TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26065/07
présentée par Maria PÎRŢAC
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 mai 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Maria Pîrţac, est une ressortissante roumaine, résidant à Iaşi. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante et quatre autres particuliers intentèrent une action fondée sur la loi no 18/1991, pour obliger la commission administrative départementale chargée de l’application de ladite loi à leur attribuer en propriété conjointement un terrain de 0,50 ha à Iaşi.
Par décision du 26 mars 2003, devenue définitive le 30 juin 2003, le tribunal de première instance de Iaşi ordonna à la commission de mettre la requérante et les quatre autres particuliers conjointement en possession de 0,50 ha à Iaşi, sur un emplacement déterminé.
Les démarches de la requérante et des quatre autres personnes en vue d’obtenir l’exécution de cette décision de justice définitive restèrent vaines.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrit dans l’arrêt Virgil Ionescu c. Roumanie, no 53037/99, 8 juin 2005, §§ 31-37 et dans la décision Topciov c. Roumanie ((déc.), no 17369/02, 15 juin 2006).
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante estimait que l’impossibilité d’obtenir l’exécution de la décision susmentionnée avait emporté violation de son droit au respect de ses biens.
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante alléguait que la non-exécution de cette décision constituait une violation de son droit d’accès à un tribunal.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
Le 17 juin 2008 elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tels qu’exposés ci-dessus.
Le 10 octobre 2008, le Gouvernement a transmis ses observations au greffe. Celles-ci ont été adressées à la requérante le 21 octobre 2008. Elle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 2 décembre 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2008, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a précisé qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre a bien été reçue par la requérante le 27 décembre 2008 et, à ce jour, elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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