3.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N°C 312/5
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Proposition modifiée de règlement (CEE) du Conseil concernant la coordination et la
promotion de la recherche dans le secteur de la pêche (*)
COM(85) 590final
(Présentée par la Commission au Conseil en vertu de l'article 149 deuxième alinéa du traité CEE
le 18 novembre 1985.)
(85/C 312/08)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que le règlement (CEE) n° 101/76 du
Conseil (2) prévoit que, en vue de la coordination des
politiques des structures des États membres dans le
secteur de la pêche, les mesures nécessaires en vue de
coordonner leurs politiques de recherche et d'assistance
scientifique et technique dans ce secteur sont arrêtées
selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du
traité;
considérant que l'évolution récente du secteur de la
pêche, notamment depuis l'extension à 200 milles des
limites des zones de pêche, et l'instauration d'un régime
communautaire de conservation et de gestion des
ressources de pêche ont rendu plus impérieuse la néces-
sité de coordonner efficacement la recherche biologique,
technologique et économique dans le secteur de la pêche
de la Communauté, afin de faciliter l'adaptation des
flottes communautaires aUx nouvelles conditions de
pêche;
considérant que la mise en place de mesures permettant
de coordonner efficacement la recherche dans le secteur
de la pêche de la Communauté exige que les dispositions
du règlement (CEE) n° 101/76 relatives à la recherche
dans le secteur de la pêche soient complétées notamment
en prévoyant l'échange systématique des informations
scientifiques, économiques et financières concernant les
actions de recherche dans le secteur de la pêche dans la
Communauté et la coordination de ces actions dans les
domaines qui pourraient avoir une incidence sur l'adap-
tation du secteur de la pêche de la Communauté;
considérant que la résolution du Conseil du 25 juillet
1983 relative à des programmes-cadres pour des activités
communautaires de recherche de développement et de
démonstration, et au premier programme-cadre
1984-1987 (3), prévoit notamment la mise en oeuvre de
programmes de recherche visant le développement de la
productivité, l'amélioration de la qualité et la transforma-
tion des produits de la pêche;
considérant que la coordination et la promotion de la
recherche supposent que la Communauté appuie et
complète les efforts entrepris dans les États membres,
afin de mieux satisfaire les exigences de la recherche et
de répondre aux besoins de la politique commune de la
pêche;
considérant que, à cette fin, il apparaît opportun de
prévoir la mise en place de programmes communautaires
de recherche et de coordination de la recherche dans des
domaines qui revêtent une importance particulière pour
la réalisation des objectifs de la politique commune de la
pêche;
considérant que le comité permanent des structures de la
pêche (CPSP) et le comité scientifique et technique de la
pêche (ÇSTP) sont les plus appropriés pour aider et
conseiller utilement la Commission dans l'exécution des
tâches qui lui sont confiées en matière de coordination et
de promotion de la recherche de la pêche;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer une coordina-
tion entre les travaux de ces comités et ceux du comité
de la recherche scientifique et technique (Crest) ;
considérant qu'il importe, pour permettre l'exploitation
des résultats des recherches auxquelles la Communauté
participe, de veiller à ce que ces résultats soient mis à la
disposition des intéressés dans la Communauté;
O JO n° C 243 du 22. 9. 1980, p. 12.
O JO n° L 20 du 28. 1. 1976, p. 19. O JO n° C 208 du 4. 8. 1983, p. 1.
N° G 312/6 Journal officiel des Communautés européennes 3.12.85
considérant qu'il est nécessaire de prévoir une participa-
tion financière de la Communauté aux programmes
communautaires de recherche et de coordination de la
recherche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
non modifié
1. Pour contribuer à la réalisation des objectifs de la
politique commune de la pêche, la coordination et la
promotion au niveau communautaire des activités de
recherche entreprises dans le secteur de la pêche dans les
États membres sont assurées conformément aux disposi-
tions prévues par le présent règlement.
2. La mise en oeuvre du présent règlement s'effectue
en tenant compte des lignes générales de la politique
scientifique et technologique arrêtée par la Communauté.
TITRE PREMIER
Information et consultation
Article 2
non modifié
Il est institué une procédure d'information et de consul-
tation entre les États membres et la Commission dans les
conditions prévues aux articles 3 et 4.
Article 3
non modifié
1. Les États membres fournissent chaque année à la
Commission les informations scientifiques, économiques
et financières concernant les activités de recherche dans
le secteur de la pêche entreprises ou envisagées sous leur
autorité ou avec leur concours financier.
Us s'efforcent de fournir à la Commission les mêmes
informations concernant les activités de recherche dans le
secteur de la pêche entreprises ou envisagées par d'autres
organismes.
2. La Commission tient un inventaire permanent des
activités visées au paragraphe 1.
3. Après consultation du comité permanent des struc-
tures de la pêche, la Commission fixe les modalités selon
lesquelles les informations recueillies, et notamment les
données résultant de l'inventaire permanent prévu au
paragraphe 2, sont mises à la disposition des intéressés.
Article 4
modifié
1. La Commission étudie en permanence les orienta-
tions et les tendances de la recherche qui est effectuée
dans le secteur de la pêche dans la Communauté. À cette
fin, elle établit des consultations avec les États membres
au sein du comité permanent des structures de la' pêche.
2. La Commission assure la coordination nécessaire
entre les travaux de ce comité et ceux du comité scienti-
fique et technique de la pêche (CSTP) et du comité de la
recherche scientifique et technique (Crest).
3., La Commission recommande aux États membres les
mesures de politique de recherche exigées par le dévelop-
pement progressif ou le fonctionnement de la politique
commune de la pêche.
TITRE II
Programmes communautaires de recherche et de
coordination de la recherche
Article 5
nouveau
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission,
selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, décide:
a) des programmes communautaires de recherche dans
des domaines qui revêtent une importance commu-
nautaire particulière;
b) des programmes communautaires de coordination de
la recherche, destinés à permettre une organisation
rationnelle des moyens mis en œuvre, une utilisation
efficace des résultats et une orientation conforme aux
objectifs de la politique commune de la pêche.
Article 6
ex article 7, modifié
1. La Commission assure l'exécution des programmes
communautaires de recherche en cqncluant des contrats
de recherche à frais partagés avec des centres et instituts
de recherche.
2. La Commission assure l'exécution des programmes
communautaires de coordination de la recherche en
organisant des séminaires, des conférences, des visites
d'études, des échanges de chercheurs et des réunions de
travail d'experts scientifiques ainsi qu'en collectant, en
analysant et en publiant les résultats.
3. Pour la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2, la
Commission se fait assister par le comité permanent des
structures de la pêche. Elle peut faire appel à des experts
de haut niveau.
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TITRE III Article 8
Dispositions générales modifié
Article 7
ex article 6. paragraphe 3, modifié
La Communauté participe financièrement à la réalisation
des programmes communautaires de recherche et de
coordination de la recherche. Le montant prévisionnel
des besoins financiers estimés nécessaires à cet effet est
décidé par le Conseil dans le cadre de la procédure visée
à l'article 5. Les crédits nécessaires pour chaque exercice
sont fixés annuellement dans le .budget général de la
Communauté.
La diffusion des connaissances résultant de l'exécution
des programmes communautaires de recherche et de
coordination de la recherche est assurée conformément
au règlement (CEE) n° 2380/74 du Conseil (x).
Article 9
ex article 12, non modifié
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.
0) JO n° L 255 du 20. 9. 1974, p. 1.
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