31.1. 87 Journal officiel des Communautés européennes N° C 24/9
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif au programme de recherche et de
développement dans le domaine de la science et de la technique au service du développement
(1987-1990)
COM(86) 550final/2
(Proposée par la Commission au Conseil le 29 octobre 1986.)
(87VC 24/06)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que, aux termes de l'article 2 du traité, la
Communauté a, notamment, pour mission de promou-
voir un développement harmonieux des activités écono-
miques dans l'ensemble de la Communauté ainsi qu'une
expansion continue et équilibrée; que l'article 3 du traité
prévoit, entre autres, parmi les actions de la Commu-
nauté à mener aux fins énoncées à l'article 2, l'accroisse-
ment des échanges et la poursuite en commun de l'effort
de développement économique et social des pays en voie
de développement;
considérant que la résolution adoptée par le Conseil lors
de sa réunion du 18 novembre 1980 souligne l'impor-
tance du développement des capacités de recherche
orientées notamment vers l'agriculture vivrière des pays
en voie de développement et de la complémentarité entre
les activités des centres de recherche établis dans la
Communauté et les efforts entrepris dans ce domaine par
les pays en voie de développement;
considérant que le comité intergouvernemental de la
science et de la technique au service du développement
(CISTD), au cours de sa huitième session, du 2 au 6 juin
1986, a adopté la résolution, présentée par les Pays-Bas
au nom des États membres de la Communauté euro-
péenne, qui invite les pays industrialisés à intensifier leur
effort de recherche et développement dans le secteur de
l'agriculture et domaines connexes en incluant les projets
conjoints avec les pays en voie de développement;
considérant que les pays en voie de développement ont
pris conscience du rôle de la science et de la technique
dans le processus de développement économique et social
et que, dès lors, il est important de faciliter l'introduction
de la dimension scientifique et technique dans le déve-
loppement de la Communauté;
considérant que les actions de recherche et de développe-
ment faisant l'objet du présent règlement concernent
deux problèmes particulièrement graves et urgents, l'ali-
mentation et la santé, qui se rattachent aux besoins
essentiels des pays en voie de développement;
considérant qu'il est nécessaire d'établir une plus grande
concertation entre scientifiques des divers États membres
et des pays en voie de développement pour faciliter la
complémentarité des recherches et des méthodologies
ainsi que l'accès aux différents réseaux de relations scien-
tifiques établis par les États membres avec leurs parte-
naires du tiers monde;
considérant que, le 14 janvier 1974, le Conseil a adopté
une résolution concernant un premier programme d'ac-
tion des Communautés européennes dans le domaine de
la science et de la technologie (*);
considérant que la résolution du Conseil, du 25 juillet
1983, relative à des programmes-cadres pour des activités
communautaires de recherche, de développement et
de —démonstration et au premier programme-cadre
1984-1987 (2), énumère parmi les objectifs scientifiques
et techniques le renforcement de l'aide au développe-
ment;
considérant que, eu égard à l'objet et à la spécificité du
présent programme, qui est exécuté dans l'intérêt des
pays en voie de développement et devrait être mis en
œuvre en étroite coopération avec eux, il convient de
prévoir des règles particulières pour la diffusion des
connaissances résultant de l'exécution du présent
programme;
(') JO n ° C 7 d u 2 9 . 1. 1974, p. 6.
(2) JO n° C 208 du 4. 8. 1983, p. 1.
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considérant que, par la décision 82/837/CEE (*), le
Conseil, en application de l'article 235 du traité insti-
tuant la Communauté économique européenne, a arrêté
un premier programme pluriannuel de recherche et de
développement dans le domaine de la science et de la
technique au service du développement et que ce
programme a conduit à des résultats positifs qui ont
ouvert des perspectives prometteuses quant aux objectifs
poursuivis;
considérant que le Conseil, lors de sa session du 10
décembre 1985, a invité la Commission à réfléchir sur
l'intégration, dans le cadre du présent programme, d'une
sous-section relative au développement des capacités
endogènes de recherche scientifique et technique des
pays en voie de développement;
considérant l'avis exprimé par le comité de la recherche
scientifique et technique (Crest);
considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'ac-
tion requis à cette fin,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un programme de recherche et de développement
destiné à soutenir et à renforcer les activités scientifiques
dans le domaine de la science et de la technique au
service du développement en vue d'aider les pays en voie
de développement est adopté, tel qu'il figure en annexe,
pour une période de quatre ans, à compter du 1er janvier
1987.
