COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
REQUETE No 14660/89
Serafina PRISCA, Pierluigi et Enrico DE SANTIS
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 30 juin 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16-30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 18-29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14660/89, introduite
le 1er juin 1988 par Serafina PRISCA, Pierluigi et Enrico DE SANTIS
contre l'Italie et enregistrée le 17 février 1989.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1920, 1960 et 1962 et résidant à Rocca di Papa.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me Paolo IORIO, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 10 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 juin 1992
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention,
en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. L'époux et père des requérants, Cesare De Santis, fut assigné
devant le tribunal de Rome, le 16 octobre 1968, en même temps que
l'administration provinciale de Rome et d'autres défendeurs, par le
propriétaire d'un terrain limitrophe, en réparation des dommages subis
par ce dernier pour décharge abusive.
7. L'instruction débuta à l'audience du 29 novembre 1968 et se
poursuivit jusqu'au 24 mars 1976, date à laquelle l'affaire fut mise
en délibéré.
Au cours de cette période, le juge rapporteur tint de nombreuses
audiences.
8. Les parties demandèrent plusieurs ajournements (tout d'abord du
19 février 1969 au 14 mai 1969, puis au 16 juillet 1969,
26 novembre 1969, 11 février 1970 et 6 mai 1970 ; par la suite du
17 février 1973 au 16 mai 1973, 4 juillet 1973 et 24 novembre 1973)
sans motifs particuliers.
9. Par ailleurs entre le 24 novembre 1971 et le 29 novembre 1972,
la procédure ne fit aucun progrès dans l'attente que soit décidée par
le juge rapporteur la jonction de cette procédure à une procédure
connexe, jonction sollicitée le 24 novembre 1971 par le demandeur.
10. Le rapport d'expertise confié à l'expert le 11 décembre 1974 fut
déposé le 30 septembre 1975.
11. Au cours des autres audiences, les parties avancèrent diverses
demandes concernant des moyens de preuve (auditions de témoins,
transport sur les lieux) et présentèrent des mémoires et conclusions.
12. Après la mise en délibéré de l'affaire le 24 mars 1976, le
tribunal décida le 28 novembre 1976 un complément d'expertise. Une
fois celle-ci effectuée l'affaire fut renvoyée au tribunal le
15 décembre 1978. Le 23 février 1979, le tribunal rendit son jugement
qui fut déposé au greffe le 28 juillet 1979.
13. Le jugement fut frappé d'appel par le demandeur le
18 juillet 1980. Le juge rapporteur près la cour d'appel tint audience
les 6 novembre 1980, 26 mars 1981, 11 juillet 1981 et 16 juillet 1981.
A cette dernière date il renvoya l'affaire devant la cour pour qu'elle
soit jugée à l'audience du 26 mai 1982. En fait, l'affaire fut
examinée à l'audience du 9 juin 1982. Lors de cette audience la cour
estima devoir ordonner une nouvelle expertise, à la demande de
l'appelant. Un expert fut désigné le 4 août 1982. Après cette date
le Gouvernement a fait état de divers ajournements demandés par les
parties au procès qui présentèrent finalement leurs conclusions lors
des audiences des 27 septembre et 29 novembre 1984.
14. L'époux et père des requérants respectivement, décéda en cours
d'instance, le 31 août 1985. Il ne ressort pas des pièces du dossier
ni des observations des parties, à quelle date les requérants se sont
constitués dans la procédure.
15. L'affaire fut jugée au cours des audiences des 5 novembre et
21 novembre 1986. L'arrêt fut rendu à cette dernière date, déposé au
greffe le 8 avril 1987 et notifié aux requérants le 29 janvier 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
Considérations générales
18. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
19. La Commission constate que la procédure en question, qui avait
pour objet la réparation des dommages résultant d'une décharge abusive,
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
20. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12 , par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
21. La procédure litigieuse a commencé le 16 octobre 1968 avec
l'assignation de l'époux et père des requérants devant le tribunal de
Rome.
Toutefois, la période à considérer par la Commission ne commence
qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du
droit de recours par l'Italie ; pour apprécier le caractère raisonnable
des délais écoulés après le 31 juillet 1973, il faut toutefois tenir
compte de l'état où les affaires se trouvaient alors (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18,
par. 53).
22. La procédure a pris fin le 8 avril 1987, date à laquelle l'arrêt
de la cour d'appel de Rome a été déposé au greffe.
23. La période à considérer par la Commission est donc de treize ans
et huit mois environ.
24. Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure, dans son ensemble, s'explique par le comportement des
parties et notamment du demandeur.
25. La Commission considère que le comportement des parties ne
saurait à lui seul expliquer la durée de la procédure.
26. Elle relève, par exemple, que la procédure de première instance
qui, au 1er août 1973 était pendante depuis presque cinq ans, a marqué
le pas pendant environ huit mois (24 mars 1976 au 28 novembre 1976)
après le renvoi de l'affaire au tribunal, avant que ce dernier ne
décide un complément d'expertise, enfin le jugement, rendu le
23 février 1979, fut déposé au greffe le 28 juillet 1979, soit après
un délai de cinq mois.
27. En appel, onze mois environ s'écoulèrent entre la fin de
l'instruction et la première audience devant la cour d'appel
(16 juillet 1981 au 9 juin 1982), puis la procédure connut une période
d'inactivité d'environ deux ans après la fin de l'instruction
(29 novembre 1984 au 5 novembre 1986). L'arrêt rendu le
21 novembre 1986 fut déposé au greffe plus de quatre mois plus tard.
28. La Commission note par ailleurs que les expertises ordonnées au
cours de la procédure ont également été à l'origine de délais
importants. Or, elle rappelle que "les experts travaillent dans le
cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge ; celui-ci reste
chargé de la mise en état de l'affaire et de la conduite rapide du
procès" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A
n° 119, p. 13, par. 30). Les délais en question relèvent donc
également de la responsabilité de l'Etat.
29. Au reste, les circonstances de l'affaire se prêtent à une
évaluation globale au terme de laquelle la Commission conclut qu'il y
a eu dépassement du délai raisonnable.
Conclusion
30. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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