17.12.86 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 324/5
Proposition modifiée de règlement (CEE) du Conseil sur le contrôle de la concentration (l)
COM(86) 675 final
(Présentée par la Commission au Conseil en vertu de l'article 149 deuxième alinéa du traité CEE
le 2 décembre 1986.)
(86/C 324/05)
La proposition transmise au Conseil le 20 juillet 1973, telle que modifiée le 12 février 1982 et le
23 février 1984, est modifiée comme suit:
PROPOSITION ORIGINALE
Article 19
Liaison avec les autorités des Etats membres
NOUVELLE PROPOSITION
Article 19
Liaison avec les autorités des Etats membres
1. La Commission transmet sans délai aux autorités
compétentes des Etats membres copie des notifications
ainsi que les pièces les plus importantes que lui sont
adressées en application du présent règlement.
2. Elle mène les procédures visées au présent règle-
ment en liaison étroite et constante avec les autorités
compétentes des États membres, qui sont habilitées à
formuler toutes observations sur ces procédures et
notamment à demander à la Commission d'engager la
procédure au sens de l'article 6.
3. Le comité consultatif en ^ matière d'ententes et de
positions dominantes est consulté préalablement à toute
décision en application de l'article 3 ainsi qu'à toute
décision en application des articles 13 et 14.
4. Le comité consultatif est composé de fonctionnaires
compétents en matière d'ententes et de positions domi-
nantes. Chaque État membre désigne un fonctionnaire
qui le représente et qui peut être remplacé en cas d'empê-
chement par un autre fonctionnaire.
5. La consultation a lieu au cours d'une réunion
commune sur l'invitation de la Commission et au plus tôt
quatorze jours après l'envoi de la convocation. À celle-ci
seront annexés un exposé de l'affaire avec indication des
pièces les plus importantes et un avant-projet de décision
pour chaque cas à examiner.
6. Le comité consultatif peut émettre un avis, même si
des membres sont absents et n'ont pas été représentés. Le
résultat de la consultation fait l'objet d'un compte rendu
écrit qui sera joint au projet de décision. Il ne sera pas
rendu public.
Paragraphes 1 à 4 inchangés.
5. La consultation a lieu au cours d'une réunion
commune sur invitation de la Commission. À celle-ci
seront annexés un exposé de l'affaire avec indication des
pièces les plus importantes et un avant-projet de décision
pour chaque cas à examiner. En sollicitant l'avis du
comité consultatif, la Commission peut fixer le délai dans
lequel cet avis doit être rendu.
6. Les délibérations du comité consultatif ne sont
suivies d'aucun vote. Toutefois, chaque membre peut
exiger que son opinion soit consignée au procès-verbal
qui sera joint au projet de décision et qui ne sera pas
rendu public.
(') JO n° C 92 du 31. 10. 1973, p. 1.
N° C 324/6 Journal officiel des Communautés européennes 17. 12. 86
PROPOSITION ORIGINALE NOUVELLE PROPOSITION
7. Si la majorité des membres du comité consultatif se Paragraphes 7 et 8 supprimés.
prononce contre le projet de décision, en application de
l'article 3 paragraphe 1, la Commission ne prend une
décision qu'après l'écoulement d'un délai de vingt jours à
compter de la date à laquelle le comité consultatif a été
consulté.
8. Si, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe
précédent, un État membre évoqué au Conseil un
objectif qui, à son avis, devrait être considéré comme
prioritaire au sens de l'article 1er paragraphe 3, le Conseil
se réunit dans un délai de trente jours à compter de la
date de la demande de l'État membre intéressé. Dans ce
cas, la Commission ne prend sa décision qu'après la
session du Conseil et tient compte des orientations qui se
sont dégagées au cours des délibérations de celui-ci.
Proposition modifiée de règlement (CEE) du Conseil déterminant les modalités d'application des
articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (')
COM(86) 676 final
(Présentée par la Commission au Conseil en vertu de l'article 149 deuxième alinéa du traité CEE,
le 2 décembre 1986.)
(86/C 324/06)
La proposition transmise au Conseil le 16 octobre 1981 est modifiée comme suit:
PROPOSITION ORIGINALE NOUVELLE PROPOSITION
Article 14 Article 14
Liaison avec les autorités des États membres Liaison avec les autorités des États membres
1. La Commission mène les procédures prévues dans Paragraphes 1 à 4 inchangés,
le présent règlement en liaison étroite et constante avec
les autorités compétentes des États membres qui sont
habilitées à formuler toutes observations sur ces procé-
dures.
2. La Commission transmet sans délai aux autorités
compétentes des États membres copie des plaintes et des
demandes ainsi que des pièces les plus importantes qui lui
sont adressées ou qu'elle adresse dans le cadre de ces
procédures.
3. Un comité consultatif en matière d'ententes et de
positions dominantes dans le domaine des transports
maritimes est consulté préalablement à toute décision
consécutive à une procédure visée à l'article 9 ainsi
qu'avant toute décision rendue en application de l'ar-
ticle 11 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 4
deuxième alinéa. Le comité consultatif est également
consulté avant l'adoption des dispositions d'application
prévues à l'article 27.
(') JO n° C 282 du 5. 11. 1981, p. 4.
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