Dans le cadre du programme, les organismes compétents
établis dans la Communauté ou dans les pays en voie de
développement peuvent soumettre leurs propositions en
matière d'actions de recherche et de développement. Des
propositions de cofinancement d'activités de recherche
entreprises par d'autres organisations internationales
compétentes peuvent également être soumises.
Article 2
Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du
programme s'élève à 80 millions d'Écus, y compris les
dépenses afférentes à un effectif de seize agents.
Article 3
La Commission assure l'exécution du programme.
Article 4
1. Dans l'exécution de ses tâches, la Commission est
assistée d'un comité consultatif «Recherche liée au déve-
loppement», ci-après dénommé le comité, qui remplace
le comité consultatif de gestion et de coordination
«Recherche liée au développement», institué par la déci-
sion 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil (2).
Le comité est composé de représentants des États
membres responsables pour la science et la technologie
dans les domaines de l'agriculture tropicale et sous-
tropicale et de la médecine, de la santé et de la nutrition
dans les zones tropicales et sous-tropicales, avec un
maximum de deux par État membre.
Un représentant du comité permanent de la recherche
agricole, du comité consultatif «Recherche en médecine
et santé» et du Centre technique de coopération agricole
et rurale ainsi que des experts des pays en développement
sont invités à participer aux travaux du comité.
Afin de mieux assurer la coordination au plan interna-
tional, des représentants des organismes internationaux
concernés peuvent être invités à assister aux réunions du
comité.
Le comité établit son règlement intérieur.
La Commission assure le secrétariat du comité.
2. Le comité délibère sur les demandes d'avis formu-
lées par la Commission. Celle-ci, en sollicitant l'avis du
comité, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être
donné. Les délibérations du comité ne sont suivies
d'aucun vote. Toutefois, chaque membre du comité peut
exiger que son opinion soit consignée au procès-verbal.
Article 5
Au cours de la première année de fonctionnement du
programme, la Commission, après avoir pris l'avis du
comité, lance des invitations à soumettre les propositions
requises pour la mise en œuvre progressive du
programme. Durant la troisième année de fonctionne-
ment du programme, la Commission, assistée par des
spécialistes indépendants compétents parmi lesquels
doivent figurer un nombre suffisant de spécialistes des
pays en voie de développement, procède à l'évaluation
du programme et peut soumettre des propositions pour
le modifier en conséquence.
Article 6
La diffusion des connaissances applicables au programme
est assurée dans les conditions suivantes:
1) en ce qui concerne les connaissances et inventions,
brevetables ou non, issues de recherches ou de
travaux entrepris sous contrat, le régime de propriété
et les obligations de la Communauté et, le cas
échéant, du contractant, sont définis cas par cas dans
les contrats;
(') JO n° L 352 du 14. 12. 1982, p. 24. (2) JO n° L 177 du 4. 7. 1984, p. 25.
