N° C 338/8 Journal officiel des Communautés européennes 15. 12. 83
Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 337/79
portant organisation commune du marché viti-vinicole
COM(83) 639 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 30 novembre 1983.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que, bien que des modifications impor-
tantes aient été récemment introduites par le Conseil
dans la réglementation du secteur viti-vinicole, un
aménagement ultérieur de ces dispositions se révèle
opportun, dans le cadre de l'action de rationalisation
de la politique agricole commune;
considérant que le régime d'aide au stockage privé à
court terme des vins de table et des moûts, conçu en
vue de la stabilisation du marché dans une période
d'équilibre substantiel entre l'offre et la demande, ne
joue pratiquement plus aucun rôle dans la situation de
disponibilités constamment excédentaires qui caracté-
rise le secteur viti-vinicole depuis 1979; que l'effica-
cité de la mesure ne justifiant plus la charge budgé-
taire non négligeable qu'elle engendre, il se révèle
opportun de la supprimer;
considérant que les dispositions relatives au titre
alcoométrique naturel minimal et à l'enrichissement
des vins touchent à l'équilibre productif entre les diffé-
rentes régions viticoles ainsi qu'aux dimensions du
potentiel de production total de la viticulture commu-
nautaire; que le régime actuellement en vigueur,
consistant à autoriser l'utilisation du saccharose dans
certaines régions de la Communauté et à octroyer en
même temps une aide à l'utilisation de moûts concen-
trés et de moûts concentrés rectifiés, tout en visant à
assurer des conditions d'égalité entre les producteurs,
risque de les inciter à recourir systématiquement à
l'enrichissement, contribuant ainsi à faire augmenter
artificiellement le potentiel viticole et à aggraver le
problème des excédents; qu'il convient par consé-
quent de supprimer l'incitation à l'accroissement des
rendements tout en sauvegardant les conditions
d'équilibre entre les producteurs; que, pour ce faire il
est nécessaire à moyen terme d'interdire l'enrichisse-
ment par adjonction de saccharose et de mettre fin au
régime d'aide aux moûts utilisés pour l'enrichissement
et, dans l'immédiat, d'augmenter le titre alcoomé-
trique naturel minimal dans les différentes zones viti-
coles et d'introduire dans ce régime d'aide susvisé des
limitations et modulations fondées sur les nécessités
objectives d'enrichissement; qu'il est opportun,
d'autre part, de prévoir que l'ensemble du problème
fera l'objet d'un nouvel examen, sur la base d'un
rapport de la Commission, avant de passer au
nouveau régime;
considérant que l'abondance des disponibilités, ainsi
que la nécessité d'améliorer ultérieurement la qualité
des vins offerts sur le marché, conduit à relever la
quantité maximale d'alcool contenu dans les produits
livrés à la distillation au titre de l'obligation visée à
l'article 39 du règlement (CEE) n° 337/79 du
Conseil ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1595/83(2);
considérant que les dispositions régissant le déclen-
chement de la distillation obligatoire et la détermina-
tion des quantités de vin à distiller risquent de
présenter des difficultés d'application de nature à
faire obstacle à l'élimination intégrale des excédents
de la campagne; que, afin de résoudre ces difficultés,
il y a lieu de préciser les critères pour la détermina-
tion de la quantité de vin devant faire l'objet de ladite
distillation; qu'à cette occasion il convient d'intro-
duire à l'article 15 et à l'article 41 dudit règlement
certaines adaptations techniques permettant une meil-
leure gestion des mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 337/79 est modifié comme
suit.
1. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. Il est institué un régime d'aides au stockage
privé:
— du vin de table,
— du moût de raisins, du moût de raisins
concentré et du moût de raisins concentré
rectifié.
2. L'octroi des aides visées au paragraphe 1 est
subordonné à la conclusion avec les organismes
d'intervention, pendant la période du 16 dé-
cembre au 15 février suivant et dans des condi-
tions à déterminer, d'un contrat de stockage à
long terme.
3. Les contrats de stockage à long terme pour
les vins de table sont conclus pour une période de
neuf mois.
O JO n° L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
O JO n° L 163 du 12. 6. 1983, p. 48.
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Les contrats de stockage à long terme pour les
moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés
et les moût de raisins concentrés rectifiés sont
conclus pour une période se terminant le 15 sep-
tembre suivant leur conclusion.
