N° C 323/4 Journal officiel des Communautés européennes 16.12.86
Proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant l'octroi d'un soutien financier à des
projets d'infrastructure de transport
COM(86) 674 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 25 novembre 1986.)
(86/C 323/04)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment ses articles 75 et 84,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que le Conseil, lors de sa réunion du 11
novembre 1986, a adopté des conclusions concernant les
objectifs, les critères et les mécanismes financiers d'un
programme à moyen terme;
considérant que la première étape d'un tel programme
devrait être réalisée de façon à utiliser la totalité des
crédits inscrits à cette fin dans le budget 1985;
considérant que les plafonds du soutien financier
communautaire pour chaque projet au titre de ce règle-
ment devraient être fixés par la Commission;
considérant que les méthodes et procédures d'exécution
de ce règlement devraient être définies,
Aménagement de la route Toulouse—Barcelone sur
la section Pensaguel—Le Vernet (France).
Ligne ferroviaire Bayonne—Hendaye: augmentation
de la capacité et de la sécurité (France).
Travaux dans des corridors essentiels
Entre les Pays-Bas et la Belgique: travaux d'achève-
ment de l'autoroute Bergen-op-Zoom—Anvers
(Pays-Bas et Belgique).
Accès aux ports de la Manche et au tunnel prévu
sous la Manche: achèvement de l'autoroute M 20
entre Ashford et Maidstone (Royaume-Uni).
Axe de transit via le Seeland en direction de la
Suède: électrification et aménagement de la ligne
ferroviaire Rinsted—Rungsted (Danemark).
4. Travaux destinés à améliorer l'intégration des régions
situées géographiquement à la périphérie de la Communauté
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans la limite des crédits subsistants du budget de
l'exercice 1985 et dans les conditions posées aux ar-
ticles 2, 3 et 4 ci-après, la Communauté octroie un
soutien financier à des projets d'infrastructures de trans-
port en apportant une contribution au financement des
projets suivants:
2. Axes de transit
— Brenner—Bolzano: amélioration de la ligne ferro-
viaire (Italie).
— Accès routier au Mont-Blanc: construction du tunnel
des Chavants (France).
— Autoroute Aix-la-Chapelle—Cologne: augmentation
de la capacité dans la région de Cologne (république
fédérale d'Allemagne).
— Construction du contournement de Braintree sur la
route A 120 en direction des ports et de la côte Est
(Royaume-Uni).
— Sur la route principale Péloponnèse—frontière
yougoslave :
— Inofita—Schimatari (Grèce),
— Ritsona—Thivai (Grèce),
— Solomos—Nemea (Grèce);
— sur la ligne ferroviaire principale Athènes—Thessalo-
nique—Idomeni :
— Sfingas—Aliartos (Grèce),
— Tithorea—Domokos—Larissa (Grèce),
— Thessalonique—Idomeni (Grèce);
— sur la route principale Nord-Sud en Irlande:
— contournement de Dunleer (Irlande) ;
— sur le principal axe de transit dans la péninsule
ibérique:
— Irun—route N 620 (E 82) au Portugal: contour-
nement du Tordesillas (Espagne),
— Porto—route IP 4 (E 801) à la frontière espa-
gnole—Paredes—Penafiel (Portugal).
t D t ^ D tournai officiel des communautés européennes ^ ô e ^ B ^
— Port d'COstende — travaux liés à la construction
d'une nouvelle rampe de chargement des véhicules
^Bel^ique^.
— Étude et trauvau^ préparatoires pour le projet d'amer
lioration de l'a^e du Brenner entre la république fédé^
raie d'Allemagne et l'Italie via l'Autriche ^Italie^.
P Le soutien financier communautaire accordé au
titre du présent règlement ne peut e ^ c é d e r ^ ^ o du coût
to ta lduproje t dans sa totalité o u d e la partie duprojet
bénéficiant du soutien.
^ En aucun cas les contributions de toutes les sources
budgétaires communautaires ne doivent dépasser ^O^o
du coût total du projet ou de la partie du projet bénéfP
ciant du soutien.
ô5 L^ne avance ne dépassant ^O B^o de la contribution
communautairepeut être verséepour accélérer l'e^écu^
t ionduproiet .
t^. La commission décide du montant des contribua
tions financières communautaires au^ projets visésàl 'ar^
t icler^.
t. Foans le cas où un projet qui a fait l'omet d'un
soutien financier n'est pas exécuté comme prévue ou si
les conditions prévues ne sont pas remplies^ le soutien
financier peutê t re rédui t ou supprimépar une décision
arrêtée par la commission.
Les sommes qui auraient été indûment versées sont revers
séesàlaC^ommunauté par le bénéficiaire concernée dans
les dou^e mois suivant la date de notification de ladite
décision.
^. ^ans préjudice des contrôles effectués par les États
membres conformément au^ dispositions législatives^
réglementaires et administratives nationales et sans préju^
dicedes dispositionsdel'article O^D ^ d u traitée ainsi
que de tout contrôle organisé sur la base de l'article ^0^
point c^ du traitée des vérifications sur placer ou des
enquêtes relatives au^ projets bénéficiant d'un soutien
financier sont effectuées par les instances compétentes de
l'État membre concerné et par les agents delaC^ommisD
sion^ ou par d'autres personnes mandatéesàcet effet par
cette dernière. La commission fi^e des délais pour l'e^é
cutiondes vérifications et en informe aupréalablel 'État
membre afin d'obtenir toute assistance nécessaire.
^. Ces vérifications sur place ou enquêtes relatives au é^
opérations bénéficiant d'un soutien financier ont pour
objet de constatera
a^ la conformité des pratiques administratives avec les
règles communautaires^
b^ l'existence des pièces justificatives et leur concordance
avec les projets bénéficiant d'un soutien financiers
c^ les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées
les opérations^
d^ la conformité des réalisations avec les conditions d'oc^
troi du soutien financier.
^. La Commission peut suspendre le versement du
concours relat ifàune opération si un contrôle fait appaD
ra^tre soit des irrégularités^ soit une modification impor^
t a n t e d e l a n a t u r e o u d e s conditionsde cetteopération^
qui n'a pas été soumise à l'approbation de la commis
sion.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publia
cation a u ^ ^ r ^ ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r o ^ ^ ^ ^ ^ .
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