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2) la Commission communique les connaissances et les
inventions dont elle a le droit de disposer aux États
membres, ainsi qu'aux personnes et entreprises qui
exercent, sur le territoire d'un État membre ou dans
un pays en voie de développement, une activité de
recherche ou de production justifiant leur accès à ces
connaissances. La Commission doit aussi communi-
quer ces connaissances essentiellement aux pays en
voie de développement, non seulement à ceux avec
lesquels la Communauté a conclu des accords d'asso-
ciation ou de coopération et aux pays en voie de
développement non associés qui bénéficient d'aides
financières et techniques de la Communauté, mais à
tous les pays en voie de développement qui en ont un
besoin urgent et sont en mesure d'utiliser ces connais-
sances. Elle peut également subordonner cette
communication aux conditions qu'elle fixe.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
ANNEXE
ACTION INDIRECTE
Programme de recherche et de développement dans le domaine de la science et de la technique au service du
développement 1987-1990
Le programme, pour lequel des engagements de dépenses de 80 millions d'Écus ont été prévus, comprend
deux sous-programmes:
A. SOUS-PROGRAMME «AGRICULTURE TROPICALE ET SOUS-TROPICALE»
1) amélioration des productions agricoles:
— productions végétales: cultures vivrières; cultures agro-industrielles; génétique végétale; protec-
tion des cultures,
— protéines d'origine animale: systèmes d'élevage; génétique animale et reproduction; médecine
vétérinaire; pêche maritime, continentale et aquaculture,
— production forestière en zones humides et arides;
2) conservation et mise en valeur du milieu:
— évaluation des ressources; ressources et utilisation de l'eau; gestion et défense des sols, désertifi-
cation et exploitation des savanes; ressources génétiques peu exploitées; flore sauvage et faune;
3) génie agricole et technologie post-récolte:
— génie agricole — mécanisation; conservation des produits; transformation des produits;
4) systèmes des productions:
— approches multidisciplinaires sur les produits agricoles; cultures associées; relations agriculture-
élevage; milieux écologiquement fragiles.
B. SOUS-PROGRAMME «MÉDECINE, SANTÉ ET NUTRITION DANS LES ZONES TROPI-
CALES ET SOUS-TROPICALES»
1) médecine:
— maladies tropicales transmissibles: parasitologie; bactériologie; virologie; mycologie,
— maladies tropicales non transmissibles: défauts génétiques; maladies acquises;
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2) santé:
— services de santé: recherches opérationnelles; organisation, gestion et modèles,
— hygiène du milieu: maladies apportées par l'eau; médecine traditionnelle — plantes médicinales;
3) nutrition:
— carences nutritionnelles; impact des stratégies agro-alimentaire et socio-économique sur l'état
nutritionnel,
— rapport entre systèmes de productions, stockage, habitude alimentaire et état de santé,
, — biodisponibilité des nutriments et leur toxicité.
La mise en œuvre des activités de recherche prévues dans les deux sous-programmes ci-dessus implique
aussi des actions de formation et de mobilité du personnel scientifique, de l'aide à l'équipement et la
création de réseaux de recherche.
Proposition d'une directive du Conseil portant troisième modification de la directive
75/726/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de
fruits et certains produits similaires
COM(86) 688 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 30 décembre 1986.)
(87/C 24/07)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la directive 75/726/CEE du Conseil ('),
modifiée en dernier lieu par la directive 81/487/CEE (2),
ne prévoit pas la possibilité de produire des nectars de
fruits sans addition de sucres; qu'il convient, en raison de
l'évolution des habitudes alimentaires, de permettre
l'existence de tels produits;
considérant qu'il n'est pas possible d'extraire le jus de
certains fruits exotiques sans la pulpe; qu'il apparaît dès
lors nécessaire de prévoir l'emploi éventuel de purée de
fruits dans la fabrication de certains jus de fruits;
considérant qu'il y a lieu d'étendre à tous les nectars de
fruits la possibilité de remplacer la totalité des sucres par
du miel dans les limites fixées et de supprimer la faculté
(*) JOn°L311 du 1. 12. 1975, p. 40.
(2) JO n° L 189 du 11. 7. 1981, p. 43.
d'utiliser conjointement des sucres et du miel dans
certains nectars;
considérant que, pour prévenir les fraudes, il y a lieu de
n'autoriser le sucrage de certains jus de fruits concentrés
que s'ils sont destinés à la vente directe au consomma-
teur, ce sucrage ne pouvant dépasser au stade final les
limites permises;
considérant que l'emploi, en vertu de la législation natio-
nale, d'acide citrique en vue de corriger l'acidité natu-
relle du jus de raisin et du jus de pomme a pratiquement
cessé dans la Communauté;
considérant qu'il y a lieu de compléter l'annexe de ladite
directive en ce qui concerne la catégorie de fruits pauvres
en acide,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 75/726/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er paragraphe 7 est remplacé par le texte
suivant:
«7. Nectar de fruit
le produit non fermenté mais fermentescible,
obtenu par addition d'eau avec ou sans addition
de sucres au jus de fruit, au jus de fruit
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