Avis juridique important
Protocole entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau
Journal officiel n° L 026 du 28/01/1983 p. 0045
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PROTOCOLE
entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau
LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, signé le 27 février 1980 à Bruxelles,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Le présent protocole couvre les activités de pêche s'étendant sur une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur en 1983.
Les limites visées à l'article 4, pour chacun des exercices annuels de cette période, sont les suivantes:
1. Chalutiers de pêche demersale:
7 500 tonneaux de jauge brute. Au cours de chaque exercice annuel une partie de ce tonnage peut être utilisée de façon telle que son équivalent, en moyenne annuelle, n'excède pas 3 500 tonneaux de jauge brute.
2. 25 thoniers congélateurs (classe de 900 tonneaux de jauge brute en moyenne).
3. 25 thoniers canneurs de pêche fraîche (classe de 130 tonneaux de jauge brute en moyenne).
Article 2
1. La compensation financière visée à l'article 9 de l'accord est, pour la période visée à l'article 1er, de 4 275 000 Écus, soit 1 425 000 Écus pour chaque exercice annuel d'application du présent protocole.
2. Cette compensation couvre également les montants dus en vertu des périodes de régimes intérimaires convenues depuis le 1er mars 1982.
Article 3
L'affectation de la compensation fixée à l'article 2 relève de la compétence exclusive du gouvernement de Guinée-Bissau.
Article 4
1. La compensation est mobilisée en trois tranches annuelles égales.
2. Les fonds de compensation seront versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier au choix du gouvernement de Guinée-Bissau.
Article 5
La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique guinéen destiné à améliorer les connaissances des ressources halieutiques de la zone de pêche de la république de Guinée-Bissau, dans la limite de 250 000 Écus pour la période visée à l'article 1er.
Article 6
La non-exécution par la Communauté des versements prévus par le présent protocole entraîne la suspension de l'accord de pêche.
Article 7
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
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