagement
des tranches annuelles ultérieures est réalisé en fonction
des disponibilités budgétaires et de l'état d'avancement
du programme.
2. Sont éligibles au concours du Fonds les dépenses
effectuées ou prévues par les autorités concernées à partir
du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le pro-
gramme est présenté à la Commission.
Article 20 (article nouveau)
1. Chaque demande de paiement est accompagnée
d'un certificat de l'État membre attestant la réalité des
opérations et l'existence de pièces justificatives détaillées
et contient les indications suivantes:
— nature des opérations couvertes par la demande de
paiement,
— montant et nature des dépenses effectuées pour les
différentes opérations pendant la période concernée
par la demande,
N° C 336/68 Journal officiel des Communautés européennes 23. 12. 81
— confirmation de ce que les opérations décrites dans la
demande de paiement ont été entamées conformé-
ment au programme.
2. L'État membre tient à la disposition de la Commis-
sion, pendant une période de trois ans après le dernier
versement relatif au programme, l'ensemble des pièces
justificatives des dépenses du programme ou leurs copies
certifiées conformes. La Commission se réserve le droit
d'examiner en détail chaque projet particulier mis en
œuvre dans le cadre du programme.
3. Les paiements sont adressés par la Commission:
— aux autorités publiques maîtres d'oeuvre des réalisa-
tions lorsque le contrat de programme porte sur le
financement d'un programme d'investissements en
infrastructures,
— à un organisme désigné à cet effet par l'Etat membre
concerné lorsque le contrat de programme porte sur
le financement d'un régime d'aide d'Etat dans le
secteur des activités industrielles, artisanales et de
service.
Section 2
Dispositions relatives aux projets d'investissements
Article 21 (ancien article 8)
1. Le montant du concours du Fonds, établi, le cas
échéant, sur la base du calcul de l'équivalent des aides,
conformément à un règlement d'application arrêté selon
la procédure visée à l'article 31, est versé au fur et à
mesure des paiements sur présentation par l'État membre
de relevés trimestriels attestant la réalité des dépenses,
ainsi que l'existence des pièces justificatives détaillées, et
contenant les indications suivantes:
a) pour des demandes de paiements intermédiaires:
— le nom de l'entreprise concernée ou, pour les
infrastructures, le nom de l'autorité responsable,
— la localisation de l'investissement,
— le montant total des dépenses publiques effec-
tuées après la date visée à l'article 22 et la partie
du montant pour laquelle le paiement est
demandé,
— le montant du paiement demandé au Fonds,
— une prévision des demandes futures de paie-
ments;
b) pour les demandes de paiements finales, toutes les
indications visées sous a), à l'exception du dernier
tiret, ainsi que:
— le montant effectivement investi et la conformité
de l'investissement réalisé avec le projet initial,
— la date d'achèvement de l'investissement,
— le nombre d'emplois créés ou maintenus par les
investissements dans les activités industrielles,
artisanales et de service,
— les montants des dépenses publiques.
2. Lorsque les dépenses prévues par les décisions
visées à l'article 14 sont des aides accordées sous forme
de bonifications d'intérêt ou de prêts à taux d'intérêt
réduit, la participation du Fonds relative à ces aides et
restant due au moment où les investissements sont
achevés est réglée en une fois, sur présentation de
l'attestation concernant l'achèvement des investisse-
ments.
3. Les États membres désignent les autorités ou les
organismes habilités à délivrer les attestations visées au
présent article. S'il s'agit d'investissements en infrastruc-
tures, les paiements sont adressés par la Commission
aux maîtres d'œuvre de l'investissement concerné.
S'il s'agit d'investissements industriels ou de service, les
paiements sont adressés à l'État membre ou à un orga-
nisme désigné par lui à cet effet.
Article 22 (ancien article 11)
Sont éligibles au concours du Fonds les paiements effec-
tués par les États membres à compter du 1er janvier de
l'année au cours de laquelle la demande de concours est
introduite, et concernant des investissements dont la
réalisation n'est pas terminée à cette date. Ce délai peut
être augmenté de six mois pour les paiements relatifs aux
investissements situés au Groenland.
Section 3
Dispositions relatives aux opérations de mise en valeur
du potentiel de développement endogène des régions
Article 23 (article nouveau)
1. Les demandes de concours sont présentées à la
Commission par l'intermédiaire des États membres.
