27.11.84 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 316/7
Proposition modifiée de directive du Conseil relative aux congés parentaux et aux congés
pour raisons familiales (')
COM(84) 631 final
(Présentée par la Commission au Conseil, en vertu de l'article 149 deuxième alinéa du traité
CEE, le 15 novembre 1984.)
(84/C 316/09)
(') JO n° C 333 du 9. 12. 1983, p. 6.
PROPOSITION ORIGINALE PROPOSITION MODIFIÉE
P r é a m b u l e i n c h a n g é
considérant que la Commission, dans sa communica-
tion au Conseil du 9 décembre 1981 sur un nouveau
programme d'action de la Communauté sur la promo-
tion de l'égalité des chances pour les femmes
1982-1985 ('), a prévu une action visant à promouvoir
les congés parentaux et les congés pour raisons fami-
liales;
Aux fins de l'application de la présente directive, on
entend par:
congé parental: le droit au congé d'une durée déter-
minée accordé aux travailleurs salariés, père ou mère,
y compris le personnel relevant du secteur public, à
l'occasion de la naissance d'un enfant dans le courant
d'une période se situant après la fin du congé de
maternité, ou aux travailleurs, tels que définis
ci-dessus, à l'occasion de l'adoption d'un enfant, dans
le courant d'une période suivant l'accueil dans la
famille adoptive, congé pendant la durée duquel le
bénéficiaire s'occupe effectivement de l'enfant.
considérant que la Commission, dans sa communica-
tion au Conseil du 9 décembre 1981 sur un nouveau
programme d'action de la Communauté sur la promo-
tion de l'égalité des chances pour les femmes
1982-1985 ('), a annoncé son intention d'engager une
action visant à promouvoir les congés parentaux et les
congés pour raisons familiales;
considérant que le Parlement européen a adopté, le
11 février 1981, une résolution sur la situation des
femmes dans la Communauté européenne (2) dans
laquelle il a insisté sur la nécessité d'harmoniser les
législations et pratiques des États membres en matière
de congés parentaux et de congés pour raisons fami-
liales, et, le 9 juin 1983, une résolution sur la politique
familiale dans la Communauté européenne (3), dans
laquelle il a souligné la nécessité d'accorder la priorité
au développement des congés parentaux;
Aux fins de l'application de la présente directive, on
entend par:
congé parental: le droit à un congé d'une durée déter-
minée accordé aux travailleurs salariés, y compris le
personnel relevant du secteur public, à l'occasion de
la naissance d'un enfant, à l'issue du congé de mater-
nité, mais pas nécessairement immédiatement au terme
de ce dernier, ou à l'occasion de l'accueil d'un enfant
au foyer des parents se proposant de l'adopter ou au
moment de l'adoption dudit enfant, à condition que
durant la période du congé parental le bénéficiaire
s'occupe effectivement de l'enfant.
D e u x i è m e c o n s i d é r a n t i n c h a n g é
Les t r o i s i è m e et q u a t r i è m e c o n s i d é r a n t s , i n c h a n g é s , d e v i e n n e n t les
q u a t r i è m e et c i n q u i è m e c o n s i d é r a n t s
A rticle premier A rticle premier
O COM(81) 758 final. (') COM(81) 758 final.
(2) JO n° C 50 du 9. 3. 1981, p. 35.
(J) J O n ° C 184 du 11. 7. 1983, p. 116.
N ° C 316/8 Journal officiel des Communautés européennes 27.11.84
PROPOSITION ORIGINALE PROPOSITION MODIFIÉE
Congés pour raisons familiales: le droit aux congés de
courte durée accordés, pour des raisons familiales
impérieuses, aux travailleurs ayant des responsabilités
familiales.
Dans ces conditions, le congé parental est accordé:
— aux père et mère,
— aux père et mère adoptifs,
— aux beau-père et belle-mère,
— à toute personne agissant en lieu et place de
ceux-ci dans des circonstances telles qu'une
maladie grave ou le décès de ces derniers.
Congé pour raisons familiales: le droit à un congé de
durée limitée accordé, pour des raisons familiales
impérieuses et importantes, aux catégories de travail-
leurs susmentionnées, ayant des responsabilités fami-
liales.