4. La possibilité de conclure des contrats de
stockage à long terme est ouverte lorsqu'il
résulte, pour une campagne viticole, des données
du bilan prévisionnel que les disponibilités en vins
de table au début de la campagne dépassent de
plus de quatre mois de consommation les utilisa-
tions normales de la campagne.
Il peut être décidé que :
a) les contrats de stockage à long terme pour les
vins de table ne peuvent être conclus que pour
des vins de table à déterminer;
b) les moûts de raisins faisant l'objet d'un contrat
de stockage à long terme peuvent être trans-
formés, en tout ou en partie, en moûts de
raisins concentrés ou en moûts de raisins
concentrés rectifiés, pendant la période de
validité du contrat;
c) les moûts de raisins et les moûts de raisins
concentrés destinés à l'élaboration du jus de
raisins ne peuvent faire l'objet de contrats de
stockage à long terme.
5. L'ouverture de la possibilité de conclure des
contrats de stockage à long terme est décidée
selon la procédure prévue à l'article 67.
Selon la même procédure :
a) il est décidé, si l'évolution de la situation du
marché et notamment le rythme de conclusion
des contrats le justifient, de supprimer, même
avant le 15 février, la possibilité de conclure
des contrats de stockage à long terme;
b) sont arrêtées les autres modalités d'application
du présent article.»
2. L'article 8 est supprimé.
3. À l'article 9 paragraphe 4, le deuxième alinéa est
supprimé.
4. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Dans le cas où l'importance prévisible du
stock chez les producteurs en fin de campagne et
les perspectives de la récolte suivante font appa-
raître des risques de difficultés de logement de
cette récolte, il peut être décidé d'attribuer une
aide au relogement de vins de table qui font
l'objet de contrats de stockage à long terme.
2. Les modalités d'application du paragraphe
1, et notamment la période d'application, le
montant de l'aide ainsi que les conditions du
relogement, sont arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 67.»
5. L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. Il est institué un régime d'aide en faveur:
— des moûts de raisins concentrés,
— des moûts de raisins concentrés rectifiés,
produits dans la Communauté, lorsqu'ils sont
utilisés pour augmenter le titre alcoométrique visé
à l'article 32 du présent règlement et à l'article 8
paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 338/79.
2. Afin d'éviter des perturbations du potentiel
de production, l'octroi de l'aide peut être réservé:
— aux producteurs pouvant justifier, pour les
raisins ou les moûts de raisins mis en œuvre,
d'un rendement par hectare non supérieur à
une valeur à déterminer différenciée, en tant
que de besoin, selon les zones viticoles,
— à l'utilisation des produits visés au paragraphe
1 pour une augmentation maximale du titre
alcoométrique à déterminer différenciée, en
tant que de besoin, selon les zones viticoles en
fonction des caractéristiques des produits à
élaborer.
3. Le montant de l'aide est fixé en Écus par %
vol en puissance et par hectolitre de moûts de
raisins concentrés ou de moûts concentrés recti-
fiés, compte tenu de la différence entre les coûts
de l'enrichissement obtenu par les produits
susvisés et par la saccharose.
Afin d'éviter des perturbations du marché ou des
distorsions dans les courants d'échanges, le
montant visé au premier alinéa peut être diffé-
rencié selon les zones viticoles dont les raisins
utilisés pour l'élaboration des produits visés au
paragraphe 1 sont issus.
4. Selon la procédure prévue à l'article 67:
— est fixé chaque année, avant le 31 août, le
montant de l'aide,
— sont arrêtées les conditions pour l'octroi de
l'aide, les limitations et différenciations visées
aux paragraphes 2 et 3, ainsi que les autres
modalités d'application du présent article.
5. Le régime visé au paragraphe 1 est appli-
cable jusqu'à la campagne 1988/1989.»
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6. L'article 15 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte
suivant:
«6. Si la situation du marché du vin de table
l'exige, les mesures visées au présent article
peuvent être réservées :
— à certains vins de table déterminés en fonc-
tion du type,
— à une ou plusieurs zones viticoles ou
parties de zones viticoles.»
b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte
suivant:
«8. Le Conseil, statuant à la majorité quali-
fiée sur proposition de la Commission, arrête
les règles générales relatives à la distillation
visée au présent article, et notamment:
— les conditions dans lesquelles la distillation
est effectuée,
— les critères pour la fixation du montant de
l'aide, de façon à permettre l'écoulement
des produits obtenus.»
