24.1.87 Journal officiel des Communautés européennes N ° C l 8 / 5
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Proposition de règlement (CEE) du Conseil sur des actions communautaires pour
l'environnement (ACE)
COM(86) 729 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 30 décembre 1986.)
(87/C 18/05)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 235 (*),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que, en vertu de l'article 2 du traité, la
Communauté a pour mission, entre autres, de promou-
voir un développement harmonieux des activités écono-
miques dans l'ensemble de la Communauté, une expan-
sion continue et équilibrée et une stabilité accrue;
considérant que l'Acte unique énonce comme objectifs de
l'action communautaire en matière d'environnement la
préservation, la protection et l'amélioration de la qualité
de l'environnement, la contribution à la protection de la
santé des personnes et l'assurance d'une utilisation
prudente et rationnelle des ressources naturelles;
considérant que le Conseil a, par sa déclaration du 22
novembre 1973 ('), arrêté un programme d'action des
Communautés européennes en matière d'environnement,
complété et reconduit le 17 mai 1977 (2); que, dans leur
résolution du 7 février 1983, le Conseil et les représen-
tants des gouvernements des Etats membres, réunis au
sein du Conseil, ont approuvé les orientations générales
d'un programme d'action des Communautés euro-
péennes en matière d'environnement (1982—1986) (J);
considérant que, pour assurer une pleine concrétisation
des objectifs formulés dans ce programme d'action, il
convient que la Communauté contribue aussi financière-
ment à la réalisation de certaines actions spécifiques;
(*) Si le règlement est adopté après l'entrée en vigueur de l'Acte
unique, la base juridique doit être modifiée en l'article
130 S.
O JO n° C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.
(2) JOn°C 139 du 13.6. 1977, p. 1.
O JOn°C46du 17.2. 1983, p. 1.
considérant que le développement des technologies dites
«propres» constitue un moyen privilégié d'assurer de la
manière économiquement la plus rationelle une réduction
préventive des pollutions et une utilisation plus économe
des ressources naturelles;
considérant que le développement de techniques de recy-
clage et de réutilisation de déchets est nécessaire pour
une meilleure gestion des déchets et/ou ressources natu-
relles;
considérant qu'il convient de contribuer au développe-
ment de techniques de repérage et de réhabilitation de
sites contaminés par des déchets et/ou substances dange-
reux;
considérant que le développement de technologies
propres, de techniques avancées pour le recyclage de
déchets et pour le repérage et la réhabilitation de sites
contaminés, est susceptible d'avoir des incidences posi-
tives sur l'innovation industrielle et l'emploi, particulière-
ment dans le secteur des petites et moyennes entreprises;
considérant que l'expérience a démontré la nécessité
d'encourager la mise au point de nouvelles techniques et
méthodes de mesure et de surveillance de la qualité de
l'environnement naturel;
considérant qu'il y a lieu d'exploiter davantage certains
résultats des programmes communautaires de recherche
et développement dans les secteurs de l'environnement et
des matières premières;
considérant qu'il est important que la Communauté
puisse contribuer à la protection, au maintien ou au réta-
blissement de zones d'importance communautaire pour
la conservation de la nature et notamment de biotopes
gravement menacés abritant des espèces en danger;
considérant qu'il est nécessaire que la Communauté
puisse participer à la mise en oeuvre de programmes de
conservation, notamment de populations d'espèces mena-
cées d'extinction dans la Communauté;
considérant qu'il convient que la Communauté, dans les
limites de ses possibilités budgétaires, accorde son
soutien financier à des projets relevant du domaine des
technologies propres, des techniques de recyclage et de
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réutilisation des déchets, de repérage et de réhabilitation
de sites contaminés par des déchets et/ou substances
dangereux, des techniques et des méthodes de mesure et
de surveillance de la qualité de l'environnement naturel
ainsi qu'à des actions pour la protection de la nature et
la conservation d'espèces menacées d'extinction dans la
Communauté;
considérant qu'il convient d'instituer un comité consul-
tatif qui assistera la Commission dans la mise en oeuvre
du présent règlement et notamment le choix des projets
auxquels un soutien financier pourra être accordé;
considérant que l'application du règlement (CEE)
n° 1872/84 du Conseil (') a démontré l'opportunité d'un
régime de soutien communautaire à des actions pour
l'environnement ainsi que la praticabilité des procédures
instaurées en vertu dudit règlement;
considérant qu'il convient dès lors de remplacer ce règle-
ment en tenant compte des nouveaux besoins;
considérant que le traité ne prévoit pas les pouvoirs d'ac-
tion requis à cet effet (**),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La Communauté peut accorder un soutien financier
pour:
a) les projets de démonstration visant au développement
de technologies nouvelles propres, c'est-à-dire peu ou
pas polluantes et susceptibles d'être plus économes en
ressources naturelles;
b) les projets de démonstration visant au développement
de techniques de recyclage et de réutilisation des
déchets;
c) les projets de démonstration visant au développement
de techniques de repérage et de réhabilitation de sites
contaminés par des déchets et/ou substances dange-
reux;
d) les projets de démonstration visant à la mise au point
de nouvelles techniques et méthodes de mesure et de
surveillance de la qualité de l'environnement naturel;
e) les projets à caractère d'incitation visant à contribuer
à la protection, au maintien ou au rétablissement de
zones d'importance particulière pour la conservation
de la nature dans la Communauté et notamment de
biotopes gravement menacés abritant des espèces en
danger et revêtant une importance particulière pour la
Communauté;
(') JOn°L 176 du 3.7. 1984, p. 1.
