SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14660/89
présentée par Serafina PRISCA, Pierluigi et
Enrico DE SANTIS
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 octobre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1988 par Serafina PRISCA,
Pierluigi et Enrico DE SANTIS contre l'Italie et enregistrée le 17
février sous le No de dossier 14660/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 24 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu la décision de la Première Chambre du 11 septembre 1991 de
se dessaisir de la requête en faveur de la Commission plénière ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, Serafina Prisca, veuve De Santis, et ses deux
enfants, Pierluigi et Enrico De Santis, sont des ressortissants
italiens, nés en 1920, 1960 et 1962 respectivement, résidant à Rocca
di Papa.
Devant la Commission, ils sont représentés par Me Paolo Iorio,
avocat à Rome.
L'époux et père des requérants, Cesare De Santis, fut assigné
devant le tribunal de Rome, le 16 octobre 1968, en même temps que
l'administration provinciale de Rome et d'autres défendeurs, par le
propriétaire d'un terrain limitrophe, en réparation des dommages subis
par ce dernier pour décharge abusive.
L'instruction débuta à l'audience du 29 novembre 1968 et se
poursuivit jusqu'au 24 mars 1976, date à laquelle l'affaire fut mise
en délibéré.
Au cours de cette période, le juge rapporteur tint de
nombreuses audiences.
Les parties demandèrent plusieurs ajournements (tout d'abord
du 19 février 1969 au 14 mai 1969, puis au 16 juillet 1969,
26 novembre 1969, 11 février 1970 et 6 mai 1970 ; par la suite du
17 février 1973 au 16 mai 1973, 4 juillet 1973 et 24 novembre 1973)
sans motifs particuliers.
Par ailleurs entre le 24 novembre 1971 et le 29 novembre 1972,
la procédure ne fit aucun progrès dans l'attente que soit décidée par
le juge rapporteur la jonction de cette procédure à une procédure
connexe, jonction sollicitée le 24 novembre 1971 par le demandeur.
Le rapport d'expertise confié à l'expert le 11 décembre 1974
fut déposé le 30 septembre 1975.
Au cours des autres audiences, les parties avancèrent diverses
demandes concernant des moyens de preuve (auditions de témoins,
transport sur les lieux) et présentèrent des mémoires et conclusions.
Après la mise en délibéré de l'affaire le 24 mars 1976, le
tribunal décida le 28 novembre 1976 un complément d'expertise. Une
fois celle-ci effectuée l'affaire fut renvoyée au tribunal le
15 décembre 1978. Le tribunal rendit son jugement le 23 février 1979
mais le jugement ne fut déposé au greffe que le 28 juillet 1979.
Le jugement fut frappé d'appel par le demandeur le
18 juillet 1980. Le juge rapporteur près la cour d'appel tint
audience les 6 novembre 1980, 26 mars 1981, 11 juillet 1981 et
16 juillet 1981. A cette dernière date il renvoya l'affaire devant la
cour pour qu'elle soit jugée à l'audience du 26 mai 1982. En fait,
l'affaire fut examinée à l'audience du 9 juin 1982. Lors de cette
audience la cour estima devoir ordonner une nouvelle expertise, à la
demande de l'appelant. Un expert fut désigné le 4 août 1982. Après
cette date le Gouvernement a fait état de divers ajournements demandés
par les parties au procès qui présentèrent finalement leurs
conclusions lors des audiences des 27 septembre et 29 novembre 1984.
L'époux et père des requérants respectivement, décéda en cours
d'instance, le 31 août 1985. Il ne ressort pas des pièces du dossier
ni des observations des parties, à quelle date les requérants se sont
constitués dans la procédure.
L'affaire fut jugée au cours des audiences des 5 novembre et
21 novembre 1986. L'arrêt fut rendu à cette dernière date et déposé
au greffe le 8 avril 1987. Les requérants étaient condamnés à payer
des dommages-intérêts. Le 26 novembre 1987 le pourvoi en cassation
formé par le demandeur uniquement en ce qui concerne les autres
défendeurs fut notifié aux requérants. En ce qui concerne les
requérants l'arrêt de la cour d'appel a été muni de la formule
exécutoire le 10 juin 1987. Il a été notifié aux requérants le
29 janvier 1988.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 1er juin 1988 et
enregistrée le 17 février 1989.
Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990
et les requérants y ont répondu le 24 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
Le 11 septembre 1991, la Première Chambre s'est dessaisie de
l'affaire en faveur de la Commission plénière au sens de l'article 20
par. 4 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet une
action en réparation des dommages résultant d'une décharge abusive.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation de l'époux et père respectif des requérants devant
le tribunal de Rome, qui marque le début de la procédure, date
du 16 octobre 1968. Le tribunal de Rome a rendu son jugement le
23 février 1979 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le
28 juillet 1979.
Saisie d'un appel du demandeur, la cour d'appel de Rome se
prononça par arrêt du 21 novembre 1986, déposé au greffe le
8 avril 1987.
Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission relève tout d'abord que la période à considérer
ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours par l'Italie ; pour apprécier le
caractère raisonnable des délais écoulés après le 31 juillet 1973, il
faut toutefois tenir compte de l'état où les affaires se trouvaient
alors (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982,
série A n° 56, p. 18, par. 53).
Elle note par ailleurs que les requérants ne sont devenus
parties à la procédure qu'après le décès de leur époux et père
respectif, survenu le 31 août 1985. Dès lors, la question se pose de
savoir s'ils peuvent se plaindre de la durée de la procédure qui s'est
déroulée avant qu'ils ne deviennent personnellement partie à celle-ci.
A cet égard, la Commission constate que les requérants ont
succédé à leur ayant-cause dans l'universalité de ses droits et
obligations et qu'ils sont devenus parties à la procédure italienne
suite à son décès. En cette qualité, ils peuvent faire valoir le
droit qui était garanti à leur ayant-cause par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention d'obtenir dans un délai raisonnable une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil.
En leur qualité d'héritiers, ils peuvent donc se plaindre à la
Commission de la durée totale de la procédure qui s'est déroulée
devant les tribunaux italiens.
En ce qui concerne l'appréciation de ce grief, la Commission
rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.
D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A
n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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