N° C 324/6 Journal officiel des Communautés européennes 17. 12. 86
PROPOSITION ORIGINALE NOUVELLE PROPOSITION
7. Si la majorité des membres du comité consultatif se Paragraphes 7 et 8 supprimés.
prononce contre le projet de décision, en application de
l'article 3 paragraphe 1, la Commission ne prend une
décision qu'après l'écoulement d'un délai de vingt jours à
compter de la date à laquelle le comité consultatif a été
consulté.
8. Si, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe
précédent, un État membre évoqué au Conseil un
objectif qui, à son avis, devrait être considéré comme
prioritaire au sens de l'article 1er paragraphe 3, le Conseil
se réunit dans un délai de trente jours à compter de la
date de la demande de l'État membre intéressé. Dans ce
cas, la Commission ne prend sa décision qu'après la
session du Conseil et tient compte des orientations qui se
sont dégagées au cours des délibérations de celui-ci.
Proposition modifiée de règlement (CEE) du Conseil déterminant les modalités d'application des
articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (')
COM(86) 676 final
(Présentée par la Commission au Conseil en vertu de l'article 149 deuxième alinéa du traité CEE,
le 2 décembre 1986.)
(86/C 324/06)
La proposition transmise au Conseil le 16 octobre 1981 est modifiée comme suit:
PROPOSITION ORIGINALE NOUVELLE PROPOSITION
Article 14 Article 14
Liaison avec les autorités des États membres Liaison avec les autorités des États membres
1. La Commission mène les procédures prévues dans Paragraphes 1 à 4 inchangés,
le présent règlement en liaison étroite et constante avec
les autorités compétentes des États membres qui sont
habilitées à formuler toutes observations sur ces procé-
dures.
2. La Commission transmet sans délai aux autorités
compétentes des États membres copie des plaintes et des
demandes ainsi que des pièces les plus importantes qui lui
sont adressées ou qu'elle adresse dans le cadre de ces
procédures.
3. Un comité consultatif en matière d'ententes et de
positions dominantes dans le domaine des transports
maritimes est consulté préalablement à toute décision
consécutive à une procédure visée à l'article 9 ainsi
qu'avant toute décision rendue en application de l'ar-
ticle 11 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 4
deuxième alinéa. Le comité consultatif est également
consulté avant l'adoption des dispositions d'application
prévues à l'article 27.
(') JO n° C 282 du 5. 11. 1981, p. 4.
17.12.86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 324/7
PROPOSITION ORIGINALE NOUVELLE PROPOSITION
4. Le comité consultatif est composé de fonctionnaires
compétents dans le domaine des transports maritimes et
en matière d'ententes et de positions dominantes.
Chaque État membre désigne deux fonctionnaires qui le
représentent et qui peuvent être remplacés en cas d'empê-
chement par un autre fonctionnaire.
5. La consultation a lieu au cours d'une réunion
commune sur l'invitation de la Commission et au plus tôt
quatorze jours après l'envoi de la convocation. À celle-ci
sont annexés un exposé de l'affaire avec indication des
pièces les plus importantes et un avant-projet de décision
pour chaque cas à examiner.
5. La consultation a lieu au cours d'une réunion
commune sur invitation de la Commission. À celle-ci
seront annexés un exposé de l'affaire avec indication des
pièces les plus importantes et un avant-projet de décision
pour chaque cas à examiner. En sollicitant l'avis du
comité consultatif, la Commission peut fixer le délai dans
lequel cet avis doit être rendu.
6. Le comité consultatif peut émettre un avis même si
des membres sont absents et n'ont pas été représentés. Le
résultat de la consultation fait l'objet d'un compte rendu
écrit qui est joint au projet de décision. Il n'est pas rendu
public.
6. Les délibérations du comité consultatif ne sont
suivies d'aucun vote. Toutefois, chaque membre peut
exiger que son opinion soit consignée au procès-verbal
qui sera joint au projet de décision et qui ne sera pas
rendu public.
Article 15
Examen par le Conseil d'une question de principe,
concernant la politique commune des transports, posée en
liaison avec un cas d'espèce
Article 15
Supprimé.
1. La Commission ne rend une décision pour laquelle
la consultation visée à l'article 14 est obligatoire qu'après
l'écoulement d'un délai de vingt jours à compter de la
date à laquelle le comité consultatif a émis son avis.
2. Avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1,
tout État membre peut demander la convocation du
Conseil pour examiner avec la Commission les questions
de principe concernant la politique commune des trans-
ports qu'il estime liées avec le cas particulier destiné à
faire l'objet de la décision.
Le Conseil se réunit dans un délai de trente jours à
compter de la demande de l'État membre intéressé en
vue d'examiner exclusivement ces questions de principe.
La Commission ne rend sa décision qu'après la session
du Conseil.
3. Le Conseil peut en outre à tout moment, sur
demande d'un État membre ou de la Commission,
examiner des questions de caractère général posées par la
mise en œuvre de la politique de la concurrence dans le
domaine des transports maritimes.
4. Dans tous les cas où le Conseil est appelé à se
réunir pour examiner des questions de principe en appli-
cation du paragraphe 2 ou des questions de caractère
général en application du paragraphe 3, la Commission,
dans le cadre du présent règlement, tient compte des
orientations qui se sont dégagées au Conseil.
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