(**) Ce considérant doit être enlevé si la base juridique est
modifiée en l'article 130 S.
f) les projets à caractère d'incitation visant à la mise en
œuvre de programmes de conservation ou de restau-
ration de populations d'espèces menacées d'extinction
dans la Communauté.
Sont exclus les projets visés aux points a), b), c) et d) qui
sont éligibles à une participation financière au titre d'au-
tres instruments communautaires à finalité structurelle.
2. Les crédits nécessaires font l'objet d'une inscription
annuelle à l'état des dépenses du budget des Commu-
nautés européennes.
3. Le soutien financier peut
i) représenter 30 % au maximum du coût des projets
visés au paragraphe 1 points a) et b), et 50 % au
maximum du coût des projets visés aux points c) et
d); et normalement 50 % au maximum du coût des
projets visés au paragraphe 1 points e) et f) ;
ii) être supérieur à 50 %, dans des cas exceptionnels où
un soutien financier communautaire serait insuffisant,
pour des projets relevant du paragraphe 1 points e) et
f), concernant des habitats ou des populations d'es-
pèces menacées d'extinction dans la Communauté;
pour les projets relevant du paragraphe 1 point e), le
soutien financier communautaire ne sera pas supé-
rieur à 75 °/o.
Article 2
1. Pour être éligible à un soutien financier, tout projet
doit présenter un intérêt communautaire et un intérêt
pour la protection de l'environnement et/ou pour la
gestion des ressources naturelles.
2. Les projets visés à l'article 1er paragraphe 1 points
a), b) et c) doivent:
— mettre en œuvre des technologies ou procédés ayant
un caractère novateur, pour lesquels la phase de
recherche peut être considérée comme terminée, mais
qui n'ont pas encore été mis à l'essai ou n'existent pas
encore dans la Communauté,
— être, par leur caractère démonstratif, de nature à
encourager la création d'autres installations ou l'ap-
plication de procédés du même type susceptibles de
réduire d'une manière sensible les atteintes à l'envi-
ronnement,
— concerner en priorité les installations ou procédés
qui:
— par l'importance quantitative de leurs émissions
ou par le danger particulier que celles-ci présen-
tent, portent gravement atteinte à l'environne-
ment,
ou
— permettent de valoriser par recyclage ou réutilisa-
tion des déchets qui, par leur nature, posent de
sérieux problèmes à l'environnement,
ou
— permettent de repérer et/ou réhabiliter des sites
contaminés par des déchets et/ou substances
dangereux pour l'homme et le milieu.
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3. Les projets visés à l'article 1er paragraphe 1 point d)
doivent porter en premier lieu sur les polluants les plus
importants dans l'air, dans l'eau et dans le sol, et contri-
buer à l'harmonisation des méthodes de mesure et à la
compatibilité des résultats de mesures à l'intérieur de la
Communauté.
4. Pour ce qui concerne les projets visés à l'article 1er
paragraphe 1 point e), le soutien financier est accordé en
fonction de l'importance de la zone au plan communau-
taire et de l'urgence du soutien financier en question.
5. Pour ce qui concerne les projets visés à l'article 1er
paragraphe 1 point f), le soutien financier est accordé en
fonction de l'urgence de la mise en œuvre des
programmes et de la nécessité d'un soutien financier
communautaire.
Article 3
1. Les demandes de soutien financier pour les projets
visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), b), c) et d),
établies suite à des appels d'offres préparés par la
Commission et publiés au Journal officiel des Commu-
nautés européennes, sont adressées à la Commission, avec
copie aux autorités compétentes de l'Etat membre
concerné.
2. Les demandes de soutien financier pour les projets
visés à l'article 1er paragraphe 1 point e) sont adressées à
la Commission par les États membres et comportent les
informations mentionnées à l'annexe I.
