SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34402/97
présentée par PROYECTO MANOS LIMPIAS
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 septembre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mars 1996 par PROYECTO MANOS
LIMPIAS contre l'Espagne et enregistrée le 9 janvier 1997 sous le N°
de dossier 34402/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un groupe politique sis à Avila, dont le
représentant légal est Monsieur José María Llorente Díez.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières
Le 28 mai 1995 eurent lieu des élections municipales et au sein
des communautés autonomes. Les mandats des collèges électoraux de
contrôle des élections de la province d'Avila et de la zone de
Piedrahita (Juntas Electorales provincial y de zona) créés à cette
occasion furent prorogés par décret royal 1495/95 du 11 septembre 1995
en raison des élections locales partielles convoquées pour les communes
sans représentation lors des élections du 28 mai 1995.
Par décision publiée au Journal officiel de la province en date
du 16 janvier 1996 et pour ce qui est des élections générales qui
devaient avoir lieu le 3 mars 1996, le mandat des collèges provinciaux
et de zone de contrôle des élections d'Avila et de Piedrahita fut
prorogé dans sa totalité et celui des collèges de zone d'Arenas de San
Pedro, Arévalo et Avila le fut pour ce qui était de ses membres
judiciaires.
Le requérant présenta sa candidature auxdites élections générales
pour le Sénat auprès du collège provincial de contrôle des élections
d'Avila. Sa candidature fut proclamée le 6 février 1996.
Le 14 février 1996 eut lieu une réunion pour décider de la
répartition des espaces de publicité électorale gratuite dans les
moyens de communication publics (radio), à laquelle le requérant
n'assista pas.
Le 16 février 1996, le collège provincial de contrôle des
élections à mandat prorogé élut les membres non judiciaires des
collèges de zone d'Avila, d'Arenas de San Pedro et d'Arévalo, sans
avoir, selon ses dires, consulté le requérant, tel qu'il était prévu
par l'article 10 b) de la Loi organique 5/1985 de régime électoral
général (L.O.R.E.G.) du 19 juin 1985.
Le 16 février 1996, le Président du collège électoral provincial
d'Avila informa le requérant qu'il n'aurait pas d'espace de publicité
électorale gratuite dans les moyens de communication publics, dans la
mesure où il n'avait pas participé à la réunion tenue le 14 février
1996 pour décider de la répartition bien qu'ayant été cité légalement,
sans pour autant justifier son absence, ce qui fut interprété comme une
renonciation implicite.
Le 19 février 1996, le requérant présenta deux recours devant le
collège électoral central : l'un contre l'élection des membres non
judiciaires des collèges de zone d'Avila, d'Arenas de San Pedro et
d'Arévalo, et l'autre contre la décision d'exclure sa candidature des
espaces publics gratuits de publicité électorale.
Par décision du 23 février 1996 du collège électoral provincial
d'Avila, les recours du requérant furent rejetés.
Le 24 février 1996, le requérant présenta deux recours devant le
collège électoral central : le premier contre la décision publiée au
Journal officiel de la province en date du 16 janvier 1996 concernant
la composition des collèges provinciaux et de zone de contrôle des
élections d'Avila et de Piedrahita et l'élection des membres non
judiciaires des collèges de zone d'Avila, d'Arenas de San Pedro et
d'Arévalo, et le deuxième contre la décision du collège électoral
provincial d'Avila en date du 23 février 1996 ayant décidé l'exclusion
de sa candidature des espaces publics gratuits de publicité électorale.
Par décisions du 3 mars 1996, le collège électoral central rejeta
les recours du requérant.
Le 3 mars 1996 eurent lieu les élections générales en cause.
Le 12 mars 1996, le collège provincial de contrôle des élections
d'Avila procéda à la proclamation des candidats élus.
Le 15 mars 1996, le requérant saisit le Tribunal suprême d'un
recours contentieux-électoral prévu par la Loi organique de régime
électoral général (L.O.R.E.G.) du 19 juin 1985, contre la proclamation
des candidats élus aux élections litigieuses.