2. Ces demandes indiquent:
— pour les actions visées à l'article 16 sous a), la nature
de l'action, sa localisation, la nature des organismes
ou entreprises bénéficiaires, l'effet sur l'emploi, le
calendrier prévu de réalisation et les modalités de son
financement,
23. 12. 81 Journal officiel des Communautés européennes N° C 336/69
— pour les actions visées à l'article 16 sous b), la nature
de l'action, sa localisation, l'effet attendu par les
autorités régionales ou locales, sa durée et les
modalités de son financement.
3. Les demandes de paiement sont présentées à la
Commission par les États membres, accompagnées d'un
certificat de ce dernier attestant la réalité des opérations
et l'existence de pièces justificatives détaillées, et
contiennent les indications suivantes:
— nature des opérations couvertes par la demande de
paiement,
— montant et nature des dépenses effectuées pour les
différentes opérations pendant la période concernée
par la demande.
4. Les paiements sont adressés par la Commission aux
autorités publiques, organismes ou entreprises
concernés. Les aides visées à l'article 16 alinéa a) troi-
sième et quatrième tirets, et, lorsqu'elles bénéficient
directement aux entreprises, les aides visées à
l'article 16 alinéa a) premier tiret ne peuvent avoir pour
effet de réduire la part des entreprises à moins de 20% de
la dépense totale.
Section 4
Avances
Article 24 (article nouveau)
1. Pour les actions visées aux articles 7, 12 et 16
entreprises à compter de l'entrée en vigueur de la version
révisée du présent règlement, des avances de 80%
peuvent être accordées par le Fonds en fonction de
l'avancement des opérations et des disponibilités
budgétaires.
2. À la demande de l'État membre, la Commission
peut verser, dès la date prévue pour le début de réalisa-
tion des opérations, une première avance de son
concours relatif à la première tranche annuelle.
3. Les demandes des avances relatives aux autres
tranches annuelles peuvent être introduites lorsque les
réalisations de la tranche précédente ont atteint au moins
60% des prévisions et que les éventuelles tranches
antérieures ont été clôturées.
4. Le solde de chaque avance est versé à la demande
de l'État membre sur présentation d'une attestation que
les réalisations correspondant à la tranche concernée
peuvent être considérées comme terminées, et sur présen-
tation du montant des dépenses publiques effectuées.
5. La forme des demandes d'avance visées aux para-
graphes 2 et 3 est arrêtée selon la procédure visée à
l'article 31.
Section 5
Dispositions relatives aux contrôles
Article 25 (ancien article 9)
1. Dans le cas où une action qui a fait l'objet d'un
concours du Fonds n'est pas exécutée comme prévu, ou si
les conditions imposées par les actes qui la gouvernent ne
sont pas remplies, le concours du Fonds peut être réduit
ou supprimé par une décision prise par la Commission
après consultation du comité du Fonds.
Les sommes qui auraient été [ ] versées sont rever-
sées à la Communauté par l'État membre concerné ou, le
cas échéant, par l'organisme auquel a été versé le
concours du Fonds, dans les douze mois suivant la date
de la notification de la décision.
Les États membres remboursent à la Commission le
montant du concours versé par le Fonds dans tous les cas
où une aide nationale ayant servi de base au calcul du
concours du Fonds a été remboursée à l'État membre par
l'investisseur.
2. Les États membres mettent à la disposition de la
Commission toutes les informations nécessaires au bon
fonctionnement du Fonds et prennent toutes les mesures
susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission
estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion
du Fonds, y compris les vérifications sur place. Il notifie à
la Commission les cas visés au paragraphe 1 premier
alinéa.
3. Sans préjudice des contrôles effectués par les États
membres conformément aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives nationales et sans pré-
judice des dispositions de l'article 206 du traité, ainsi que
de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209
sous c) du traité, des vérifications sur place ou enquêtes
relatives au opérations financées par le Fonds sont
effectuées par les instances compétentes de l'État membre
et par des agents de la Commission, ou d'autres personnes
mandatées à cet effet par cette dernière. La Commission
fixe des délais pour .l'exécution des vérifications, et en
informe au préalable l'État membre concerné afin d'obte-
nir toute l'assistance nécessaire.
