N° L 366 / 20 Journal officiel des Communautés européennes 27 . 12 . 86
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Haïti sur le commerce des
produits textiles , faisant suite à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la
Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
d'une part ,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI ,
d'autre part ,
VU l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes , intervenue
le 1 er janvier 1986 ,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Haïti sur le commerce des produits
textiles , conclu le 7 octobre 1985 , ci-après dénommé « accord»,
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les ajustements et mesures transitoires à introduire dans
l'accord en raison de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
économique européenne , et
DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE :
dans une région de la Communauté dépassent , par
rapport aux quantités déterminées dans les conditions
prévues aux paragraphes 2 et 2 bis, le pourcentage
suivant affecté à ces régions :
Article premier
L'accord , tel que modifié par le présent protocole , y compris
ses annexes et ses protocoles , qui en font partie intégrante , est
rédigé en langues espagnole et portugaise , ces textes faisant
foi au même titre que les textes initiaux .
Allemagne 28,5%
Bénélux 10,5%
France 18,5%
Italie 15,0%
Danemark 3,0%
Irlande 1,0%
Royaume-Uni 23,5%
Grèce 2,0%
Espagne 7,5 %
Portugal 1,5%
Article 2
L'accord est modifié comme suit.
1 ) Le paragraphe suivant est inséré au protocole C :
«2 bis. Pour l'application , en 1986 , des dispositions
du paragraphe 2 , le volume total des importations de la
Communauté effectuées au cours de l'année précédente
en provenance de tous les pays tiers est calculé sur la base
des importations de la Communauté dans sa composi
tion au 31 décembre 1985 , ainsi que des importations de
l'Espagne et du Portugal . Sont exclus de ce volume les
échanges entre la Communauté et l'Espagne et le Portu
gal , ainsi qu'entre l'Espagne et le Portugal .»
2 ) Le paragraphe 6 du protocole C est remplacé par le texte
suivant :
« 6 . Une limite quantitative peut être fixée au niveau
régional lorsque les importations d'un produit déterminé
3 ) Le paragraphe suivant est ajouté au protocole C :
« 10 bis. Pour la fixation , en 1986 , des limites quan
titatives communautaires ou des limites quantitatives
régionales autres que pour l'Espagne et le Portugal , si les
chiffres calculés sur la base du paragraphe 2 bis ne sont
pas disponibles ou sont inférieurs à ceux résultant de
l'application des règles en vigueur avant l'élargissement ,
ces dernières demeurent applicables à titre exception
nel .
Pour la fixation des limites régionales pour l'Espagne et le
Portugal , si les chiffres relatifs à l'année 1985 ne sont pas
disponibles , le volume total des importations est calculé
de la même manière que celle prévue au paragraphe 2 bis,
mais sur la base des importations réalisées en 1984».
27 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 366 / 21
Article 3
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord .
2 . Le présent protocole est applicable à partir du 1 er jan
vier 1986 et demeure en vigueur pendant la durée de validité
de l'accord entre la Communauté économique européenne et
la république d'Haïti sur le commerce des produits texti
les.
Article 5
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en
langues allemande , anglaise , danoise , espagnole , française ,
grecque , italienne , néerlandaise et portugaise , chacun de ces
textes faisant également foi .
Article 4
1 . Leprésent protocole entre en vigueur le premier jour du
mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se
notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet
effet .
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