N° C 344/4 Journal officiel des Communautés européennes 20. 12. 83
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Proposition de règlement (CEE) du Conseil instituant des mesures particulières d'intérêt
communautaire relevant de la stratégie énergétique
COM(83) 698 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 2 décembre 1983.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que les résolutions du Conseil du 17
décembre 1974 ('), du 13 février 1975 (2) et du 9 juin
1980 (3) ainsi que les recommandations
82/604/CEE (4) et 83/250/CEE (5) du Conseil ont
précisé certaines orientations de la politique énergé-
tique de la Communauté;
considérant que le fait pour l'économie d'un État
membre de supporter, alors qu'elle se trouve dans une
situation particulière, une charge non adéquate dans
le financement du budget communautaire est de
nature à créer une situation incompatible avec le bon
fonctionnement de la Communauté;
considérant que la Communauté a défini une stratégie
énergétique destinée notamment à réduire sa dépen-
dance vis-à-vis de l'importation des produits énergéti-
ques, en particulier du pétrole;
considérant qu'il est nécessaire d'instituer des mesures
particulières d'intérêt communautaire relevant de la
stratégie énergétique et comportant des contributions
financières de la Communauté à des mesures et
projets qui, en république fédérale d'Allemagne et au
Royaume-Uni, contribuent à la réalisation des objec-
tifs de politique énergétique de la Communauté;
(') JO n° C 153 du 9. 7. 1975, p. 2.
(2) JO n° C 153 du 9. 7. 1975, p. 6.
(») JO n° C 149du 18. 6. 1980, p. 3.
(4) JO n° L 247 du 23. 8. 1982, p. 9.
(5) JO n° L 140 du 31. 5. 1983, p. 25.
considérant que le mon tan t global des contr ibut ions
communauta i res nécessaires en faveur desdites
mesures particulières est estimé à 255 millions d 'Écus
pour les mesures et projets réalisés au Royaume-Un i
et à 201 millions d 'Écus pour les mesures et projets
réalisés en république fédérale d 'Al lemagne;
considérant que les mesures et projets doivent pouvoir
être individualisés et doivent être accompagnés des
renseignements nécessaires pour permet t re de ne
retenir que ceux qui répondent , dans le domaine don t
ils relèvent, à l ' intérêt communau ta i re ;
considérant que la Commission doit pouvoir contrôler
l 'exécution des projets et mesures prévus par le
présent règlement ;
considérant que le traité n 'a pas prévu de pouvoirs
d 'act ion à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des mesures particulières d'intérêt communautaire
relevant de la stratégie énergétique sont instituées en
1984 en république fédérale d'Allemagne et au
Royaume-Uni.
Article 2
1. Les mesures particulières d'intérêt communau-
taire sont mises en œuvre au moyen de concours
financiers à la réalisation de projets et mesures qui
s'inscrivent dans la ligne d'un ou plusieurs des objec-
tifs de la politique énergétique de la Communauté,
soit:
— le maintien du niveau de production de charbon
dans la Communauté à des conditions économi-
ques satisfaisantes,
— l'assurance que, par une politique de recherche et
de développement technologique, les énergies
conventionnelles soient mieux utilisées et, à long
terme, relayées par des sources nouvelles
d'énergie,
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— le développement des ressources d'énergie indi-
gènes à des conditions économiques satisfaisantes,
— la réduction du rapport entre le taux d'accroisse-
ment de la consommation d'énergie et le taux de
croissance économique,
— la réduction de la consommation de pétrole dans
la Communauté par rapport à la consommation
totale d'énergie,
— l'accroissement de la part des combustibles solides
et l'énergie nucléaire dans la production d'électri-
cité,
— l'utilisation accrue des sources d'énergie renouve-
lables,
— la restructuration de la demande en faveur d'une
utilisation plus rationnelle de l'énergie,
— l'accroissement des investissements accrus de
conversion vers l'utilisation de combustibles
solides.
2. Les projets et mesures devront être soumis à la
Commission avec tous les renseignements nécessaires
de manière à apprécier:
— leur conformité aux termes du paragraphe 1,
— leur conformité aux critères d'éligibilité définis à
l'article 3,
— leur intérêt communautaire compte tenu de la
stratégie énergétique et du domaine considéré,
— les possibilités de suivre l'exécution de chaque
mesure et projet et d'en vérifier les dépenses.
3. La Commission peut demander toute informa-
tion complémentaire nécessaire à l'examen desdits
projets et mesures.
Article 3
1. Les projets et mesures sont éligibles à la partici-
pation financière de la Communauté à condition
qu'ils soient financés totalement ou partiellement par
les pouvoirs publics et qu'ils répondent aux critères
suivants :
a) contribuer à la réalisation des objectifs de la poli-
tique énergétique de la Communauté;
b) être compatibles avec d'autres politiques commu-
nautaires;
c) ne pas créer de distorsions de concurrence, notam-
ment en ce qui concerne les montants de l'aide
publique.
