27 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 366 / 11
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république orientale de l'Uruguay sur le
commerce des produits textiles , faisant suite à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République
portugaise à la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
d'une part ,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY,
d'autre part ,
VU l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes , intervenue
le 1 er janvier 1986 ,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la république orientale de l'Uruguay sur le commerce
des produits textiles , paraphé le 2 juillet 1982 , ci-après dénommé «accord»,
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les ajustements et mesures transitoires à introduire dans
l' accord en raison de l' adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
économique européenne , et
DE CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE :
Article premier régional lorsque les importations d'un produit déterminé
dans une région de la Communauté dépassent , par
rapport aux quantités déterminées dans les conditions
prévues aux paragraphes 2 et 2 bis dudit article 8 , le
pourcentage suivant affecté à ces régions :
L'accord , tel que modifié par le présent protocole , y compris
ses annexes et ses protocoles qui en font partie intégrante , est
rédigé en langues espagnole et portugaise , ces textes faisant
foi au même titre que les textes initiaux .
Article 2
L'accord est modifié comme suit.
Allemagne
Bénélux
France
Italie
Danemark
Irlande
Royaume-Uni
Grèce
Espagne
Portugal
28,5%
10,5%
18,5%
15,0%
3,0%
1,0%
23,5%
2,0%
7,5 %
1,5% .»
1 ) Les limites fixées à l'annexe II sont portées aux niveaux
indiqués dans l'annexe du présent protocole .
2 ) Le paragraphe suivant est inséré à l'article 8 :
4 ) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 8 :
«2 bis. Pour l'application , en 1986 , des dispositions
du paragraphe 2 , le volume total des importations de la
Communauté effectuées au cours de l'année précédente
en provenance de tous les pays tiers est calculé sur la base
des importations de la Communauté dans sa composi
tion au 31 décembre 1985 , ainsi que des importations de
l'Espagne et du Portugal . Sont exclus de ce volume les
échanges entre la Communauté et l'Espagne et le Portu
gal , ainsi qu'entre l'Espagne et le Portugal .»
« 12 . Pour la fixation , en 1986 , des limites quantita
tives communautaires ou des limites quantitatives régio
nales autres que pour l'Espagne et le Portugal , si les
chiffres calculés sur la base de l'article 8 paragraphe 2 bis
ne sont pas disponibles ou sont inférieurs à ceux résultant
de l'application des règles en vigueur avant l'élargisse
ment , ces dernières demeurent applicables à titre excep
tionnel .
3 ) Le texte du protocole C est remplacé par le texte
suivant :
Pour la fixation des limites régionales pour l'Espagne et le
Portugal , si les chiffres relatifs à l'année 1985 ne sont pas
disponibles , le volume total des importations est calculé
de la même manière que celle prévue au paragraphe 2 bis,
mais sur la base des importations réalisées en 1984».
«Conformément à l'article 8 paragraphe 6 de l'accord ,
une limite quantitative peut être fixée au niveau
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Article 3
L'annexe du présent protocole fait partie intégrante de
celui-ci . Le présent protocole fait partie intégrante de
l'accord .
2 . Le présent protocole est applicable à partir du 1 er jan
vier 1986 et demeure en vigueur pendant la durée de validité
de l'accord entre la Communauté économique européenne et
la république orientale de l'Uruguay sur le commerce des
produits textiles .
Article 4
1 . Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du
mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se
notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet
effet .
Article 5
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en
langues allemande , anglaise , danoise , espagnole , française ,
grecque, italienne, néerlandaise , portugaise , chacun de ces
textes faisant également foi .
ANNEXE
Catégorie Désignation des marchandises Unité
Limites
quantitatives
communautaires
en 1986
50 Tissus de laine ou de poils fins Tonnes 1 403
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