PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49312/99
présentée par Provide S.r.l.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 1998 et enregistrée le 2 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée italienne et a son siège social à Brembate di Sopra (Bergame). Elle est représentée devant la Cour par Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Par un acte notifié le 15 octobre 1993, la requérante fut assignée par la société P. devant le juge d'instance de Verbania afin de récupérer un crédit.
La première audience se tint le 9 décembre 1993 et fut renvoyée au 10 mars 1994 pour permettre à la requérante de se constituer dans la procédure. Cette constitution n'intervint qu'à l'audience du 9 juin 1994. Des deux audiences suivantes l’une fut reportée à la demande de la requérante et l’autre en raison de la grève des avocats. Le 14 décembre 1995, le juge admit l'audition de témoins. Trois témoins furent entendus le 22 février 1996. L'audience du 9 mai 1995 fut renvoyée d'office au 17 octobre 1996 date à laquelle le conseil de la requérante ne comparut pas et le juge fixa au 14 novembre 1996 l'audience de présentation des conclusions. A cette date, le juge entendit le représentant légal de la demanderesse puis remit la cause au 9 janvier 1997. Le 15 janvier 1997, le juge ordonna à la requérante de produire un document et renvoya l'affaire au 8 mai 1997. Le 9 octobre 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et les débats eurent lieu le 15 janvier 1998.
Par un jugement du 18 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 1er avril 1998, le juge d'instance accueillit la demande de la société P.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 octobre 1993 et s’est terminée le 1er avril 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy