TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29012/06
Iurie PROŢAP
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 octobre 2011 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2006,
Vu la décision de la Cour du 10 novembre 2009 de communiquer l’affaire au gouvernement défendeur à la suite de l’adoption de l’arrêt pilote Olaru et autres (Olaru et autres c. Moldova, nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009),
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 27 mai 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Iurie Proţap, un ressortissant moldave, né en 1953 et résidant à Ungheni. Il a été représenté devant la Cour par M. V. Onoico, avocat à Bălţi. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
À l’instar des requérants dans l’arrêt pilote Olaru et autres précité, le requérant, dans la présente affaire, se plaint de l’omission des autorités moldaves d’exécuter un arrêt définitif les obligeant à lui fournir un logement social. Le requérant a soulevé des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
Les 27 mai 2011, le Gouvernement a déposé une déclaration, reconnaissant qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Il proposa un montant global de 2,500 euros à titre de compensation. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Par cette déclaration, le Gouvernement s’est engagé également à prendre toutes les mésures nécessaires afin de mettre à la disposition du requérant un logement social avant le 31 décembre 2012.
Par une lettre du 23 août 2011, le requérant a exprimé son accord avec le contenu de la déclaration du Gouvernement et a également invité la Cour à rayer la requête du rôle.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Quant à la mise en œuvre par le Gouvernement des obligations découlant de l’arrêt pilote Olaru et autres, le Comité des Ministres reste compétent, aux termes de l’article 46 de la Convention, de surveiller son avancement (voir la décision du Comité des Ministres du 3 juin 2010 relative à la mise en œuvre de l’arrêt Olaru et autres, CM/Del/Dec(2010)1086).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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