PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 62917/09
Anna PROSPERI et autres contre l’Italie
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 mars 2016 en un comité composé de :
Paul Mahoney, président,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me F. Baldari, avocat à Rome.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 22 décembre 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
-200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2016.
Hasan BakırcıPaul Mahoney
Greffier adjoint de section f.f.Président
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
62917/09
29/10/2009
Anna PROSPERI
06/06/1947
Nettuno
Anna Maria FERRETTI
23/07/1954
Aprilia
Silvano CAPALDO
02/12/1951
Aprilia
Angela CASADIO
09/08/1954
Aprilia
Pierina CECCHI
03/06/1935
Rome
Gilda CHIARELLO
13/04/1952
Aprilia
Maria CIMADON
17/11/1946
Aprilia
Gabriella CINCIRRÈ
12/10/1956
Ardea
Ilva Maria CIRCENZI
04/05/1927
Pomezia
Rita CONTI
14/05/1953
Nettuno
Rosa COPPOLA
03/01/1951
Nettuno
Anna Rita CRIVELLI
03/07/1960
Nettuno
Luisa DAVID
03/05/1951
Pomezia
Giovanna DELLE FAVE
31/10/1952
Nettuno
Rossella DE PAOLIS
27/03/1953
Aprilia
Carla FRANCESCUCCI
18/09/1948
Pomezia
Angela Maria GIACOMOBONO
23/03/1940
Pavona
Daniela GREGORI
19/03/1956
Rome
Stefania GREGORI
26/07/1957
Rome
Eufelia GUIDO
12/05/1950
Pavona di Castelgandolfo
Egidio LAURIA
17/03/1939
Pomezia
Maria Maddalena LIBERNINI
17/03/1950
Nettuno
Raffaele MAZZUCCHI
22/05/1945
Pomezia
Rosalba NARDI
28/04/1951
Ardea
Valentina NARDI
15/09/1953
Ardea
Roberta NOVELLI
03/02/1955
Rome
Paola PATRIARCA
20/03/1953
Rome
Gaspare PITISI
15/04/1946
Ardea
Maria Teresa PONZIO
03/06/1946
Rome
Maria Pia SCACCHIA
15/09/1951
Anzio
Luciano SIEPI
17/02/1948
Pomezia
Antonia TAVARONE
25/11/1954
Pomezia
Nicolino VILLANI
16/05/1943
Pomezia
Silvia ZARA
22/04/1956
Pomezia
Filippo BALDARI
32765/10
18/05/2010
Maria CREMONINI
14/11/1947
Aprilia
Giuseppina ALFONSI
18/09/1951
Castel Gandolfo
Pierina BATTISTON
01/06/1947
Aprilia
Luciano BIANCUCCI
27/09/1933
Rome
Ornella BOCCHINO
29/01/1953
Albano Laziale
Pasquale BUTTARELLI
14/08/1956
Olevano Romano
Antonia CAROTENUTO
16/06/1953
Nettuno
Ivana CASORIA
03/02/1955
Pomezia
Leonardo CIOTTI
25/02/1947
Roccagorga
Rinaldo DE ANGELIS
15/11/1935
Sonnino
Maria Pia DEIANA
28/09/1951
Aprilia
Delia MENTONELLI
14/01/1948
Ardea
Roberto PONTECORVO
28/01/1947
Valmontone
Antonio SCATALANI
08/06/1935
Cori
Fiorella SOLDATI
27/10/1954
Ardea
Mirella STAFFORTI
10/11/1954
Rocca di Papa
Giovanni ZAPPIA
22/11/1942
Anzio
Filippo BALDARI
58441/10
05/10/2010
Amelia AVENALE
10/04/1954
Ariccia
Giorgio BARTOLUCCI
17/08/1934
Zagarolo
Aldo CONSOLO
12/01/1940
Nettuno
Giovanni IANNI
06/12/1934
Rome
Cosimo Antonio ZANGARA
21/07/1943
Rome
Filippo BALDARI
58442/10
05/10/2010
Patrizia SAVIOLI
21/10/1954
Pomezia
Stefania MERCURI
26/01/1954
Albano Laziale
Maria Antonia MUSCILLO
18/09/1942
Rome
Bernardo PANICO
07/04/1928
Pomezia
Delfo POMPILI
13/08/1933
Rome
Giuseppa SAPORITO
26/12/1953
Pomezia
Maria Teresa SPACCATROSI
02/08/1953
Albano Laziale
Filippo BALDARI
58443/10
05/10/2010
Marcella BISBOCCI
24/06/1947
Ardea
Natalina CECCHI
06/12/1950
Pomezia
Filippo BALDARI
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