3. Les demandes de soutien financier pour les projets
visés à l'article 1er paragraphe 1 point f) sont adressées à
la Commission par les États membres et comportent les
informations mentionnées à l'annexe IL
En cas de nécessité d'entamer une action de toute
urgence pour la sauvegarde d'espèces menacées, la
Commission peut examiner de sa propre initiative des
projets visés à l'article 1er paragraphe 1 point f).
Article 4
1. Il est institué un comité consultatif composé de
représentants des États membres et présidé par un repré-
sentant de la. Commission. Le comité établit son règle-
ment intérieur.
2. La Commission consulte le comité consultatif
notamment sur:
i) les conditions générales pour la soumission des de-
mandes de soutien financier mentionnées à l'article 3;
ii) la préparation des appels d'offres mentionnés à l'ar-
ticle 3 paragraphe 1 ;
iii) les critères supplémentaires éventuels à retenir pour
la sélection des projets pour lesquels une demande de
soutien financier est soumise;
iv) le choix des projets pour lesquels un soutien financier
est à accorder, conformément à l'article 5;
v) les niveaux de soutien financier à accorder aux
projets;
vi) les conditions de diffusion des résultats.
3. Le comité délibère sur les demandes d'avis formulés
par la Commission. La Commission, en sollicitant l'avis
du comité, peut fixer le délai dans lequel l'avis doit être
donné. Les délibérations du comité ne sont suivies
d'aucun vote. Toutefois, chaque membre du comité peut
exiger que son opinion soit consignée au procès-verbal.
Article 5
1. La Commission décide d'accorder ou de refuser un
soutien financier aux projets après consultation du
comité consultatif visé à l'article 4.
2. Elle négocie et conclut le cas échéant les contrats
nécessaires.
Article 6
Peuvent bénéficier d'un soutien financier les personnes
physiques ou les personnes morales constituées conformé-
ment au droit des États membres, qui assument la
responsabilité du projet.
Si la création d'une personne morale ayant la capacité
juridique pour l'exécution d'un projet crée des charges
supplémentaires pour les entreprises participantes, ce
projet peut être réalisé par une simple coopération de
personnes physiques ou morales. Dans ce cas, la respon-
sabilité liée au respect des obligations découlant du
soutien communautaire est à préciser dans le contrat à
conclure avec la Commision.
Article 7
Le bénéficiaire d'un soutien financier de la Communauté
transmet à la Commission, annuellement ou à la demande
de celle-ci, un rapport sur la réalisation des engagements
vis-à-vis de la Commission, et en particulier sur l'état
d'avancement des travaux relatifs au projet et sur les frais
engagés pour son exécution.
Article 8
Les avantages accordés par la Communauté ne doivent
pas altérer les conditions de concurrence d'une manière
incompatible avec les principes contenus dans les disposi-
tions du traité en la matière.
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Article 9 Article 11
En cas d'exploitation commerciale des résultats d'un La Commission transmet tous les trois ans un rapport sur
projet, la Communauté peut demander le remboursement l'application du présent règlement au Parlement et au
de sa contribution financière selon les modalités à fixer Conseil.
dans le contrat.
A . .
Article 12
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu-
nautés européennes.
La liste des actions ayant bénéficié du soutien financier Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
communautaire est publiée annuellement au Journal offi- éléments et directement applicable dans tout État
ciel des Communautés européennes. membre.
ANNEXE I
Liste des informations à fournir dans le cadre de l'article 3 paragraphe 2 premier tiret
La localisation de la zone en question et une carte comprenant la délimitation de la zone du projet, le
cas échéant,
l'importance de la zone pour la conservation de la nature dans la Communauté et, le cas échéant, le
degré du danger pesant sur les biotopes et les espèces concernés.
la nature et l'ampleur des problèmes auxquels le projet doit apporter une solution, notamment la nature
et l'intensité de la menace,
une description détaillée du projet, et notamment l'organisation de sa gestion et les résultats attendus,
les délais de réalisation du projet,
le coût du projet, sa viabilité et les modalités de financement prévues,
la mesure dans laquelle un soutien financier communautaire est nécessaire et urgent pour la réalisation
du projet,
tout autre élément permettant de justifier la demande,
l'état de protection existant et la protection envisagée de la zone en question.
le mode de diffusion envisagé des résultats du projet.
ANNEXE II
Liste des informations à fournir dans le cadre de l'article 3 paragraphe 3
L'état de conservation de l'espèce menacée et notamment le degré et l'immédiateté de la menace
d'extinction,
une description détaillée du projet, et notamment l'organisation de sa gestion et les résultats attendus,
les délais de réalisation du projet,
le coût du projet et les modalités de financement prévus,
la mesure dans laquelle un soutien financier communautaire est nécessaire et urgent pour la réalisation
du projet,
tout autre élément permettant de justifier la demande,
le mode de diffusion envisagé des résultats du projet.
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