Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13395/87
présentée par Giuseppe PIRRELLO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 novembre 1987 par
Giuseppe PIRRELLO contre l'Italie et enregistrée le 16 novembre 1987
sous le No de dossier 13395/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 17 et 19 janvier 1990 et les observations en réponse présentées
par le requérant le 3 septembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giuseppe PIRRELLO, est un ressortissant italien
né en 1958, résidant à Caltanissetta.
Devant la Commission, il est représenté par Maître
Nino Cavaleri, avocat à Caltanissetta.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Par acte de citation notifié les 1er et 2 février 1979, le
requérant et son épouse assignèrent M.C. et la société d'assurance L.
devant le tribunal de Caltanissetta. Ils demandèrent la réparation
des dommages résultant d'un accident de la circulation.
L'instruction aurait dû débuter à l'audience du 8 mai 1979.
Aucune des parties ne s'y étant présentée, l'audience fut reportée au
3 juillet 1979.
A cette audience, le juge d'instruction constata le défaut des
défendeurs, puis, faisant droit à la demande des parties
demanderesses, il ordonna l'interrogatoire de M.C. et l'audition de
deux témoins.
Après cette date, la procédure se poursuivit aux audiences
suivantes :
18 décembre 1979 (ni M.C., ni les témoins dûment cités, ne
comparaissent ; le juge constate la
défaillance du premier et renvoie l'audience
pour l'audition des témoins),
4 mars 1980 (l'un des témoins est entendu, l'autre est
absent),
8 avril 1980 (renvoyée en raison de l'absence du deuxième
témoin),
29 avril 1980 (renvoyée en raison de l'absence du deuxième
témoin que le juge d'instruction, sollicité
par les demandeurs, condamne au paiement d'une
amende de 30.000 lires italiennes),
10 février 1981 (les parties ne comparaissent pas puisque le
greffe ne leur a pas communiqué la date de
l'audience),
13 octobre 1981 (renvoyée en raison de l'absence du deuxième
témoin),
22 décembre 1981 (renvoyée en raison de l'absence du deuxième
témoin que le juge d'instruction, sollicité
par les demandeurs, condamne au paiement d'une
autre amende de 8.000 lires italiennes),
19 janvier 1982 (renvoyée en raison de l'absence du deuxième
témoin que le juge d'instruction, sollicité
par les demandeurs, sanctionne par une
nouvelle amende de 8.000 lires italiennes),
23 février 1982 (audition du deuxième témoin ; le juge
d'instruction révoque les amendes qu'il lui
avait infligées, sa défaillance étant
justifiée par des raisons de travail),
4 mai 1982 (les parties présentent leurs conclusions et
l'affaire est transmise à la chambre
compétente du tribunal ; l'audience devant
celle-ci, fixée au 4 mars 1983, est reportée
en raison de l'absence du juge rapporteur),
11 mars 1983 (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins,
par ordonnance du 27 avril 1983, déposée le
23 mai 1983, la chambre constate que le
propriétaire du véhicule conduit par M.C. n'a
pas été assigné, invite les parties
demanderesses à y pourvoir dans un délai de
trente jours et retransmet l'affaire au juge
d'instruction),
4 octobre 1983 (les parties demanderesses ont assigné la
société M., propriétaire du véhicule conduit
par M.C. ; le juge d'instruction fixe alors
l'audience pour la présentation des
conclusions),
10 janvier 1984 (la société d'assurance L. demande au juge
d'instruction d'ordonner la production des
procès-verbaux rédigés par la police routière
lors de son intervention sur les lieux de
l'accident ; le juge d'instruction, par
ordonnance du 20 janvier 1984, déposée le
24 janvier 1984, fait droit à cette demande),
24 avril 1984 (le rapport de la police routière est versé au
dossier ; l'audience suivante, fixée au
2 octobre 1984, est reportée en raison de la
mutation du juge d'instruction),
22 décembre 1987 (les parties présentent leurs conclusions et
l'affaire est transmise à la chambre
compétente du tribunal),
7 octobre 1988 (renvoi d'office),
5 mai 1989 (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins, le
12 septembre 1990, suite à la mutation du
président de la chambre qui était également le
juge d'instruction, le président du tribunal
désigne un nouveau juge d'instruction et
renvoie les parties devant celui-ci),
13 décembre 1990 (renvoi en l'absence des parties),
21 février 1991 (l'affaire est en l'état et le juge
d'instruction la transmet à la chambre
compétente du tribunal).
La procédure est actuellement pendante et la prochaine
audience est prévue pour le 4 octobre 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 novembre 1987 et
enregistrée le 16 novembre 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 et
19 janvier 1990 et le requérant y a répondu le 3 septembre 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
Le 27 mars 1991, le requérant a été invité à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 15 avril 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 31 mai 1991, n'a formulé
aucun commentaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la première assignation devant le tribunal de
Caltanissetta, qui marque le début de la procédure, date du
1er février 1979. L'affaire est actuellement pendante devant ce
tribunal.
La période à examiner est donc, à ce jour, de douze ans et
huit mois environ.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à
paraître, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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