4. Ces vérifications sur place ou enquêtes relatives aux
opérations financées par le Fonds ont pour objet de
constater:
a) la conformité des pratiques administratives avec les
règles communautaires;
b) l'existence des pièces justificatives et leur concor-
dance avec les opérations financées par le Fonds;
c) les conditions dans lesquelles sont réalisées et véri-
fiées les opérations financées par le Fonds;
N° C 336/70 Journal officiel des Communautés européennes 23. 12. 81
d) la conformité des réalisations avec les opérations fi-
nancées par le Fonds.
5. La Commission peut suspendre les versements des
concours relatifs à une opération si un contrôle fait appa-
raître soit des irrégularités, soit une modification impor-
tante de la nature ou des conditions de cette opération,
qui n'a pas été soumise à l'approbation de la Commis-
sion.
6. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 du règle-
ment financier, du 21 décembre 1977, applicable au
budget général des Communautés européennes (*), si une
action bénéficiant du concours du Fonds n'est pas réali-
sée ou si sa réalisation ne justifie plus qu'une partie du
concours du Fonds qui lui avait été accordée, la partie du
concours du Fonds restée sans objet est accordée aux
(') JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.
Article 27 (ancien article 13)
1. Dans le cadre des actions communautaires visées
au présent titre, le Fonds intervient également dans des
régions ou zones qui peuvent différer de celles visées à
l'article 4 paragraphe 3 sous a), dans la mesure où l'Etat
membre concerné est intervenu ou intervient simultané-
ment pour la solution des problèmes qui font l'objet de
l'action communautaire.
2. Les actions visées au présent titre peuvent différer,
en tout ou en partie, des actions visées au titre III. Elles
sont destinées aux régions et zones de la Communauté
particulièrement affectées:
— soit par des problèmes récents et graves de déclin
industriel,
— soit par des effets de certaines politiques de la Com-
munauté, ou par des mesures arrêtées par celle-ci,
afin de faciliter la mise en œuvre ou d'atténuer les
conséquences régionales de ces politiques.
Ces actions ne peuvent avoir pour objet des opérations
de restructuration interne de secteurs en déclin mais
peuvent favoriser, par l'implantation de nouvelles activi-
tés économiques et la pénétration de nouvelles technolo-
conditions prévues dans le présent règlement à une autre
action située dans des régions éligibles du même État
membre.
Article 26 (article nouveau)
Les États membres indiquent à la Commission dans un
délai de trois ans après la fin de la réalisation des actions
financées par le Fonds:
— pour les investissements dans les activités indus-
trielles, artisanales et de service, le nombre d'emplois
effectivement créés,
— pour les investissements en infrastructures d'un mon-
tant supérieur à 5 millions d'Écus, et lorsque cela est
possible, le taux d'utilisation des infrastructures.
gies, la création d'emplois [ ] dans les régions ou
zones connaissant une situation difficile.
Ces actions sont financées conjointement par la Com-
munauté et le ou les États membres concernés.
3. Les États membres communiquent à la Commis-
sion les données relatives aux problèmes régionaux
susceptibles de faire l'objet d'une action spécifique au
sens du paragraphe 2.
4. Sans préjudice des compétences de la Commission
en matière d'aides d'État au titre des articles 92 à 94 du
traité, la Commission fixe, selon la procédure visée à
l'article 31, pour chacune des actions à mettre en œuvre
sous forme de programme spécial, en application du
présent article:
a) la nature des opérations auxquelles le Fonds peut
participer;
b) les zones et les régions en faveur desquelles le Fonds
peut intervenir;
c) les interventions publiques nationales prises en
considération pour l'octroi du concours du Fonds;
d) la participation du Fonds;
TITRE IV
DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL
23. 12. 81 Journal officiel des Communautés européennes N° C 336/71
e) les catégories de bénéficiaires du concours du Fonds;
f) les modalités de financement;
g) les dispositions en matière de publicité à apporter
aux concours du Fonds destinées à sensibiliser les
bénéficiaires potentiels et les milieux professionnels
aux possibilités qu'offre le programme et au rôle joué
par la Communauté.
Article 28 (ancien article 14)
1. Le Fonds peut participer, en tout ou en partie, au
financement d'études préparatoires aux actions commu-
nautaires spécifiques de développement régional. [ ]
2. La Commission décide du concours du Fonds et
informe le comité du Fonds des études entreprises et des
résultats obtenus.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
INTÉGRÉES DE DÉVELOPPEMENT
Article 29 (article nouveau)
5. Le taux de la participation du Fonds aux investis-
sements et actions qui s'inscrivent dans le cadre des
opérations visées au présent article peut bénéficier selon
la procédure visée à l'article 31 d'une majoration de
10 points, sans pouvoir excéder 80% de la dépense.
