Avis juridique important
Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise sur le commerce des produits textiles, faisant suite à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Journal officiel n° L 366 du 27/12/1986 p. 0002
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise sur le commerce des produits textiles, faisant suite à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE,
d'autre part,
VU l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, intervenue le 1er janvier 1986,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise sur le commerce des produits textiles, paraphé le 23 juillet 1982, ci-après dénommé «accord»,
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les ajustements et mesures transitoires à introduire dans l'accord en raison de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne, et
DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:
Article premier
L'accord, tel que modifié par le présent protocole, y compris ses annexes et ses protocoles ainsi que les déclarations, le procès-verbal agréé et l'échange de lettres qui en font partie intégrante, est rédigé en langues espagnole et portugaise, ces textes faisant foi au même titre que les textes initiaux.
Article 2
L'accord est modifié comme suit.
1) Les limites fixées à l'annexe II sont portées aux niveaux indiqués dans l'annexe du présent protocole.
2) Le paragraphe suivant est inséré à l'article 7:
«2 bis. Pour l'application, en 1986, des dispositions du paragraphe 2, le volume total des importations de la Communauté effectuées au cours de l'année précédente en provenance de tous les pays tiers est calculé sur la base des importations de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ainsi que des importations de l'Espagne et du Portugal. Sont exclus de ce volume les échanges entre la Communauté et l'Espagne et le Portugal, ainsi qu'entre l'Espagne et le Portugal.»
3) À l'article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Selon les procédures définies aux paragraphes 2
et 4, une limite quantitative peut être fixée au niveau
régional lorsque les importations d'un produit déterminé dans une région de la Communauté dépassent, par rapport aux quantités déterminées dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 2 bis, le pourcentage suivant affecté à ces régions:
Allemagne28,5 %.»
Benelux10,5 %.»
France18,5 %.»
Italie15,0 %.»
Danemark3,0 %.»
Irlande1,0 %.»
Royaume-Uni23,5 %.»
Grèce2,0 %.»
Espagne7,5 %.»
Portugal1,5 %.»
4) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7:
«12. Pour la fixation, en 1986, des limites quantitatives communautaires ou des limites quantitatives régionales autres que pour l'Espagne et le Portugal, si les chiffres calculés sur la base du paragraphe 2 bis ne sont pas disponibles ou sont inférieurs à ceux résultant de l'application des règles en vigueur avant l'élargissement, ces dernières demeurent applicables à titre exceptionnel.
Pour la fixation des limites régionales pour l'Espagne et le Portugal, si les chiffres relatifs à l'année 1985 ne sont pas disponibles, le volume total des importations est calculé de la même manière que celle prévue au paragraphe 2 bis, mais sur la base des importations réalisées en 1984.»
Article 3
L'annexe du présent protocole fait partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 4
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole est applicable à partir du 1er jan-
vier 1986 et demeure en vigueur pendant la durée de validité de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise sur le commerce des produits textiles.
Article 5
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et hongroise, chacun de ces textes faisant également foi.
EWG:L777UMBF01.95
FF: 7UFR; SETUP: 01; Hoehe: 674 mm; 90 Zeilen; 4329 Zeichen;
Bediener: MIKE Pr.: C;
Kunde: 38086 Montan Frankreich
ANNEXE
>TABLE>
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise sur le commerce des produits textiles, faisant suite à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE,
d'autre part,
VU l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, intervenue le 1er janvier 1986,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise sur le commerce des produits textiles, paraphé le 23 juillet 1982, ci-après dénommé «accord»,
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les ajustements et mesures transitoires à introduire dans l'accord en raison de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne, et
DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:
Article premier
L'accord, tel que modifié par le présent protocole, y compris ses annexes et ses protocoles ainsi que les déclarations, le procès-verbal agréé et l'échange de lettres qui en font partie intégrante, est rédigé en langues espagnole et portugaise, ces textes faisant foi au même titre que les textes initiaux.
Article 2
L'accord est modifié comme suit.
1) Les limites fixées à l'annexe II sont portées aux niveaux indiqués dans l'annexe du présent protocole.
2) Le paragraphe suivant est inséré à l'article 7:
«2 bis. Pour l'application, en 1986, des dispositions du paragraphe 2, le volume total des importations de la Communauté effectuées au cours de l'année précédente en provenance de tous les pays tiers est calculé sur la base des importations de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ainsi que des importations de l'Espagne et du Portugal. Sont exclus de ce volume les échanges entre la Communauté et l'Espagne et le Portugal, ainsi qu'entre l'Espagne et le Portugal.»
3) À l'article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Selon les procédures définies aux paragraphes 2
et 4, une limite quantitative peut être fixée au niveau
régional lorsque les importations d'un produit déterminé dans une région de la Communauté dépassent, par rapport aux quantités déterminées dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 2 bis, le pourcentage suivant affecté à ces régions:
Allemagne28,5 %.»
Benelux10,5 %.»
France18,5 %.»
Italie15,0 %.»
Danemark3,0 %.»
Irlande1,0 %.»
Royaume-Uni23,5 %.»
Grèce2,0 %.»
Espagne7,5 %.»
Portugal1,5 %.»
4) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7:
«12. Pour la fixation, en 1986, des limites quantitatives communautaires ou des limites quantitatives régionales autres que pour l'Espagne et le Portugal, si les chiffres calculés sur la base du paragraphe 2 bis ne sont pas disponibles ou sont inférieurs à ceux résultant de l'application des règles en vigueur avant l'élargissement, ces dernières demeurent applicables à titre exceptionnel.
Pour la fixation des limites régionales pour l'Espagne et le Portugal, si les chiffres relatifs à l'année 1985 ne sont pas disponibles, le volume total des importations est calculé de la même manière que celle prévue au paragraphe 2 bis, mais sur la base des importations réalisées en 1984.»
Article 3
L'annexe du présent protocole fait partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 4
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole est applicable à partir du 1er jan-
vier 1986 et demeure en vigueur pendant la durée de validité de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire hongroise sur le commerce des produits textiles.
Article 5
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et hongroise, chacun de ces textes faisant également foi.
EWG:L777UMBF01.95
FF: 7UFR; SETUP: 01; Hoehe: 674 mm; 90 Zeilen; 4329 Zeichen;
Bediener: MIKE Pr.: C;
Kunde: 38086 Montan Frankreich
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