17.12.83 Journal officiel des Communautés européennes N° C 340/3
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre des actions de substitution
aux livraisons d'aide alimentaire dans le domaine de l'alimentation
COM(83) 695 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 30 novembre 1983.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que, dans le cadre de ses efforts en vue
de contribuer à la lutte contre la faim dans le monde,
la Communauté devrait tout mettre en oeuvre pour
inciter les pays en voie de développement à s'engager
résolument dans une stratégie alimentaire;
considérant qu'elle devrait contribuer à ces efforts par
un soutien important;
considérant qu'il est possible de renforcer ce soutien
par une plus grande flexibilité de l'aide alimentaire,
permettant notamment de substituer des actions
d'aide alimentaire par un appui financier à des actions
dans le domaine du développement agricole et vivrier;
considérant qu'il y a lieu de définir les actions à
entreprendre pour la mise en oeuvre de ces actions de
substitution;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure
pour la gestion de ces aides; que le règlement (CEE)
n° 3331/82 du Conseil (*) prévoit dans son article 8
une procédure qui pourrait convenir à cette fin;
considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs
d'action requis à cette fin,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Communauté met en œuvre, en faveur de pays en
voie de développement, des actions de substitution de
l'aide alimentaire sous forme d'aide financière et
C) JO n° L 352 du 14. 12. 1982, p. 1.
technique selon les critères et procédures prévus dans
le présent règlement.
Article 2
Les actions de substitution peuvent être mises en
oeuvre au profit et à la demande des pays en voie de
développement éligibles pour des actions d'aide
alimentaire de la Communauté en vertu du règlement
(CEE) n° 3331/82 pour une partie ou la totalité des
quantités d'aide alimentaire qui leur sont allouées ou
qui pourraient leur être allouées et en tenant compte
notamment de l'évolution de la production, de la
consommation et du niveau des stocks dans le pays,
ainsi que de la situation alimentaire de sa population.
Article 3
Les actions de substitution sont destinées à couvrir le
financement des actions dans le domaine du dévelop-
pement agricole et vivrier dans le pays en contribuant
au financement notamment:
— de la fourniture d'intrants essentiels à cette
production,
— d'opérations de crédit rural,
— d'opérations de stockage au niveau paysan, villa-
geois, local, national ou régional,
— d'opérations de commercialisation, de transport,
de distribution ou de transformation des produits
vivriers locaux,
— d'activités de recherche appliquée et de formation
sur le terrain,
— de projets du développement de la production
vivrière,
et de toutes autres actions visant à une amélioration
de l'autosuffisance alimentaire.
Article 4
L'aide est accordée par la Communauté, soit de façon
autonome, soit en cofinancement avec des États
membres ou avec des organismes spécialisés.
N° C 340/4 Journal officiel des Communautés européennes 17. 12. 83
Article 5
L'aide de la Communauté prend la forme d'aides non
remboursables.
Article 6
1. L'aide peut couvrir les dépenses extérieures ainsi
que les dépenses locales nécessaires à la mise en
œuvre des actions, y compris les dépenses d'entretien
et de fonctionnement.
Les impôts, droit et taxes sont exclus du financement
communautaire.
2. Les éventuels fonds de contrepartie, qui pour-
raient résulter des actions visées à l'article 3, sont
utilisés conformément aux objectifs fixés par le
présent règlement et en accord avec la Communauté.
Article 7
La participation aux appels d'offres, adjudications,
marchés et contrats est ouverte, à égalité de condi-
tions, à toutes les personnes physiques et morales des
États membres et du pays bénéficiaire. Cette partici-
pation peut être étendue à d'autres pays en voie de
développement bénéficiaires de l'aide de la Commu-
nauté, notamment en cas de cofinancement ou afin
d'éviter un renchérissement excessif du coût des
actions résultant des distances, des difficultés de
transport ou des délais de livraison.
Cette participation d'autres pays en voie de déve-
loppement revêt un caractère exceptionnel et est
autorisée cas par cas selon la procédure prévue à
l'article 8.
Article 8
Les décisions portant octroi d'une aide sont prises par
la Commission après consultation du comité prévu à
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
l'article 7 du règlement (CEE) n° 3331/82 du Conseil,
et selon la procédure prévue à l'article 8 dudit règle-
ment.
Ce comité peut examiner toute autre question relative
à la mise en œuvre des actions de substitution aux
livraisons d'aide alimentaire, évoquée par son prési-
dent, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande
d'un représentant d'un État membre.
Article 9
Dans le respect des décisions prises en vertu de l'ar-
ticle 8, la Commission décide les conditions de four-
niture de l'aide.
Article 10
La Commission fait rapport au Conseil et au Parle-
ment européen sur l'application du présent règlement.
Article 11
1. La Commission prend toutes les dispositions
nécessaires à la bonne exécution des actions de substi-
tution aux livraisons d'aide alimentaire.
2. Les États membres lui prêtent toute l'assistance
nécessaire à cette fin et lui fournissent notamment
toutes les informations nécessaires à la bonne exécu-
tion de ces actions.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que le fait pour l'économie d'un État
membre de supporter, alors qu'elle se trouve dans une
situation particulière, une charge non adéquate dans
le financement du budget communautaire est de
nature à créer une situation incompatible avec le bon
fonctionnement de la Communauté;
Proposition de règlement du Conseil établissant des mesures spécifiques d'intérêt
communautaire en matière d'infrastructure de transport
COM(83) 697final
(Présentée par la Commission au Conseil le 2 décembre 1983.)
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