27 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 366 / 17
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Egypte sur le
commerce des produits textiles , faisant suite à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République
portugaise à la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
d'une part ,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE ,
d'autre part ,
VU l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes , intervenue
le 1 er janvier 1986 ,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Égypte sur le commerce des
produits textiles , paraphé le 24 septembre 1982 , ci-après dénommé «accord»,
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les ajustements et mesures transitoires à introduire dans
l'accord en raison de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
économique européenne , et
DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE :
régional lorsque les importations d'un produit déterminé
dans une région de la Communauté dépassent , par
rapport aux quantités déterminées dans les conditions
prévues aux paragraphes 2 et 2 bis, le pourcentage
suivant affecté à ces régions :
Article premier
L'accord , tel que modifié par le présent protocole , y compris
ses annexes et ses protocoles et l'échange de lettres qui en font
partie intégrante , est rédigé en langues espagnole et portu
gaise , ces textes faisant foi au même titre que les textes
initiaux . Allemagne 28,5%
Bénélux 10,5%
France 18,5%
Italie 15,0%
Danemark 3,0%
Irlande 1,0%
Royaume-Uni 23,5%
Grèce 2,0%
Espagne 7,5%
Portugal 1,5% .»
Article 2
L'accord est modifié comme suit.
1 ) Les limites fixées à l'annexe II sont portées aux niveaux
indiqués dans l'annexe du présent protocole .
2 ) Le paragraphe suivant est inséré à l'article 8 :
«2 bis. Pour l'application , en 1986 , des dispositions
du paragraphe 2 , le volume total des importations de la
Communauté effectuées au cours de l'année précédente
en provenance de tous les pays tiers est calculé sur la base
des importations de la Communauté dans sa composi
tion au 31 décembre 1985 , ainsi que des importations de
l'Espagne et du Portugal . Sont exclus de ce volume les
échanges entre la Communauté et l'Espagne et le Portu
gal , ainsi qu'entre l'Espagne et le Portugal .»
3 ) Le protocole C est remplacé par le texte suivant :
«Conformément à l'article 8 paragraphe 6 de l'accord ,
une limite quantitative peut être fixée au niveau
4 ) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 8 :
« 12 . Pour la fixation , en 1986 , des limites quantita
tives communautaires ou des limites quantitatives régio
nales autres que pour l'Espagne et le Portugal , si les
chiffres calculés sur la base du paragraphe 2 bis ne sont
pas disponibles ou sont inférieurs à ceux résultant de
l'application des règles en vigueur avant l'élargissement ,
ces dernières demeurent applicables à titre exception
nel .
Pour la fixation des limites régionales pour l'Espagne et le
Portugal , si les chiffres relatifs à l'année 1985 ne sont pas
disponibles , le volume total des importations est calculé
de la mêmemanière que celle prévue au paragraphe 2 bis,
mais sur la base des importations réalisées en 1984».
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Article 3
L'annexe du présent protocole fait partie intégrante de
celui-ci . Le présent protocole fait partie intégrante de
l'accord .
2 . Le présent protocole est applicable à partir du 1 er jan
vier 1986 et demeure en vigueur pendant la durée de validité
de l'accord entre la Communauté économique européenne et
la république arabe d'Egypte sur le commerce des produits
textiles .
Article 5
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en
langues allemande , anglaise , danoise , espagnole , française ,
grecque , italienne , néerlandaise , portugaise et arabe, chacun
de ces textes faisant également foi .
Article 4
1 . Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du
mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se
notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet
effet .
ANNEXE
Catégorie Désignation des marchandises Unité
Limites
quantitatives
communautaires
en 1986
2 Tissus de coton Tonnes 6 706
2 a Tissus de coton , autres qu'écrus ou blanchis Tonnes 1 353
4 Chemises , chemisettes , maillots de corps , T-shirts et sweat-shirts de
bonneterie 1 000 pièces 7 733
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