7. L'article 32 est modifié comme suit:
a) le deuxième alinéa du paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant:
«Les produits visés au premier alinéa ne
peuvent faire l'objet d'une augmentation du
titre alcoométrique volumique naturel que si
leur titre alcoométrique volumique naturel
minimal n'est pas inférieur à:
— 6 % vol dans la zone viticole A, à l'excep-
tion de la partie de la zone correspondant
aux régions déterminées Mosel-Saar-
Ruwer, Ahr, Mittelrhein et Moselle luxem-
bourgeoise, pour laquelle ce titre alcoomé-
trique est fixé à 5,5 % vol,
— 7 % vol dans la zone viticole B,
— 8 % dans la zone viticole C I a),
— 8,5 % vol dans la zone viticole C I b),
— 9 % vol dans la zone viticole C II,
— 9,5 % vol dans les zones viticoles C III a)
et C III b).»
b) le paragraphe 5 suivant est ajouté :
«5. Avant le 1er janvier [1987] la Commis-
sion présente au Conseil un rapport de prévi-
sion portant sur:
a) les conditions de la production viti-vinicole
résultant, à partir de la campagne
1989/1990 de la cessation du régime d'aide
visé à l'article 14 ainsi que de l'interdiction
de l'opération visée à l'article 33 para-
graphe 3,
et
b) sur les conséquences à en tirer en ce qui
concerne les titres alcoométriques volumi-
ques des produits du secteur viti-vinicole et
la discipline régissant l'augmentation du
titre alcoométrique volumique naturel.
Le rapport visé au premier alinéa est assorti,
en tant que de besoin, de proposition appro-
priées.»
8. À l'article 33, le paragraphe 3 est remplacé par le
texte suivant:
«3, L'adjonction de saccharose visée au para-
graphe 1 points a) et b) ne peut être effectuée
que:
— par sucrage à sec,
— dans les régions viticoles dans lesquelles elle
est traditionnellement ou exceptionnellement
pratiquée conformément à la législation exis-
tant le 8 mai 1970,
— jusqu'au 15 mars 1989.»
9. À l'article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant:
«2. Toute personne physique ou morale ou
groupement de personnes, à l'exception des
personnes et des groupements visés au paragraphe
4, ayant procédé à une vinification, est tenu de
livrer à la distillation la totalité des sous-produits
issus de cette vinification et, le cas échéant, du
vin de sa propre production.
La quantité d'alcool contenue dans les produits
livrés à la distillation est au moins égale à un
pourcentage à déterminer du volume d'alcool
contenu dans le vin produit. L'appréciation de ce
volume est effectuée sur la base d'un titre alcoo-
métrique volumique naturel minimal forfaitaire
établi pour chaque campagne viticole dans
chacune des zones viticoles.
Le pourcentage visé au deuxième alinéa ne peut
dépasser:
— 10 % lorsque le vin a été obtenu par vinifica-
tion directe de raisins,
— 5 % lorsque le vin a été obtenu par vinifica-
tion de moûts de raisins, de moûts de raisins
partiellement fermentes ou de vin nouveau
encore en fermentation.
Il peut être dérogé au présent paragraphe pour les
catégories de producteurs à déterminer, pour
certaines régions de production ainsi que pour les
vins soumis à la distillation visée à l'article 40.»
10. L'article 41 est modifié comme suit:
a) le deuxième alinéa du paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, la distillation obligatoire n'est
décidée que si elle ne comporte pas une
charge administrative disproportionnée,
compte tenu de la quantité de vin à distiller
calculée conformément au paragraphe 2.»
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b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. La quantité totale à distiller doit
permettre aux stocks prévisibles de fin de
campagne de s'établir à un niveau correspon-
dant à cinq mois d'utilisations normales calcu-
lées pour la campagne en cause.»
c) au paragraphe 3 deuxième alinéa, le texte
figurant au deuxième tiret est remplacé par le
texte suivant:
«— est modulé, afin de freiner l'accroissement
de la production communautaire en fonc-
tion du rendement à l'hectare de chaque
producteur par rapport au rendement
normal des différentes zones ou parties de
zones viticoles de la Communauté,
compte tenu des indications fournies par
chaque État membre, ainsi qu'en fonction
du type de vin de table.»
Article 2
Les contrats de stockage à court terme en cours d'exé-
cution au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement expirent à l'échéance établie au moment de
leur conclusion.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
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