Par arrêt du 29 mars 1996, le Tribunal suprême déclara le recours
irrecevable, dans les termes suivants :
«(...) le recours contentieux-électoral, situé
systématiquement après l'accomplissement de toute la
procédure électorale de scrutin et une fois les
proclamations faites, a pour objet ce qui a eu lieu à
partir de la votation, ou pendant la votation et jusqu'à
la proclamation [des candidats], et non pas ce qui a eu
lieu auparavant, comme c'est le cas de la composition et de
la constitution des collèges électoraux et la répartition
des espaces gratuits de publicité électorale, qui ont un
régime particulier de recours (...)».
Le 3 avril 1996, le requérant saisit alors le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à
l'équité de la procédure et à participer aux affaires publiques au
moyen des élections libres et du principe de non-discrimination. Par
décision du 10 avril 1996, la haute juridiction rejeta le recours,
comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, estimant que l'arrêt
du Tribunal suprême avait interprété la législation électorale
applicable de façon suffisamment raisonnée et motivée.
B. Droit interne pertinent
(Original)
Ley Orgánica 5/1985 de régimen électoral general (L.O.R.E.G.) de
19 juin 1985
Artículo 10
«1. La Junta Electoral Provincial está compuesta por :
a) Tres Vocales, Magistrados de la Audiencia Provincial
correspondiente (...)
b) Dos Vocales nombrados por la Junta Electoral Central
entre Catedráticos, Profesores Titulares de Derecho o
juristas de reconocido prestigio residentes en la
Provincia (...)»
Artículo 11
«La Junta Electoral de Zona está compuesta por :
a) Tres Vocales, Jueces de Primera Instancia o
Instrucción por el (...) Tribunal Superior de Justicia
respectivo (...)
b) Dos Vocales designados por la Junta Electoral
Provincial, entre licenciados en Derecho residentes en el
partido judicial (...)».
Artículo 21
«1. (...) los acuerdos de las Juntas Provinciales, de Zona
y, en su caso de Comunidad Autónoma, son recurribles ante
la Junta de superior categoría, que debe resolver en el
plazo de cinco días a contar desde la interposición del
recurso (...).
2. (...) Contra la resolución de esta última no cabe
recurso administrativo o judicial alguno (...)».
(Traduction)
Loi organique 5/1985 de régime électoral général (L.O.R.E.G.) du
19 juin 1985
Article 10
«1. Le collège électoral provincial est composé de :
a) Trois membres, magistrats de l'Audiencia provincial
correspondante (...)
b) Deux membres nommés par le collège électoral central
parmi deux professeurs, professeurs titulaires de droit ou
de juristes de renom résidant dans la province (...)»
Article 11
«Le collège électoral de zone est composé de :
a) Trois membres, juges de première instance ou
d'instruction nommés par (...) le Tribunal supérieur de
Justice respectif (...)
b) Deux membres nommés par le collège électoral
provincial parmi des licenciés en droit résidant dans la
circonscription judiciaire (...).»
Article 21
«1. (...) les décisions des collèges électoraux
provinciaux, de zone ou, le cas échéant, de communauté
autonome sont susceptibles de recours devant le collège de
catégorie supérieure, qui devra décider dans un délai de
cinq jours à compter de la présentation du recours (...).
2. (...) La décision de ce dernier n'est pas susceptible
de recours administratif ou judiciaire (...).»
GRIEFS
Le requérant se plaint que ses droits à la liberté de penser et
de manifester ses convictions, à la liberté d'expression et à la
liberté d'association ont été méconnus, dans la mesure où il a été
privé des espaces de publicité électorale gratuite dans les moyens de
communication publics et n'a pas été appelé à élire, de façon
consensuelle avec les autres partis politiques, les membres non
judiciaires des collèges électoraux dont les mandats avaient été
prorogés. Il fait valoir également que la décision de proroger le
mandat de certains collèges électoraux de la province est illégale et
invoque les articules 9 par. 1, 10 par. 1, 11 par. 1, 13 et 14 de la
Convention et 3 du Protocole N° 1.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une atteinte aux droits à la liberté de
penser et de manifester ses convictions, à la liberté d'expression et
à la liberté d'association, et au principe de non-discrimination, dans
la mesure où il a été privé des espaces de publicité électorale
gratuite et n'a pas été appelé à élire les membres non judiciaires des
collèges électoraux dont les mandats avaient été, d'après lui,
illégalement prorogés. Il invoque les articles 9, 10, 11, 13 et 14
(art. 9, 10, 11, 13, 14) de la Convention et l'article 3 du Protocole
N° 1 (P1-3), dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :
Article 9 (art. 9) de la Convention
«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience (...)»
