N ° C 318/6 Journal officiel des Communautés européennes 29.11.84
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Modification à la proposition de directive du Conseil portant modification de la directive
70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs
équipant les véhicules à moteur (')
COM(84) 564 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 6 juin 1984)
(84/C 318/09)
Il est proposé :
1) de compléter le quatrième considérant par le texte
suivant:
«que les valeurs limites pour 1995 ne devraient pas
être fixées à des niveaux qui exclueraient de l'ho-
mologation européenne des voitures satisfaisant,
lors de la fixation de ces niveaux, aux conditions
en vigueur aux États-Unis et au Japon en matière
d'émissions automobiles.»
Dans le même considérant, la date de «1988» est
remplacée par «1986»;
2) de remplacer l'article 3 par le texte suivant:
«Article 3
1. À partir du 1er octobre 1995, les États
membres pour des motifs concernant la pollution
de l'air par les gaz provenant du moteur ou
concernant les exigences du moteur en matière de
carburants :
— ne peuvent plus octroyer la réception CEE ni
délivrer le document prévu à l'article 10 para-
graphe 1 dernier tiret de la directive
70/156/CEE pour un type de véhicule à
moteur,
— peuvent refuser la réception de portée natio-
nale pour un type de véhicule à moteur,
peuvent interdire la première mise en circula-
tion des véhicules si:
— des émissions de ce type de véhicule à
moteur ou de ces véhicules sont supérieures
à des valeurs limites à fixer par le Conseil,
conformément à l'article 100 du traité, au
plus tard le 31 décembre 1986, à l'intérieur
des fourchettes suivantes:
masse de monoxyde de entre
rbor
masse combinée
d'hydrocarbures et
d'oxydes d'azote:
masse d'oxydes
d'azote:
10 g/essai
et 35 g/essai,
entre
2,6 g/essai
et 8,2 g/essai,
entre
1,1 g/essai
et 4 g/essai,
(') JO n° C 178 du 6. 7. 1984, p. 9.
— les exigences du moteur en matière de
carburants ne correspondent pas aux
dispositions de la directive 70/220/CEE
modifiée en dernier lieu par la présente
directive.
2. Au plus tard le 31 décembre 1986, le Conseil
arrête, à la majorité qualifiée, sur proposition de la
Commission, les décisions techniques de mise en
œuvre des mesures visées au paragraphe 1 ainsi
qu'une nouvelle directive établissant un système de
contrôle technique sur l'utilisation de véhicules
tombant dans le champ d'application de la
présente directive.»
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