SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11244/84
présentée par Nestor PIROTTE
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 octobre 1984 par Nestor PIROTTE
contre la Belgique et enregistrée le 15 novembre 1984 sous le N° de
dossier 11244/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, sont les suivants :
Le requérant, ressortissant belge, né en 1933, actuellement
sans profession, est domicilié à Mettet (Belgique). Lors de
l'introduction de sa requête, il était détenu à l'annexe psychiatrique
près la prison de Forest.
Devant la Commission, il est représenté par Me Yves Rosenoer,
avocat à Bruxelles.
A la suite de l'assassinat, commis le 18 septembre 1981, sur
la personne de D., le requérant fut inculpé d'homicide volontaire et
arrêté de ce chef.
Le procès débuta devant la cour d'assises du Brabant le 5 mars
et prit fin le 16 mars 1984. Au cours de la procédure, divers témoins
à charge furent entendus dont P., A. et L. ainsi que trois experts
psychiatriques. Il ne ressort pas du procès verbal d'audience que
le requérant se soit opposé à l'audition d'un des témoins précités.
Quant aux témoignages des experts, il ressort du procès verbal précité
qu'au cours de leur déposition, la défense du requérant a demandé
qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle faisait toutes ses réserves en
ce qui concerne les références faites dans le rapport des experts au
sujet d'une instruction toujours en cours à Verviers et poursuivie à
charge du requérant suite à un quadruple meurtre commis le 26 novembre
1980. Suite à cette intervention, le Président de la cour a fait
observer que les seules questions posées à cet égard en audience
publique aux experts psychiatriques l'avaient été à la demande de la
défense du requérant.
Par arrêt du 15 mars 1984, la cour d'assises statuant sur
l'action publique condamna le requérant à la peine de mort du chef des
faits précités dont il a été déclaré coupable par le jury.
Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation.
Par lettre du 16 avril 1984, l'avocat du requérant demanda au
procureur général près la cour d'appel de Liège si le témoin A était
déchu du droit de déposer en justice sous serment. Le procureur
général près la cour d'appel de Bruxelles lui répondit par
l'affirmative le 10 mai 1984.
Le 14 mai 1984, à l'appui du pourvoi, l'avocat du requérant
déposa au greffe de la Cour le 14 mai 1984 un mémoire dans lequel il
fit valoir une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits
de la défense en raison du fait que les témoignages de P. et de L.
n'étaient pas objectifs et que le témoin A. avait déposé sous serment
alors qu'il était déchu de ce droit. Il se plaignit également que les
dépositions des experts portaient atteinte au secret de l'instruction,
aux droits de la défense et constituaient une violation du principe du
contradictoire du fait que le requérant n'avait jamais pu consulter le
"dossier de Verviers" auquel s'étaient référés les experts.
Par arrêt du 16 mai 1984, la Cour rejeta la pourvoi. Sans
avoir égard au mémoire déposé par le requérant en dehors du délai fixé
par l'article 420 bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle,
la Cour considèra que les formalités substantielles ou présentées à
peine de nullité avaient été observées et que la décision était
conforme à la loi.
Par ailleurs, le 26 septembre 1986, le ministre de la Justice,
se fondant sur une décision du 28 avril 1986 de la Commission
supérieure de Défense sociale constatant que l'état mental du
requérant ne nécessitait plus son internement, abrogea l'arrêté
ministériel du 3 juin 1976 prescrivant ledit internement en
application de l'article 21 de la loi de défense sociale du 1er
juillet 1984, article qui prévoit le sort à faire aux condamnés qui en
cours de détention sont reconnus dans un des états mentaux prévus par
cette loi. En conséquence, le ministre ordonna le transfert du
requérant au centre pénitentiaire de Lantin.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation des droits
de la défense du fait que le témoignage de P. ne pouvait être objectif
ni équitable étant donné que ce témoin était poursuivi du chef de
recel de malfaiteur, en l'occurrence le requérant.
2. Il se plaint également que le témoin A a déposé sous serment
alors qu'il était déchu de ce droit suite à une condamnation prononcée
le 25 juin 1982 par la cour d'appel de Liège, condamnation dont il
prétend n'avoir eu connaissance que suite à l'arrêt de la cour
d'assises.
3. Il se plaint encore que le témoin L. ne pouvait déposer
objectivement puisque, lors de l'audience de la cour d'assises, il
était sous le coup de poursuites judiciaires pour s'être laissé
corrompre, alors qu'il était gardien, par le requérant. Il allègue de
ce fait une violation des droits de la défense et du droit à un
procès équitable.
4. Le requérant se plaint enfin que le fait que les experts
psychiatriques ont fait référence lors de l'audience à une instruction
en cours à Verviers concernant un quadruple assassinat dont il était
accusé a porté atteinte au droit à un procès équitable ainsi qu'à la
présomption d'innocence du fait que les dépositions critiquées ont
manifestement influencé l'opinion du jury et de la cour d'assises.
Le requérant explique encore que la levée de son internement par
arrêté ministériel du 26 septembre 1986 infirme les conclusions et
graves accusations que les experts ont tirées du dossier de Verviers.
En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes,
le requérant explique qu'il a déposé tardivement son mémoire devant la
Cour de cassation mais fait valoir qu'il appartient à cette Cour de
soulever d'office les violations d'ordre public.
A l'appui de ses griefs, le requérant invoque l'article 6 par.
1, 2 et 3 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2,
6-3) de la Convention, se plaint principalement du fait que sa cause n'a pas
été entendue équitablement au motif que deux des témoins à charge entendus par
la cour d'assises ne pouvaient déposer objectivement, qu'un autre avait déposé
sous serment alors qu'il était déchu de ce droit et que les experts
psychiatriques avaient fait référence à une instruction en cours.
Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule
notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Selon le
paragraphe 2 de cette disposition, toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie. Quant au paragraphe 3, il reconnaît divers
droits spécifiques à un accusé.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus."
Conformément à la jurisprudence constante de la Commission,
cette condition ne se trouve pas remplie du seul fait que l'intéressé
a soumis son cas aux diverses autorités dont l'article 26 (art. 26) exige en
principe la saisine ; il doit également avoir articulé, au moins en
substance, devant la juridiction supérieure le grief qu'il formule
devant la Commission (cf. parmi d'autres, N° 1103/61, déc. 12.3.62,
Recueil 8 p. 112 ; N° 8257/78, déc. 10.7.78, D.R.13 p. 248).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant
n'a pas formulé valablement ni devant la cour d'assises de Brabant ni
devant la Cour de cassation les griefs qu'il fait valoir devant la
Commission puisque le mémoire qu'il a déposé à l'appui de son pourvoi
et dans lequel il articulait des moyens identiques aux griefs soumis à
la Commission n'a pas été pris en considération par la Cour au motif
qu'il était tardif.
La question qui se pose est donc celle de savoir si,
nonobstant le fait qu'il ait soulevé tardivement devant la Cour de
cassation les griefs articulés devant la Commission, le requérant a néanmoins
respecté la condition prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention parce
que, comme il le prétend, il appartenait à la Cour de cassation de soulever
d'office les violations d'ordre public.
Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission
considère qu'il n'y a pas lieu de se départir du principe rappelé
ci-dessus selon lequel pour satisfaire à la condition de l'épuisement
des voies de recours internes, le requérant doit avoir articulé devant
la juridiction supérieure les griefs formulés devant la Commission.
Or, elle vient de constater que le requérant n'avait pas
soumis valablement et utilement ses moyens aux instances nationales.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention et que la requête doit être
déclarée irrecevable en application de l'article 27 para. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)