Article 10 (art. 10) de la Convention
«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion (...)»
Article 11 (art. 11) de la Convention
«1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts (...)»
Article 13 (art. 13) de la Convention
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...)»
Article 14 (art. 14) de la Convention
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) les opinions politiques
(...) ou toute autre situation.»
Article 3 du Protocole N° 1 (P1-3)
«Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps
législatif.»
1. Dans la mesure où le requérant allègue la violation des articles
9, 10, 11 et 14 (art. 9, 10, 11, 14) de la Convention, la Commission
relève que, dans le cadre de son recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel, le requérant n'a invoqué que les articles 10 et 14
(art. 10, 14) de la Convention et 3 du Protocole N° 1 (P1-3). En tout
état de cause, la Commission note que le Tribunal suprême constata que
le recours contentieux-électoral était inadéquat pour faire valoir les
droits que le requérant invoque, dans la mesure où ce recours n'a pour
objet que, après l'accomplissement de toute la procédure électoral de
scrutin et une fois les proclamations faites, ce qui a eu lieu à partir
de la votation, ou pendant la votation et jusqu'à la proclamation [des
candidats], et non pas ce qui a eu lieu auparavant, comme c'est le cas
de la composition et de la constitution des collèges électoraux et la
répartition des espaces gratuits de publicité électorale, qui ont un
régime particulier de recours.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention commande l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher
une violation de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué
et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 46, pp. 28-29, par. 58-59).
Elle conclut qu'en l'espèce, le requérant n'ayant pas utilisé que cette
voie contentieuse-électorale inadéquate, il n'a pas valablement épuisé
les voies de recours internes qui lui étaient disponibles en droit
espagnol.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l'article 3 du
Protocole N° 1 (P1-3) et à supposer même qu'il ait épuisé les voies de
recours internes, la Commission relève que le requérant se plaint tout
d'abord de la composition des collèges électoraux dont le mandat des
membres a été prorogé et de l'élection des membres non judiciaires des
autres collèges dont seul le mandat des membres judiciaires avait été
prorogé.
Elle note toutefois que le requérant n'a pas démontré en quoi la
composition des collèges électoraux litigieux et l'élection de certains
de ses membres auraient porté atteinte à son droit à ce que des
élections libres au scrutin secret soient organisées à des intervalles
raisonnables et dans les conditions assurant la libre expression de
l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.
Dans la mesure où le requérant se plaint qu'il a été privé des
espaces de publicité électorale gratuite dans les moyens de
communication publics, la Commission note que le requérant fut convoqué
à la réunion qui eut lieu le 14 février 1996 afin de décider de la
répartition desdits espaces, et qu'il n'y assista pas sans justifier
pour autant son absence. La Commission relève à cet égard que les
recours présentés par le requérant contre le refus de lui accorder un
espace de publicité électorale gratuite ont été rejetés en dernière
instance par décision du 3 mars 1996 du collège électoral central. La
Commission observe que les collèges électoraux qui ont examiné le
recours du requérant ont estimé que son absence de la réunion de
répartition des espaces de publicité litigieux devait être interprétée
comme une renonciation implicite à se voir attribuer un desdits
espaces. Cette interprétation ne saurait être mise en cause par la
Commission.
A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des
organes administratifs ayant examiné la cause du requérant, aucune
méconnaissance des droits garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin qu'il n'a pas eu droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale et invoque
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission note, d'une part, que le requérant aurait pu saisir
le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo selon la voie prévue
par l'article 43 de la Loi organique du Tribunal constitutionnel et,
d'autre part, qu'il a fait usage d'une voie de recours inadéquate pour
faire valoir ses prétentions devant les juridictions internes. Aucune
atteinte de la disposition invoquée de la Convention ne saurait donc
être relevée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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