6.1.87 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 2 / 5
Proposition de règlement du Conseil instaurant la phase préparatoire d'un programme
communautaire relatif au transfert électronique de données à usage commercial utilisant les
réseaux de communication (TEDIS)
COM(86) 661 final
(Présentées par la Commission au Conseil le 3 décembre 1986.)
(87/C 2/05)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la Communauté a pour mission, par
l'établissement d'un marché commun et par le rapproche-
ment progressif des politiques économiques des États
membres, de promouvoir un développement harmonieux
des activités économiques dans l'ensemble de la Commu-
nauté et des relations plus étroites entre les États qu'elle
réunit;
considérant que les chefs d'État ou de gouvernement,
réunis à Stuttgart, Athènes et Fontainebleau, ont
souligné l'importance des télécommunications comme
élément moteur essentiel de la croissance économique et
du développement social;
considérant que le Parlement européen, en évaluant la
situation et le développement des télécommunications, a
insisté sur le rôle clé qu'elles jouent pour le développe-
ment politique, social et économique futur de la
Communauté (débats du Parlement européen sur les télé-
communications de 1983, rapport Leonardi, rapport
Albert et Bail de 1982);
considérant que le Conseil a approuvé le 17 décembre
1984 les éléments principaux d'une politique de la
Communauté en matière de télécommunications, y
compris l'objectif de développer des services et réseaux
de télécommunications avancés par le moyen d'actions
au niveau communautaire;
considérant que le secteur des télécommunications revêt
une grande importance économique tant sur le plan des
activités industrielles de ce secteur que sur celui de sa
contribution à l'efficacité des échanges d'information à
travers la Communauté;
considérant que les normes dans le domaine des techno-
logies de l'information et des travaux nécessaires pour les
élaborer sont de nature spécifique; que cela vaut notam-
ment pour
— la complexité des spécifications techniques et la préci-
sion requise pour assurer les échanges de données et
l'interopérabilité des systèmes,
— le besoin de disposer rapidement de normes en
évitant que des systèmes de transfert électronique de
données (commerciales) se développent dans une
totale incompatibilité,
— la nécessité d'assurer la mise en œuvre des normes
internationales sur une base qui les rende crédibles au
niveau de leur utilisation pratique;
considérant qu'un programme général de normalisation
dans le domaine des technologies de l'information et des
télécommunications est mis en œuvre;
considérant que la proposition de directive concernant la
normalisation dans le domaine des technologies de l'in-
formation et des télécommunications vise la mise en
place dans ces secteurs d'un cadre général d'élaboration
de normes ou de spécifications techniques communes
afin notamment de faciliter les échanges d'information à
travers la Communauté en réduisant les obstacles créés
par les incompatibilités résultant de l'absence de normes
ou de leur manque de précision;
considérant que, dans le cadre du projet CD ('), des
actions doivent notamment être entreprises pour assurer
une coopération étroite avec les milieux commerciaux et
industriels de manière à fournir des interfaces appro-
priées de communication et d'échange d'information
entre les systèmes commerciaux et industriels et ceux des
administrations douanières;
considérant que l'objectif ci-avant ne peut être atteint
qu'à travers l'établissement d'une étroite coopération
entre les milieux commerciaux et industriels de secteurs
industriels différents afin d'assurer la compatibilité
requise entre les systèmes de transfert électronique de
données commerciales;
(') JO n° C 167 du 6. 7. 1985.
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considérant que, dans le cadre du projet CD, il est
demandé de prendre en considération les aspects relatifs
à la sécurité, à la protection et à la confidentialité des
informations concernant les importations, les exporta-
tions et les échanges intracommunautaires fournies à la
Commission, aux administrations douanières et aux
opérateurs commerciaux et gérées par, ou en cours de
transmission entre, la Commission, lesdites administra-
tions et lesdits opérateurs;
considérant que les préoccupations mentionnées ci-avant
font partie d'une problématique beaucoup plus vaste qui
est celle de la protection des informations dans le cadre
des transferts électroniques de données commerciales
entre systèmes d'information et qu'il est indispensable
qu'il y ait cohérence entre les mesures prises dans le
cadre du projet CD et celles qui sont mises en œuvre
dans le contexte industriel;
considérant que le livre blanc de la Commission sur
l'achèvement du marché intérieur souligne l'importance
que revêt désormais le développement de nouveaux
services transfrontaliers et la contribution qu'apportent
des réseaux de télécommunication reposant sur des
normes communes à la réalisation d'un marché exempt
d'obstacles au niveau communautaire;
considérant que le transfert électronique de données
commerciales peut apporter au renforcement de la compé-
titivité des entreprises européennes dans le secteur de la
production comme dans celui des services une contribu-
tion croissante;
considérant que, actuellement, on assiste à un développe-
ment rapide d'initiatives tant publiques que privées
tendant à mettre en service des systèmes de transfert
électronique de données commerciales non compatibles à
l'échelon société, groupe, secteur industriel, aussi bien au
niveau national qu'international;
considérant que, en matière de transfert électronique de
données commerciales, la diversité et la fragmentation
des démarches suivies à l'échelle d'un pays ou plus géné-
ralement d'une firme, d'un groupe de firmes ou d'un
secteur d'activité risquent d'entraîner la création de
systèmes non compatibles et non communicants, et d'em-
pêcher les fournisseurs d'équipements et de services, ainsi
que les utilisateurs, de bénéficier pleinement des avan-
tages procurés par le développement du transfert électro-
nique de données commerciales;
considérant que, pour éviter qu'il y ait non communicabi-
lité entre les différents systèmes de transfert électronique
de données commerciales, il y a lieu de mettre en place
un programme qui comporte d'une part une première
série d'actions d'intérêt commun nécessaires au dévelop-
pement coordonné du transfert électronique de données
commerciales et d'autre part une seconde série d'actions
en relation plus étroite avec les projets sectoriels afin de
les aider à résoudre d'une manière coordonnée les
problèmes communs qu'ils rencontreront au cours de
leur développement;
considérant qu'il convient, dans un premier temps et
dans le cadre d'une phase préparatoire, de réaliser des
actions et d'effectuer des études afin de créer et de déve-
lopper les conditions favorables nécessaires au dévelop-
pement coordonné du transfert électronique de données
commerciales;
considérant que, sur la base des résultats et des expé-
riences acquises lors de cette phase préparatoire, il sera
nécessaire de définir les objets et détails d'une deuxième
phase portant sur le soutien à des projets pilotes et la
poursuite de certaines actions lancées lors de la phase
préparatoire;
considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'ac-
tion requis à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est instauré un programme communautaire relatif au
transfert électronique de données à usage commercial
utilisant les réseaux de communication (TEDIS).
