SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13545/88
présentée par Cosimo PROVINZANO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 janvier 1988 par Cosimo PROVINZANO
contre l'Italie et enregistrée le 19 janvier 1988 sous le No de dossier
13545/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
18 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 1er mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Cosimo PROVINZANO, est un ressortissant italien né
en 1914 et résidant à Licata.
Il est représenté devant la Commission par Me Nino CAVALERI,
avocat à Caltanissetta.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure engagée
devant le juge d'instance ("pretore") de Licata afin d'obtenir la
libération d'un appartement dont il se prétend propriétaire et le
paiement des loyers arriérés.
Le déroulement sommaire de cette procédure a été le suivant :
Par acte du 19 septembre 1968, le requérant cita M.D. à
comparaître devant le juge d'instance ("pretore") de Licata.
M.D. se constitua en jugement et s'opposa aux demandes du
requérant en faisant valoir qu'il n'occupait pas les lieux en vertu
d'un contrat de location mais en qualité de propriétaire.
Le 24 janvier 1978, le juge d'instance ("pretore") de Licata
ordonna à M.D. de libérer les lieux et de payer au requérant les loyers
arriérés.
Le même jour, M.D. interjeta appel devant le tribunal
d'Agrigento. La procédure fut ensuite suspendue par ordonnance du
16 avril 1981, déposée au greffe le 7 mai 1981 conformément à
l'article 295 du Code de procédure civile, en attendant la décision
relative à la deuxième procédure engagée par le requérant.
Cette deuxième procédure, engagée par le requérant devant le
tribunal d'Agrigento par acte notifié le 21 septembre 1978, concernait
la propriété de l'appartement déjà objet de la première procédure. La
dernière audience connue concernant cette procédure a eu lieu
le 13 décembre 1991.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée des procédures
litigieuses.
Quant à la première procédure, la Commission constate qu'elle a
débuté le 19 septembre 1968 et est encore pendante. Elle a donc duré,
à ce jour, vingt-trois ans et six mois environ.
Toutefois, la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56,
p. 18, par. 53). Cette période est donc, à ce jour, de dix-huit ans
et huit mois environ.
Quant à la deuxième procédure, la Commission constate qu'elle a
débuté le 21 septembre 1978 et est, elle aussi, encore pendante. A ce
jour, elle a duré treize ans et six mois. Selon le requérant, la durée
de ces procédures ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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