COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13395/87
Giuseppe PIRRELLO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 13-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13395/87, introduite
le 11 novembre 1987 par Giuseppe PIRRELLO contre l'Italie et
enregistrée le 16 novembre 1987.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1958 et résidant
à Caltanissetta.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Nino CAVALERI, avocat à Caltanissetta.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations. Le 6 juillet 1989, la
Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
Les requérants ont présenté des renseignements complémentaires sur le
déroulement de la procédure en date du 8 octobre 1991 et le
Gouvernement en date du 30 novembre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation notifié les 1er et 2 février 1979, le
requérant et son épouse assignèrent M.C. et la société d'assurance L.
devant le tribunal de Caltanissetta. Ils demandèrent la réparation des
dommages résultant d'un accident de la circulation.
7. L'instruction aurait dû débuter à l'audience du 8 mai 1979.
Aucune des parties ne s'y étant présentée, l'audience fut reportée au
3 juillet 1979.
8. A cette audience, le juge rapporteur constata le défaut des
défendeurs, puis, faisant droit à la demande des parties demanderesses,
il ordonna l'interrogatoire de M.C. et l'audition de deux témoins.
9. Après cette date, la procédure se poursuivit aux audiences
suivantes :
18 décembre 1979 (ni M.C., ni les témoins dûment cités, ne
comparaissent ; le juge constate la
défaillance du premier et renvoie l'audience
pour l'audition des témoins),
4 mars 1980 (l'un des témoins est entendu, l'autre est
absent),
8 avril 1980 (renvoyée en raison de l'absence du deuxième
témoin),
29 avril 1980 (renvoyée en raison de l'absence du deuxième
témoin que le juge rapporteur, sollicité
par les demandeurs, condamne au paiement d'une
amende de 30.000 lires italiennes),
10 février 1981 (les parties ne comparaissent pas puisque le
greffe ne leur a pas communiqué la date de
l'audience),
13 octobre 1981 (renvoyée en raison de l'absence du deuxième
témoin),
22 décembre 1981 (renvoyée en raison de l'absence du deuxième
témoin que le juge rapporteur, sollicité
par les demandeurs, condamne au paiement d'une
autre amende de 8.000 lires italiennes),
19 janvier 1982 (renvoyée en raison de l'absence du deuxième
témoin que le juge rapporteur, sollicité
par les demandeurs, sanctionne par une
nouvelle amende de 8.000 lires italiennes),
23 février 1982 (audition du deuxième témoin ; le juge
rapporteur révoque les amendes qu'il lui
avait infligées, sa défaillance étant
justifiée par des raisons de travail),
4 mai 1982 (les parties présentent leurs conclusions et
l'affaire est transmise à la chambre
compétente du tribunal ; l'audience devant
celle-ci, fixée au 4 mars 1983, est reportée
en raison de l'absence du juge rapporteur),
11 mars 1983 (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins,
par ordonnance du 27 avril 1983, déposée le
23 mai 1983, la chambre constate que le
propriétaire du véhicule conduit par M.C. n'a
pas été assigné, invite les parties
demanderesses à y pourvoir dans un délai de
trente jours et retransmet l'affaire au juge
rapporteur),
4 octobre 1983 (les parties demanderesses ont assigné la
société M., propriétaire du véhicule conduit
par M.C. ; le juge rapporteur fixe alors
l'audience pour la présentation des
conclusions),
10 janvier 1984 (la société d'assurance L. demande au juge
rapporteur d'ordonner la production des
procès-verbaux rédigés par la police routière
lors de son intervention sur les lieux de
l'accident ; le juge rapporteur, par
ordonnance du 20 janvier 1984, déposée le
24 janvier 1984, fait droit à cette demande),
24 avril 1984 (le rapport de la police routière est versé au
dossier ; l'audience suivante, fixée au
2 octobre 1984, est reportée en raison de la
mutation du juge rapporteur),
22 décembre 1987 (les parties présentent leurs conclusions et
l'affaire est transmise à la chambre
compétente du tribunal),
7 octobre 1988 (renvoi d'office),
5 mai 1989 (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins, le
12 septembre 1990, suite à la mutation du
président de la chambre qui était également le
juge rapporteur, le président du tribunal
désigne un nouveau juge rapporteur et
renvoie les parties devant celui-ci),
13 décembre 1990 (renvoi en l'absence des parties),
21 février 1991 (l'affaire est en l'état et le juge
rapporteur la transmet à la chambre
compétente du tribunal).
10. L'audience suivante qui eut lieu le 4 juillet 1991, fut reportée
au 12 décembre 1991, en raison de la mutation du juge rapporteur.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Caltanissetta.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
13. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
14. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la
circulation, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
16. La procédure litigieuse a commencé le 1er février 1979 avec la
première assignation devant le tribunal de Caltanissetta.
17. Elle est actuellement pendante devant ce tribunal. La période
à examiner est donc, à ce jour, d'environ douze ans et trois mois.
18. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait ainsi que par le
comportement du requérant. Le Gouvernement mentionne également la
surcharge du rôle du tribunal de Caltanissetta, les mutations de deux
juges rapporteurs et la défaillance d'un témoin dont le requérant avait
demandé l'audition. Il se réfère enfin à la possibilité que le
requérant aurait eu de solliciter le remplacement des juges rapporteurs
mutés.
19. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire et le comportement du requérant ne justifient pas à eux seuls
la durée de la procédure.
20. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 4 mai 1982 au
11 mars 1983, du 24 avril 1984 au 22 décembre 1987 et puis de cette
dernière date au 5 mai 1989 et enfin du 21 février 1991 au moins
jusqu'au 12 décembre 1991.
21. La Commission constate, en outre, qu'entre l'audience du
4 mars 1980 et celle du 23 février 1982, aucune activité d'instruction
ne put avoir lieu. Dans cette période, cinq audiences (8 avril 1980,
29 avril 1980, 13 octobre 1981, 22 décembre 1981 et 19 janvier 1982)
ont fait l'objet de remises dues à la défaillance d'un témoin et une
autre audience (10 février 1981) a été ajournée d'office, puisque sa
date n'avait pas été communiquée aux parties.
22. Se référant à la défaillance dudit témoin et au retard qui en
est résulté, le Gouvernement souligne que le juge rapporteur n'avait
pas l'obligation de le sanctionner ou d'ordonner que le témoin fût
conduit devant l'autorité judiciaire.
Néanmoins, la Commission rappelle que, même dans une procédure
fondée sur le principe du dispositif (principio dispositivo), le juge
reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès
(voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987,
série A n° 119-A, p. 11, par. 25).
23. Quant aux arguments tirés de la surcharge de travail et des
mutations des juges rapporteurs, la Commission rappelle que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit
d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.
Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire
de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C,
p. 32 par. 17).
24. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter le remplacement du juge rapporteur, la Commission estime que
le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
25. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
26. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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