Article 2
La phase préparatoire est mise en œuvre conformément
aux dispositions du présent règlement. Elle couvre une
période de deux ans à compter du 1er janvier 1987.
Article 3
La phase préparatoire a pour objet de :
1) coordonner au niveau communautaire les travaux
qui se déroulent dans les différents États membres à
l'occasion du développement de systèmes de trans-
fert électronique de données commerciales;
2) sensibiliser les utilisateurs potentiels;
3) sensibiliser les producteurs européens de matériel et
de logiciel aux possibilités offertes par le transfert
électronique de données;
4) accorder un appui logistique aux groupes sectoriels
européens;
5) prendre en compte les besoins spécifiques du trans-
fert électronique de données à usage commercial
dans les politiques des télécommunications et de
normalisation; effectuer les travaux préparatoires à
cet effet;
6) aider à la création de centres de test de conformité
pour les logiciels et matériels utilisés dans les
systèmes de transfert électronique de données à
usage commercial;
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7) résoudre les problèmes juridiques qui pourraient
freiner le développement du transfert électronique
de données à usage commercial et veiller à ce que
des réglementations restrictives en matière de télé-
communications ne puissent être des entraves au
développement du transfert électronique de données
à usage commercial;
8) étudier les besoins des systèmes de transfert électro-
nique de données commerciales en matière de sécu-
rité afin d'assurer la confidentialité des messages
transmis;
9) étudier les problèmes particuliers créés par la multi-
plicité des langues dans la Communauté et, à cet
effet, examiner l'utilisation possible, en matière de
multilinguisme, des résultats obtenus ou envisagés
dans le cadre des programmes de traduction auto-
matisée Systran et Eurotra;
10) étudier l'opportunité de promouvoir le développe-
ment des logiciels spécialisés nécessaires au transfert
électronique de données à usage commercial;
11) établir l'inventaire des projets sectoriels existants ou
potentiels en matière de transfert électronique de
données à usage commercial et faire une analyse
comparative de ces projets sectoriels;
12) recenser les besoins particuliers apparaissant en
cours de mise en œuvre de systèmes de transfert
électronique de données à usage commercial et qui
pourraient être résolus plus facilement grâce à une
intervention communautaire;.
13) étudier plus spécialement l'aide qui pourrait être
apportée aux petites et moyennes entreprises afin de
participer activement au transfert électronique de
données à usage commercial;
14) envisager .un soutien éventuel à des projets pilotes
dont la mise en œuvre progressive serait susceptible
de favoriser des solutions généralisables aux
problèmes d'intérêt commun que rencontrent la
plupart des systèmes de transfert électronique de
données à usage commercial.
Article 4
La mise en œuvre de la phase préparatoire s'effectue en
coordination avec les politiques et les actions existantes
ou en projet dans la Communauté en matière de télé-
communications, de marché de l'information, de réseaux
et de services à valeur ajoutée, de normalisation et de
multilinguisme, ainsi qu'en particulier avec les projets
Caddia et CD, de manière à assurer la synergie néces-
saire avec les besoins spécifiques du transfert électro-
nique de données commerciales.
Article 5
Les contrats relevant de la phase préparatoire sont
exécutés avec des entreprises, y compris les petites et
moyennes entreprises, des établissements de recherche et
d'autres organismes établis dans la Communauté.
Article 6
1. La Communauté contribue à la réalisation de la
phase préparatoire du programme dans les limites des
crédits prévus annuellement à cet effet dans le budget
général des Communautés.
2. Le montant estimé nécessaire pour couvrir la
contribution de la Communauté à la réalisation des
travaux de la phase préparatoire du programme pour la
durée de celle-ci est de 6 millions d'Écus.
Article 7
La Commission veille à ce que la phase préparatoire du
programme TEDIS soit exécutée de manière satisfaisante
et prend les mesures d'exécution appropriées.
Article 8
La Commission présente au Conseil, au plus tard le 1er
janvier 1989, un rapport portant sur la réalisation des
travaux définis dans le présent règlement et sur les orien-
tations concernant la suite du programme TEDIS.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
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