2. En outre, en ce qui concerne les projets de
démonstration ou les projets relevant du domaine de
la recherche énergétique, ne sont retenus que ceux
pour lesquels les Etats membres prennent les disposi-
tions nécessaires pour assurer l'exploitation, la
commercialisation et la diffusion des résultats de
manière non discriminatoire dans la Communauté.
Article 4
1. La Commission examine les projets et mesures
qui lui sont soumis par chacun des États membres
concernés au titre du présent règlement et en informe
le comité visé à l'article 7.
2. Selon la procédure définie à l'article 8, la
Commission décide:
a) en fonction des critères prévus à l'article 3, des
projets et mesures qui méritent une intervention
communautaire ;
b) dans la limite des crédits disponibles, du montant
de la contribution financière globale de la
Communauté.
3. La participation financière globale de la
Communauté ne peut excéder, pour chaque projet ou
mesure, 70 % de la dépense publique annuelle pour
son exécution.
4. Aucune contribution financière n'est faite pour
couvrir des dépenses effectuées plus de douze mois
avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
5. Pas moins de 20 % des contributions financières
totales de la Communauté au titre du présent règle-
ment pour des projets ou mesures dans chaque pays
sont alloués à des projets ou mesures entamés dans les
douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
6. Les décisions de la Commission visées au para-
graphe 2 sont publiées au Journal officiel des Commu-
nautés européennes.
Article 5
1. Les crédits afférents aux projets et mesures sont
inscrits au budget des Communautés européennes.
2. Aussitôt qu'est prise une décision en vertu de
l'article 4 paragraphe 2, la Commission effectue le
paiement de 90 % du montant de la participation
communautaire prévue.
3. Le versement du solde de 10 % intervient immé-
diatement après l'épuisement, sur attestation du
gouvernement de l'Etat membre concerné, de la
somme visée au paragraphe 2, pour autant que la
réalisation du projet ou de la mesure s'effectue
comme prévu et que des contrôles sur place aient été
effectués conformément à la procédure prévue à l'ar-
ticle 6.
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Article 6
1. La Commission s'assure de ce que chaque projet
ou mesure est exécuté conformément au présent
règlement, aux dispositions prises pour son applica-
tion et aux règlements pris au titre de l'article 209 du
traité.
À cette fin, chacun des États membres concernés
fournit à la Commission toutes les informations que
celle-ci lui demande et prend, en ce qui concerne les
projets et mesures bénéficiant d'une intervention
communautaire, toute disposition en vue de faciliter
les contrôles que la Commission juge utiles, y compris
les contrôles sur place, qui sont effectués à sa
demande et avec l'accord de l'État membre concerné,
par les autorités compétentes de celui-ci et auxquels
des agents de la Commission peuvent participer.
Chacun des États membres concernés tient à la dispo-
sition de la Commission, pendant une période de trois
ans à compter du versement du solde visé à l'article 5
paragraphe 3, l'ensemble des pièces justificatives des
dépenses ou leurs copies certifiées conformes.
2. Si un projet ou une mesure n'est pas exécuté
conformément au présent règlement ou s'écarte d'une
manière notable des décisions prises pour son applica-
tion, la Commission peut suspendre les paiements qui
restent à effectuer. Dans ce cas, elle peut également
décider que les sommes qui ont été payées ou qui
restent à payer sont attribuées, selon la procédure
définie à l'article 8, à d'autres projets ou mesures
soumis au titre du présent règlement. Si, à son avis, il
n'existe aucun autre projet ni aucune autre mesure
susceptible de bénéficier d'un tel financement, la
Commission récupère les versements, effectués.
Article 7
1. Il est institué un comité de gestion, ci-après
dénommé «comité», composé de représentants des
États membres et présidé par un représentant de la
Commission.
2. Au sein du comité, les voix des États membres
sont affectées de la pondération prévue à l'article 148
paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part
au vote.
Article 8
1. Dans le cas où il est fait référence à la procé-
dure définie au présent article, le comité est saisi par
son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la
demande d'un représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet des
projets de décisions à prendre. Le comité émet son
avis sur ces projets dans un délai que le président peut
fixer en fonction de l'urgence des questions soumises
à examen. Il se prononce à la majorité qualifiée
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
3. La Commission prend des décisions qui sont
immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont
pas conformes à l'avis émis par le comité, ces déci-
sions sont aussitôt, et au plus tard dans un délai d'un
mois, communiquées au Conseil. Dans ce cas, la
Commission diffère de deux mois au plus, à compter
de cette communication, l'application des décisions
qu'elle a prises. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, peut prendre une décision différente dans le
délai de deux mois.
Article 9
Chacun des États membres concernés prend, en
accord avec la Commission, les dispositions néces-
saires pour assurer une publicité appropriée aux
concours octroyés au titre du présent règlement.
Article 10
La Commission fait rapport au Conseil et au Parle-
ment européen sur l'application du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés euro-
péennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
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