Ar t i c l e 2 i n c h a n g é
Ar t ic le 3 i n c h a n g é
Article 4
1. Un congé parental est accordé pour permettre à
un parent exerçant une activité professionnelle de
rester à domicile afin de s'occuper seul ou principale-
ment de son enfant.
2. Le congé parental constitue un droit et non une
obligation. Il est accordé au parent travailleur sur
demande, sous réserve des dispositions suivantes:
— les travailleurs doivent notifier à leur employeur,
dans un délai suffisant, leur intention de prendre
un congé parental,
— les travailleurs doivent notifier à leur employeur,
dans un délai suffisant, leur intention de reprendre
leur activité à l'issue d'un congé parental,
— dans aucun cas, les délais prescrits n'excéderont
deux mois.
3. Le congé parental auquel les travailleurs ont
droit sera de trois mois minimum.
4. La durée du congé parental peut être prolongée
pour le parent isolé dans le cas de familles monopa-
rentales ou pour chacun des parents dans le cas où
leur enfant est handicapé et vit sous leur toit.
Article 4
1. Un congé parental est accordé pour permettre à
l'une des personnes mentionnées à l'article 1er de rester
à domicile afin de s'occuper de l'enfant concerné.
2. Un congé parental est accordé au bénéficiaire
afin qu'il s'occupe seul ou principalement d'un enfant.
Ce congé ne peut être accordé simultanément, pour
un même enfant, aux deux parents ou aux autres
personnes mentionnées à l'article 1er.
3. Le congé parental constitue un droit et non une
obligation. Il est accordé au parent travailleur sur
demande sous réserve des dispositions suivantes:
— les travailleurs doivent notifier à leur employeur,
dans un délai suffisant, leur intention de prendre
un congé parental,
— les travailleurs doivent notifier à leur employeur,
dans un délai suffisant, leur intention de reprendre
leur activité à l'issue d'un congé parental,
— dans aucun cas, les délais prescrits n'excéderont
deux mois.
4. Le congé parental auquel les travailleurs ont
droit sera de trois mois au minimum après chaque
naissance ou adoption.
5. La durée du congé parental peut être prolongée
dans le cas de familles monoparentales ou dans le cas
d'un enfant handicapé vivant au foyer.
27. 11.84 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 316/9
PROPOSITION ORIGINALE PROPOSITION MODIFIÉE
5. Le droit au congé parental cesse lorsque l'enfant
atteint l'âge de deux ans, ou de cinq ans dans le cas
d'un enfant handicapé vivant au foyer du parent béné-
ficiaire, ou d'un enfant adopté.
6. Le droit d'un travailleur à un congé parental
n'est pas transférable.
6. Le droit au congé parental cesse lorsque l'enfant
atteint l'âge de deux ans, sauf
— dans le cas de l'adoption d'un enfant de moins de
cinq ans, où il cesse deux ans après l'adoption, et,
— dans le cas d'un enfant handicapé vivant au foyer
du parent bénéficiaire ou d'une des personnes
mentionnées à l'article 1er, où il cesse lorsque l'en-
fant atteint l'âge de cinq ans.
7. Le droit d'un travailleur à un congé parental
n'est pas transférable.
Ar t i c l e 5 i n c h a n g é
Ar t i c le 6 i n c h a n g é
Ar t i c le 7 i n c h a n g é
Ar t i c l e 8 p a r a g r a p h e s 1 et 2 i n c h a n g é
3. La durée du congé visé au paragraphe 1 peut
être étendue lorsque:
— le bénéficiaire est responsable d'une famille mono-
parentale,
— le bénéficiaire a trois enfants ou plus vivant sous
le même toit et n'ayant pas atteint un âge à déter-
miner.
3. La durée du congé visé au paragraphe 1 peut
être étendue lorsque:
— le bénéficiaire est responsable d'une famille mono-
parentale,
— le bénéficiaire a trois enfants ou plus vivant sous
le même toit et n'ayant pas atteint un âge à déter-
miner par l'Etat membre concerné,
— le bénéficiaire s'occupe d'une personne handicapée
vivant sous son toit.
Ar t i c l e 9 i n c h a n g é
Ar t i c l e 10 i n c h a n g é
Ar t i c le 11 i n c h a n g é
Ar t i c l e 12 i n c h a n g é
Ar t i c le 13 i n c h a n g é
Ar t i c le 14 i n c h a n g é
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