1. Les investissements et actions visés aux titres III
et/ou IV qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération
intégrée de développement peuvent bénéficier d'une prio-
rité et d'un taux préférentiel dans l'octroi du concours du
Fonds.
2. Une opération intégrée de développement est
constituée par un ensemble cohérent d'actions et d'inves-
tissements publics et privés, qui présentent les caractéris-
tiques suivantes:
a) ils portent sur une zone géographique limitée affectée
par des problèmes particulièrement graves, notam-
ment de retard de développement ou de déclin indus-
triel ou urbain, susceptibles d'affecter le développe-
ment de la région en cause;
b) la Communauté, par l'utilisation conjointe de diffé-
rents instruments financiers à finalité structurelle, et
les autorités nationales et locales des États membres,
contribuent d'une manière étroitement coordonnée à
leur réalisation.
3. L'État membre concerné s'assure de l'utilisation
concertée des moyens financiers communautaires et
nationaux, ainsi que d'une coordination étroite entre les
différentes autorités publiques intervenant dans la
réalisation de l'opération intégrée.
4. La Commission s'assure également de l'utilisation
concertée des différents moyens d'intervention financiers
communautaires à finalité structurelle.
CHAPITRE 2
AUTRES DISPOSITIONS
Article 30 (ancien article 15)
1. Il est institué un comité du Fonds, ci-après
dénommé «comité», composé de représentants des États
membres et présidé par un représentant de la
Commission.
2. Au sein du comité les voix des États membres sont
affectées à la pondération prévue à l'article 148 para-
graphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au
vote.
Article 31 (ancien article 16)
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité est saisi par son
président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande
d'un représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet des pro-
jets de décisions à prendre. Le comité émet son avis sur
ces projets dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il
se prononce à la majorité de quarante-cinq voix.
3. La Commission prend des décisions qui sont
immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont
pas conformes à l'avis émis par le comité, ces décisions
sont aussitôt communiquées par la Commission au
N° C 336/72 Journal officiel des Communautés européennes 23. 12. 81
Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de deux mois
au plus, à compter de cette communication, l'application
des décisions prises par elle. Le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée, peut prendre une décision différente
dans le délai de deux mois.
Article 32 (ancien article 17)
Le comité peut examiner toute autre question relative au
fonctionnement du Fonds évoquée par son président, soit
à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représen-
tant d'un État membre.
Article 33 (ancien article 18)
Les mesures nécessaires à l'exécution du présent règle-
ment sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 31.
Article 34 (ancien article 19)
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour faire apparaître d'une manière distincte, dans des
formes correspondant aux particularités des systèmes
budgétaires nationaux, les montants reçus du Fonds.
2. À la demande de la Commission, les États membres
lui fournissent des informations sur l'affectation des
montants reçus du Fonds.
Article 35 (ancien article 20)
L'intervention du Fonds ne doit pas altérer les conditions
de concurrence d'une manière incompatible avec les
principes contenus dans les dispositions du traité en la
matière, tels qu'ils sont explicités notamment dans les
principes de coordination des régimes généraux d'aides à
finalité régionale. En particulier, les dispositions du pré-
sent règlement ne préjugent pas, notamment en ce qui
concerne l'établissement et la modification des zones
d'aides à finalité régionale visées à l'article 2 para-
graphe 3 [ ], l'application des articles 92, 93 et 94
du traité.
Article 36 (ancien article 21)
1. Avant le 1er octobre de chaque année, la Commis-
sion présente au Conseil, au Parlement, ainsi qu'au Co-
mité économique et social, un rapport sur l'application
du présent règlement au cours de l'année précédente.
2. Ce rapport porte également, d'une part, sur la
gestion financière du Fonds et, d'autre part, sur les con-
clusions que tire la Commission des contrôles exercés sur
les opérations du Fonds.
Article 37 (ancien article 22)
Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine
le présent règlement dans un délai de trois ans à compter
du Ier janvier 1982.
Article 38 (ancien article 23)
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu-
nautés européennes.
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